2019 QCCQ 9867, 2019 QCCQ 9867
Opinion
Protection de la jeunesse — 199446 2019 QCCQ 9867 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017004-193 ville a, le 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection concerne une adolescente de 15 ans, X, née le [...] 2004.
Les parents de X sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le 1 er octobre dernier, le soussigné, considérant le témoignage des parents et le consentement de l’adolescente, avait ordonné provisoirement l’hébergement de X en centre de réadaptation. [ 3 ] La preuve soumise au Tribunal est constituée des admissions de X, du témoignage des parents et du rapport d’évaluation de la travailleuse sociale [Intervenante 1], déposé avec le consentement de tous pour valoir son témoignage (D-2). [ 4 ] Les motifs de compromission ne sont aucunement contestés; madame [Intervenante 1] les résume de la façon suivante, en faisant la référence appropriée à l’article pertinent de la
Loi sur la protection de la jeunesse (D-2, page 6) :
L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à conclure à l’existence d’une situation sérieuse qui place X en besoin de protection, considérant : • Que X éprouve des difficultés en lien avec la consommation de drogue; • Les événements du 13 juillet 2019, 29 août 2019, 21 septembre 2019 et du 26 octobre où X s’est grandement mise en danger suite à une consommation excessive d’alcool et de drogue; • Que les parents ne savent plus quoi faire afin d’assurer la sécurité de leur fille; • Que tous deux demandent de l’aide en lien avec les comportements de X.
En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38, alinéa f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve est claire à l’effet que madame A et monsieur B présentent tous les deux de bonnes capacités parentales (D-2, page 5). Madame A témoigne qu’elle se sent actuellement beaucoup plus solide et en mesure d’assumer à nouveau dans de très brefs délais la garde de sa fille. [ 6 ] X est une adolescente intelligente qui a beaucoup de potentiel. Elle est en secondaire 3 dans un programme enrichi et jusqu’à son hébergement en centre de réadaptation, elle fonctionnait très bien à l’école (D-2, page 5).
Il est dans son intérêt qu’elle réintègre immédiatement son école. [ 7 ] Notons enfin, ce qui est important, que les grands-parents maternels et paternels sont très proches de X et représentent des figures positives (D-2, page 5). [ 8 ] Les mesures d’aide qui suivent sont acceptées par tous. [ 9 ] En conséquence : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis, référence à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période d’un (1) mois;
b) Par la suite, que l’adolescente soit confiée à la mère;
c) Que l’adolescente réintègre immédiatement son école, soit l’école secondaire A;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
e) Qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
g) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties. [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 15 ] LE TOUT sans frais. CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Bruno Bouffard pour l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père /fc
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