2022 QCCQ 9263, 2022 QCCQ 9263
Opinion
Kamdem Fogue c. Autos Flash Euro 2 inc. 2022 QCCQ 9263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703030-198 DATE : 11 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rodrigue Ka m dem Fogue
Partie demanderesse c. Les autos Flash Euro 2 inc. Industrielle Alliance Pacifique Mitsubishi Motor Sales of Canada inc.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Ka m dem Fogue réclame 4 984,13 $, dont 4 024,13 $ pour la réparation du moteur de son véhicule automobile Mitsubishi Outlander acheté usagé chez Les Autos Flash Euro 2 Inc., 200,00 $ pour des frais de préparation facturés illégalement lors de l’achat, 114,92 $ pour des frais d’inspection, 60,00 $ pour une mise en demeure ainsi que 700,00 $ pour les troubles et inconvénients. [ 2 ] Le commerçant, le fabricant et la compagnie d’assurance se renvoient la balle.
CONTEXTE [ 3 ] Le 16 août 2018, monsieur Rodrigue Ka m dem Fogue fait l’acquisition d’un Mitsubishi Outlander 2014 auprès de Les Autos Flash Euro 2 Inc. à St-Hubert. [ 4 ] L’odomètre indique alors 126 617 km, de sorte que le véhicule est toujours sous garantie du fabricant, laquelle couvre le bloc motopropulseur pour une durée de 10 ans ou 160 000 km. [ 5 ] Monsieur Ka m dem Fogue paye 22 255,40 $ pour le véhicule, incluant un plan de garantie prolongée de la compagnie d’assurance Industrielle Alliance au coût de 3 624,01 $ avec les taxes. [ 6 ] Monsieur Ka m dem Fogue fait faire ses changements d’huile dans un petit garage à Montréal-Nord le 21 octobre 2018 et le 4 janvier 2019. [ 7 ] Le 27 février 2019, monsieur Ka m dem Fogue se rend chez le concessionnaire John Scotti Mitsubishi de Saint-Léonard, car le moteur du véhicule est bruyant depuis quelques jours. [ 8 ] Il défraye alors 114, 92 $ pour faire vérifier le tout.
Le véhicule y sera gardé pendant une semaine. [ 9 ] Le mécanicien chargé de l’inspection mentionne la présence de saleté et de particules solides dans l’huile, d’accumulation dans le couvert de valve, d’une pression d’huile très basse et d’un passage obstrué de l’huile. [ 10 ] Il estime qu’il s’agirait d’un manque d’entretien et non d’un bris mécanique, précisant que Mitsubishi refuse d’assumer les réparations pour cette raison. [ 11 ] Le 6 mars 2019, monsieur Ka m dem Fogue communique avec Mitsubishi et Industrielle Alliance pour faire valoir la garantie de base du manufacturier et la garantie supplémentaire de la compagnie d’assurance. [ 12 ] Le 7 mars 2019, monsieur Ka m dem Fogue fait parvenir une mise en demeure à Les Autos Flash Euro 2 Inc. réclamant la réparation du véhicule ou l’annulation de la vente et à défaut, des dommages de 28 954,00 $, représentant le coût d’acquisition et le financement de celui-ci. [ 13 ] Le même jour, monsieur Ka m dem Fogue envoie une mise en demeure à Mitsubishi lui demandant d’honorer sa garantie de base ou d’annuler la vente et à défaut, lui réclamant des dommages de 28 954,00 $, représentant le coût d’acquisition et le financement de celui-ci.
[ 14 ] Le 21 mars 2019, Mitsubishi confirme à monsieur Ka m dem Fogue que la réparation ne sera pas prise en charge au motif que la garantie ne couvre pas les défauts d’entretien. [ 15 ] Le 27 mars 2019, monsieur Ka m dem Fogue envoie une mise en demeure à Industrielle Alliance lui demandant d’honorer la garantie prolongée ou d’annuler le contrat et à défaut, lui réclamant des dommages de 5 188,08 $, représentant le montant de la prime et le financement de celle-ci. [ 16 ] Le 1 er avril 2019, le concessionnaire John Scotti Mitsubushi remet une estimation à monsieur Ka m dem Fogue pour le coût de remplacement du moteur de son véhicule, soit 4 024,13 $. [ 17 ] Le 2 avril 2019, Industrielle Alliance confirme à monsieur Ka m dem Fogue que la garantie supplémentaire ou prolongée ne s’applique pas puisque le véhicule bénéficie encore d’une garantie du manufacturier de 10 ans ou 160 000 km. [ 18 ] Monsieur Ka m dem Fogue est ainsi invité à poursuivre ses démarches auprès de Mitsubishi afin de faire honorer sa garantie de base. [ 19 ] Le 11 avril 2019, monsieur Ka m dem Fogue introduit son recours en division des petites créances afin d’être indemnisé pour le remplacement du moteur et réclamant certains autres dommages. [ 20 ] Le 26 juin 2019, monsieur Ka m dem Fogue procède au remplacement du moteur de son véhicule au coût de 3 603,62 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes : 1. Quelle protection s’applique au cas de monsieur Ka m dem Fogue ? La garantie du fabricant, la garantie prolongée ou encore la garantie légale de qualité? 2. En sus du remboursement du coût des réparations, le cas échéant, monsieur Ka m dem Fogue a-t-il droit à des dommages de 700,00 $ pour les inconvénients subis? 3. Le commerçant a-t-il fait payer 200,00 $ en trop ou illégalement pour la préparation du véhicule? CADRE JURIDIQUE ET ANALYSE [ 22 ] Monsieur Ka m dem Fogue a l’obligation de faire la démonstration de ses prétentions.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [2] . [ 23 ] Ainsi, il lui faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [3] . 1.
Garantie de base, Garantie prolongée ou Garantie de qualité 1.1 La garantie de base de Mitsubishi [ 24 ] Au moment où les problèmes de moteur se manifestent, le Mitsubishi Outlander 2014 de monsieur Ka m dem Fogue affiche 141 211 km au compteur. [ 25 ] Le véhicule est donc, en principe, sous la garantie de base du manufacturier, laquelle couvre notamment le moteur pendant 10 ans ou 160 000 km. [ 26 ] Mais Mitsubishi invoque que sa garantie ne couvre pas la réparation ou le remplacement du moteur dans le cas présent puisque la défectuosité résulterait d’un mauvais entretien du véhicule. [ 27 ] Le manufacturier invoque l’exclusion prévue à sa Garantie limitée d’un véhicule neuf [4] , laquelle prévoit ce qui suit : DOMMAGE OCCASIONNÉ PAR UN ENTRETIEN INCORRECT OU PAR FAUTE DE NE PAS AVOIR SUIVI LE PROGRAMME D’ENTRETIENS RECOMMANDÉ La réparation de dommages occasionnés à la suite d’utilisation de pièces ou d’un entretien n’étant pas recommandés par le programme d’entretiens du présent manuel, n’est pas couverte sous la garantie.
La responsabilité de maintenir le véhicule en bon état et selon le programme d’entretien décrit dans le présent manuel incombe au propriétaire.
Veuillez noter que la garantie peut être perdue en cas de non-respect des programmes d’entretiens. [ 28 ] Or, en matière de garantie conventionnelle, l’exclusion est l’exception; il appartient alors au garant de prouver l’exclusion et les faits qui soutiennent cette exclusion. [ 29 ] Cette preuve n’a pas été faite. [ 30 ] Monsieur Ka m dem Fogue était propriétaire du véhicule depuis quelques mois à peine au moment de la défaillance du moteur et il a produit deux factures de changement d’huile pour cette même période. [ 31 ] Quant au propriétaire antérieur, celui-ci n’a pas été convoqué à l’audience par les défenderesses.
Et le rapport CARFAX produit au dossier ne permet pas de savoir comment le véhicule a été entretenu pendant ses 4 premières années d’utilisation.
[ 32 ] Toutes les parties s’entendent pour dire que le rapport CARFAX ne procure que des informations partielles, quoique souvent utiles, mais qu’il arrive régulièrement que les entretiens effectués hors concession ne soient pas communiqués au dossier. [ 33 ] Monsieur Ka m dem Fogue n’a pas le fardeau de démontrer le bon entretien de son véhicule; et il a encore moins ce fardeau à l’égard du bon entretien par le propriétaire précédent [5] . [ 34 ] Ultimement, il revient au manufacturier de prouver un mauvais entretien du véhicule pour que l’exclusion de sa garantie s’applique. [ 35 ] Les simples mentions par le mécanicien de chez Scotti qui conclut
sommairement à un manque d’entretien ne suffisent pas. Cela ne démontre pas que monsieur Ka m dem Fogue , qui était propriétaire du véhicule depuis moins de 6 mois ait été négligent. [ 36 ] En toute logique, s’il y a eu un mauvais entretien du véhicule, il faudrait plutôt regarder du côté de l’ancien propriétaire.
Et là aussi, cette preuve n’a pas été faite : il s’agit seulement d’une hypothèse. [ 37 ] Le Tribunal n’a donc pas été convaincu par Mitsubishi d’un mauvais d’entretien du véhicule, et surtout pas d’un mauvais d’entretien qui pourrait être imputé à monsieur Ka m dem Fogue . [ 38 ] Il nous faut également souligner un bémol intéressant inclus à la clause d’exclusion de la garantie de base du fabricant, lequel bémol nous permet de douter que la position catégorique de Mitsubishi soit justifiée : La réparation de dommages occasionnés à la suite d’utilisation de pièces ou d’un entretien n’étant pas recommandés par le programme d’entretiens du présent manuel, n’est pas couverte sous la garantie.
La responsabilité de maintenir le véhicule en bon état et selon le programme d’entretien décrit dans le présent manuel incombe au propriétaire.
Veuillez noter que la garantie peut être perdue en cas de non-respect des programmes d’entretiens. [ 39 ] À notre avis, ce libellé confirme qu’il appartient toujours au fabricant de démontrer que le propriétaire d’un véhicule n’a pas respecté les entretiens recommandés et que ce non-respect est la cause de la défaillance du moteur. [ 40 ] Mais il y a plus, car la responsabilité contractuelle [6] de Mitsubishi d’honorer sa garantie est doublée de son obligation légale de qualité [7] .
Nous y reviendrons. 1.2 Garantie prolongée d’Industrielle Alliance [ 41 ] Étant donné que monsieur Ka m dem Fogue poursuit également, ou plutôt subsidiairement, Industrielle Alliance en vertu de son contrat de garantie prolongée ou supplémentaire [8] , il nous faut traiter de la question. [ 42 ] Cela sera bref. [ 43 ] Industrielle Alliance sera exonérée de toute responsabilité contractuelle puisque sa garantie supplémentaire ne trouve application qu’en relais de celle de Mitsubishi. [ 44 ] En effet, le manufacturier étant tenu par le Tribunal d’honorer la garantie de base, ainsi que la garantie de qualité, comme nous le verrons plus loin, la garantie supplémentaire d’Industrielle Alliance n’est pas en jeu. [ 45 ] Il sera cependant fait exception à la règle de la succombance [9] à l’égard des frais de justice. [ 46 ] Compte tenu de la position campée de Mitsubishi dans ce dossier, il était prudent pour monsieur Ka m dem Fogue d’impliquer le plan de garantie supplémentaire. [ 47 ] De plus, l’importante disparité des ressources milite en ce sens.
Monsieur Ka m dem Fogue n’aura pas à rembourser les frais engagés par Industrielle Alliance pour sa contestation. 1.3 La garantie de qualité [ 48 ] Premièrement, précisons que, malgré l’âge du véhicule au moment de l’achat, soit 4 ans, mais en raison du kilométrage déjà parcouru par le véhicule lors de l’achat, soit 126 617 km, monsieur Ka m dem Fogue ne peut bénéficier de la garantie de bon fonctionnement pour véhicule d’occasion prévue à la
Loi sur la protection du consommateur [10] . [ 49 ] Cependant , monsieur Ka m dem Fogue bénéficie des garanties légales de qualité prévues à la
Loi sur la protection du consommateur [11] et au Code civil du Québec [12] . [ 50 ] Il s’agit de la protection contre les vices cachés. [ 51 ] En droit de la consommation, le travail requis d’un consommateur qui allègue un vice caché est simplifié bien des égards. [ 52 ] Il lui faut simplement faire la démonstration que le bien n’a pas répondu à des attentes légitimes quant à un usage normal pour lequel il était destiné, et ce, pour une durée raisonnable, tenant compte de son prix, des dispositions du contrat et des conditions d’utilisation du bien [13] . [ 53 ] La preuve d’un déficit d’usage prématuré permet de présumer de la présence d’un vice, de la gravité de celui-ci et de son existence au moment de la vente.
[ 54 ] Mais le consommateur conserve tout de même l’obligation de démontrer que le défaut n’était pas détectable par un examen ordinaire [14] , que le défaut lui était inconnu et qu’il a dénoncé le défaut en temps utile au commerçant. [ 55 ] Une fois cette étape franchie, un renversement [15] s’opère et il appartient alors au commerçant de faire la démonstration soit de l’absence d’un vice, soit de la connaissance du vice par l’acheteur au moment de la vente, ou encore d’une mauvaise utilisation du bien. [ 56 ] Très évidemment, un véhicule automobile dont le moteur ne fonctionne plus présente un déficit d’usage majeur. [ 57 ] Cette défaillance du moteur a été dûment constatée auprès d’un concessionnaire Mitsubishi à la fin de février 2019. [ 58 ] Et, lorsque la défaillance survient moins de 6 mois après l’achat du véhicule, alors que le moteur est encore couvert par la garantie de base du manufacturier, cela permet de présumer que cette défaillance est prématurée. [ 59 ] Quoiqu’il en soit, il est anormal que le moteur d’un véhicule payé près de 18 000,00 $, voire près de 24 000,00 $ avec la garantie prolongée, lâche en moins de 6 mois ou avec 15 000 km de parcourus. [ 60 ] Surtout, il est tout à fait légitime pour un consommateur de s’attendre à ce que son véhicule, toujours sous garantie, soit fonctionnel au moins jusqu’à l’expiration de sa garantie de base. [ 61 ] De plus, le Tribunal estime que la défaillance du moteur n’était pas détectable par un examen ordinaire lors de l’achat.
Il aura fallu une inspection approfondie chez un concessionnaire pour identifier le problème et conclure à la nécessité du remplacement du moteur. [ 62 ] Et lors de l’achat du véhicule, monsieur Ka m dem Fogue n’a jamais été informé par son vendeur ou le fabricant d’un tel problème. [ 63 ] Mitsubishi a beau invoquer aujourd’hui un entretien inadéquat par l’ancien propriétaire, jamais cela n’a été porté à la connaissance de monsieur Ka m dem Fogue . [ 64 ] Finalement, monsieur Ka m dem Fogue a rapidement dénoncé la défectuosité au commerçant et au fabricant Mitsubishi.
Il a multiplié les appels et transmis des mises en demeure. [ 65 ] En défense, ni le commerçant ni le fabricant n’ont fait la démonstration, ni même invoqué, une mauvaise utilisation du véhicule par monsieur Ka m dem Fogue . [ 66 ] Quant à l’entretien du véhicule, rappelons que le Tribunal a conclu précédemment qu’il n’y avait aucune preuve d’un mauvais entretien du véhicule par monsieur Ka m dem Fogue ; bien au contraire, le Tribunal est satisfait des explications et de la preuve soumise par monsieur Ka m dem Fogue quant à l’entretien de son véhicule. [ 67 ] Le commerçant et le fabricant ont même insinué que monsieur Ka m dem Fogue aurait fabriqué de fausses factures.
Sur ce point, les défenderesses ont échoué à leur fardeau de la preuve en invoquant un faux sans en faire la preuve [16] . [ 68 ] Elles ont eu l’opportunité de faire assigner un témoin, soit un dirigeant ou employé du garage qui a effectué les changements d’huile pour monsieur Ka m dem Fogue , mais elles ne l’ont pas fait. [ 69 ] Il n’y a aucune raison pour que le Tribunal rejette les factures de changement d’huile fournies par monsieur Ka m dem Fogue , puisqu’elles sont avérées faire preuve de leur contenu [17] [ 70 ] Et bien que cela ne soit pas pertinent pour notre examen de l’utilisation ou de l’entretien du véhicule pendant la période concernée par le présent litige, monsieur Ka m dem Fogue ne semble pas avoir nui à la longévité de son véhicule depuis le remplacement du moteur, en juin 2019. [ 71 ] En effet, depuis lors, le véhicule a parcouru plus de 130 000 km, selon le rapport CARFAX, qui indique que le véhicule de monsieur Ka m dem Fogue était rendu à 271 081 km en date du 4 avril 2022. [ 72 ] En conclusion, le véhicule Mitsubishi Outlander acheté par monsieur Ka m dem Fogue chez Les Autos Flash Euro 2 Inc. en août 2018 était affecté d’un vice caché. [ 73 ] Le commerçant et le fabricant seront tenus de rembourser monsieur Ka m dem Fogue pour le coût de remplacement du moteur, soit 3 603,62 $ et les frais d’inspection de 114,92 $ . 2.
Les dommages de 700,00 $ [ 74 ] Qu’il s’agisse du préjudice découlant du non-respect de la garantie par le manufacturier [18] , ou du préjudice découlant d’un vice caché dont le commerçant et le fabricant sont présumés en connaître l’existence [19] , monsieur Ka m dem Fogue a droit à la réparation des préjudices subis. [ 75 ] Monsieur Ka m dem Fogue a été privé de son véhicule pendant 4 mois, il a dû faire des pieds et des mains pour faire valoir ses droits en tant que consommateur, sans oublier le coût d’envoi des mises en demeure. [ 76 ] Sa demande de 700,00 $ à
titre de dommages pour la réparation des préjudices subis est raisonnable et juste. Elle sera accordée en totalité.
3. 200,00$ de frais de préparation [ 77 ] Quant à ce poste de réclamation, malgré la révision attentive de la documentation au dossier et les explications de monsieur Ka m dem Fogue , le Tribunal ne peut conclure qu’il y a eu facturation illégale ou en trop quant à des frais de préparation du véhicule. [ 78 ] La preuve est laconique sur ce point. [ 79 ] Cette demande est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 80 ] ACCUEILLE en
partie la demande, mais contre les défenderesses Les Autos Flash Euro 2 Inc . et Mitsubishi Motor Sales of Canada Inc . seulement; [ 81 ] CONDAMNE les parties défenderesses, Les Autos Flash Euro 2 Inc . et Mitsubishi Motor Sales of Canada Inc ., conjointement et solidairement, à verser à la
partie demanderesse, Rodrigue Ka m dem Fogue , la somme de 4 418,54 $ , ainsi que les frais de justice de 103,00 $ , le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 mars 2019; [ 82 ] REJETTE la demande à l’endroit d’Industrielle Alliance, mais ce, [ 83 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2022 [2] Code civil du Québec 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [3] Code civil du Québec 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [4] Pièce DEF003-3, extrait de la garantie page 9 [5]
Loi sur la protection du consommateur 52.1. Le commerçant ou le fabricant ne peut exiger du consommateur qu’il fasse la preuve que les précédents propriétaires ou locataires du bien ont respecté les conditions de la garantie. [6] Code civil du Québec 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [7] Code civil du Québec 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Loi sur la protection du consommateur
Art. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. Art. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [8]
Loi sur la protection du consommateur 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: (…) e .1) «contrat de garantie supplémentaire» : un contrat en vertu duquel un commerçant s’engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une
partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l’effet d’une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien; (…) [9] Code de procédure civile 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [10]
Loi sur la protection du consommateur Art.159 : La vente ou la location à long terme d’une automobile d’occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l’automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie C. Art. 160 : Pour l’application de l’article 159, les automobiles d’occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu’elle n’est pas visée dans le paragraphe a et qu’au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu’elle n’est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu’au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu’elle n’est visée dans aucun des paragraphes a, b ou c. [11]
Loi sur la protection du consommateur Art. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. Art. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [12] Code civil du Québec Art. 1726 : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Art. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. Art.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [13]
Loi sur la protection du consommateur
Art. 37 : Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. Art. 38 : Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [14]
Loi sur la protection du consommateur Art. 53 : Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. [15] Guide pratique de la société de consommation, Tome 2, Les garanties; Luc Thibaudeau, (2017) (paragraphe 662) [16] Code civil du Québec 2836. Les écrits visés par la présente
section peuvent être contredits par tous moyens. [17] Code civil du Québec 2831. L’écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d’une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. [18] Code civil du Québec 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [19] Code civil du Québec 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
Loi sur la protection du consommateur 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant; (…) Sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
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