2017 QCCA 550, 2017 QCCA 550
Opinion
Bilodeau c. R. 2017 QCCA 550 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003170-151 (200-01-162209-120) DATE : 29 MARS 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE BILODEAU APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT SUR LA PEINE [ 1 ] L’appelant demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 4 mars 2016 par la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Raymond W.
Pronovost) [1] , qui le condamne à une peine d’emprisonnement de 44 mois pour agression sexuelle et le déclare délinquant à contrôler pour une période de 10 ans. [ 2 ] L’appelant ne conteste pas la durée globale de sa peine, mais il plaide que le juge a erré en la faisant rétroagir à la date de sa condamnation. En outre, il allègue que le juge aurait dû lui accorder un crédit majoré pour sa détention provisoire. [ 3 ] L’appelant a raison en ce qui concerne le début de la peine. Le juge a erré en faisant rétroagir la peine de 44 mois au prononcé du verdict, le 24 octobre 2014.
En effet, le paragraphe 719(1) C.cr . est clair, la peine commence au moment où elle est infligée. Les auteurs Béliveau et Vauclair s’expriment ainsi à ce sujet : 2761. Toute peine, y compris l’emprisonnement, débute au moment où elle est infligée, sauf disposition contraire de la loi. De manière générale, toute période de liberté illégale ou légalement octroyée en vertu des dispositions sur la remise en liberté provisoire sera exclue du calcul de la peine d’emprisonnement.
Par contre, le juge pourra considérer toute période de détention passée sous garde par suite de l’infraction, y compris la période de détention provisoire [2] . [Renvois omis] [ 4 ] Par ailleurs, la détention provisoire ne fait pas
partie de la peine, comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mathieu : [6] Bref, j’estime que la peine infligée est celle que prononce le juge au moment de la sentence. La détention préalablement subie par le contrevenant n’est qu’un facteur dont le juge tient compte en fixant cette peine . Cette conclusion s’impose à la lecture des dispositions pertinentes du Code criminel , notamment les par. (1) et (3) de l’ art. 719 . Elle est en outre conforme à la présomption d’innocence dont tout prévenu, même détenu provisoirement, continue à jouir jusqu’à sa condamnation.
Et, comme nous le verrons plus loin, elle est aussi conforme aux objectifs de détermination de la peine qui nous concernent en l’espèce. [7] S’il est permis, exceptionnellement, de considérer que la durée de la détention provisoire s’ajoute à la peine d’emprisonnement infligée au moment de la sentence — dans le contexte d’une peine minimale, par exemple, ou dans celui des condamnations à l’emprisonnement avec sursis — il s’agit d’exceptions qui font preuve de la règle. En ce qui concerne les peines minimales, voir R. c. Wust , [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18 ; au sujet de l’emprisonnement avec sursis, voir R. c.
Fice , [2005] 1 R.C.S. 742, 2005 CSC 32 . [...] [17] Aussi, je partage l’avis du juge Beauregard de la Cour d’appel dans l’affaire Monière voulant que « la détention provisoire ne fait pas
partie de la peine, mais n’est qu'un facteur dont le juge tient compte pour déterminer la peine » ([2007] J.Q. n° 1539 (QL), 2007 QCCA 309 , par. 18 ). Il en résulte qu’une peine de moins de deux ans ne se transforme pas, pour l’application de l’al. 731(1) b ), en une peine de plus de deux ans du simple fait que le juge du procès, en infligeant la peine de moins de deux ans, a pris en compte la période déjà passée sous garde par suite de l’infraction. [...]
[19] Manifestement, les termes « emprisonnement maximal de deux ans » employés par le législateur à l’al. 731(1)
b) renvoient donc à la peine infligée lors de la sentence, peine que le tribunal détermine, le cas échéant, après avoir pris en considération la période passée en détention provisoire . [3] [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Le juge a donc commis une erreur de principe à cet égard. [ 6 ] L’appelant soutient en outre que le juge a erré en ne lui accordant pas le crédit majoré pour la période pendant laquelle il a été détenu entre le verdict de culpabilité, prononcé le 24 octobre 2014, et le 29 juin 2015.
À l’audience devant la Cour, l’appelant reconnaît être responsable des délais entre le 29 juin 2015 et le 4 février 2016, date d’audience sur la peine. Il ne demande plus de crédit majoré pour cette dernière période. [ 7 ] Le juge a refusé d’accorder un crédit majoré parce qu’il considérait que l’appelant était responsable des délais qui ont fait en sorte que la peine n’a pu être prononcée que 16,5 mois après le verdict de culpabilité. Il écrit : [60] Mais ici, c'est l'accusé lui seul qui est responsable des délais occasionnés à la décision sur la sentence.
En effet, l'accusé a été incarcéré en octobre 2014 et dès février 2015, la poursuite était prête à procéder et le Tribunal prêt à entendre le dossier. C'est l'œuvre de l'accusé, qui changeant d'avocat, récusant son avocat, reprenant son avocat a occasionné tout ce retard. [61] Si le Tribunal accorde un jour et demi pour chaque jour où l'accusé a été détenu, il viendrait ainsi bonifier le comportement de l'accusé. [62] En effet, accorder à tout et chacun une bonification serait d'encourager les autres détenus à faire comme l'accusé.
On retarde le dossier le plus possible et pendant tout ce temps, on purge un jour et demi pour chaque journée de détention. [63] Ce n'est pas l'esprit de l'article et encore moins l'esprit que la Cour suprême avait dans Summers.
On ne peut gratifier un individu qui abuse du système et qui éternise la procédure judiciaire. [64] Le Tribunal n'accorde pas un calcul d'un jour et demi par jour pour chaque jour parce que ces délais sont uniquement dus à l'accusé. [4] [Renvoi omis] [ 8 ] Le juge considère que l’appelant est responsable de tous les délais et qu’il a abusé du système en éternisant la procédure judiciaire. [ 9 ] Tel que mentionné, l’appelant reconnaît être responsable de certains délais, mais il plaide que celui qui s’est écoulé entre le 24 octobre 2014 et le 29 juin 2015 ne peut lui être imputable.
De plus, il soutient avoir droit à un crédit majoré pour le délai d’un mois pendant lequel le juge a délibéré, soit du 4 février 2016 au 4 mars 2016. [ 10 ] Le juge explique ainsi les délais dans ce dossier : [23] Le 24 octobre 2014, à la suite du verdict du jury, le soussigné a ordonné la détention immédiate de l'accusé. La même journée, la poursuite a fait part de son intention de demander une évaluation en vertu de l'
article 752.1 du C.cr . Le dossier a été reporté au 28 octobre 2014. [24] À cette date, le procureur de la Couronne informa le Tribunal qu'il va demander à son employeur une lettre confirmant la demande en vertu de 752.1 du C.cr . [25] La cause fut fixée au 11 novembre 2014. Le procureur de la poursuite confirma la demande d'évaluation de l'accusé. L'audience de cette requête fut fixée au 28 novembre 2014. La demande de renvoi sous garde pour l’évaluation prévue à l’
article 752.1 C.cr . a été accordée. [26] Conformément au délai prévu au Code criminel , le 20 février 2015, le rapport d'évaluation était au dossier de la Cour. Le procureur du temps, Me Claude Barrette, demande la permission de se retirer du dossier, le mandat lui ayant été retiré par son client. Me Sébastien St-Laurent prit la relève et demanda un ajournement afin d'évaluer la possibilité d'une contre-expertise. [27] Le dossier fut reporté au 4 avril 2015.
À cette date, des représentations ont été faites et l'audition de la cause fut fixée au 29 juin 2015 pour permettre à l’accusé d’obtenir une contre-expertise. À cette date, le procureur de l'accusé demanda une remise afin de lui permettre de trouver un expert. [28] Le Tribunal reporta la cause au 8 juillet 2015 en spécifiant qu'à cette date, le procureur de l'accusé devra indiquer le nom de son expert et la date précise du dépôt de son rapport.
Le 8 juillet 2015, l'audition de la cause fut fixée aux 5 et 6 novembre 2015 pour procéder tant sur les plaidoiries sur sentence que sur la déclaration de délinquant à contrôler. [29] Le 5 novembre 2015, le procureur de l'accusé indiqua qu'il n'avait pas de rapport d'expert, la Couronne étant prête à procéder, différents documents ont été déposés. La qualité d'expert du docteur Benoît Dassylva fut admise par l'accusé. [30] L'audience débuta par le témoignage d'un premier témoin. C'est à ce moment-là que Me St-Laurent informe le Tribunal que son client veut s'adresser au Tribunal.
L'accusé demande à changer de procureur prétextant que le lien de confiance est rompu avec son procureur. [31] Le Tribunal souligna qu’en deux occasions, il avait changé d'avocat et que le tout retardait l'audience. N'ayant pas d'autres choix, le dossier fut reporté au 20 novembre 2015 afin de donner le temps à l'accusé de se trouver un nouvel avocat et de fixer la date pour
lesdites représentations. [32] Le 20 novembre 2015, l'accusé informe le Tribunal qu'il ne s'est pas encore trouvé d'avocat, le Tribunal lui accorde jusqu'au 14 décembre 2015 pour se trouver un avocat et fixer la date d'audience, en avisant l'accusé qu'avec ou sans avocat, la date d'audience sur les plaidoiries serait fixée. [33] Finalement, le 14 décembre 2015, l'accusé reprit Me Sébastien St-Laurent comme procureur et l'audition fut fixée au 3 février 2016, le Tribunal avisant l'accusé que la cause procèdera à cette dernière date avec ou sans avocat. [5] [ 11 ] Dans l’arrêt R. c.
Summers , la Cour suprême expose les principes applicables à l’octroi du crédit pour la détention provisoire depuis la modification législative qui la limite maintenant à un jour et demi par jour de détention. Les auteurs Béliveau et Vauclair résument ainsi l’état du droit sur cette question : 1925. Le juge peut alors accorder un maximum d’un jour et demi de crédit par jour passé sous garde.
Pour le faire, la Cour suprême a confirmé la validité de la démarche analytique de l’arrêt Wust et elle a réitéré qu’ « à elle seule, la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée suffit habituellement à justifier l’octroi d’un crédit à raison d’un jour et demi contre un, même lorsque les conditions de détention n’ont pas été spécialement dures et que la libération conditionnelle est peu probable ». D’ailleurs, en principe, cette conclusion s’infère de la situation de détention provisoire, mais autrement, il appartient au délinquant d’établir
sommairement que sa détention provisoire lui vaut un crédit majoré. [...] La Cour a également approuvé le fait que, dans de rares cas, le juge puisse refuser le crédit majoré lorsque la détention provisoire résulte de l’inconduite du délinquant ou pour tenir compte, en raison de son profil et des circonstances, qu’il se verrait refuser une libération anticipée. [...] [6] [Renvois omis] [ 12 ] Le juge possède un pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait au ratio à appliquer à la détention provisoire : [15] Le fait pour un juge de ne pas tenir compte de la détention provisoire sans justification peut constituer une erreur de principe puisqu'il omet alors de considérer un facteur pertinent à la détermination de la peine.
L'importance de ce facteur dans la détermination de la peine, plus particulièrement le ratio appliqué, relève toutefois de la discrétion du juge qui prononce cette peine comme le précise la juge Arbour dans l'arrêt Wust précité. [7] [Renvoi omis] [ 13 ] En l’espèce, le motif invoqué par le juge pour justifier de ne pas accorder de crédit majoré est que l’appelant est responsable des délais encourus jusqu’au prononcé de la peine. Or, le 24 octobre 2014, c’est l’intimée qui a fait une demande d’évaluation en vertu de l’
article 752.1 C.cr . , ce qui a entraîné un délai jusqu’au moment du dépôt de celle-ci, le 20 février 2015. Le juge ne pouvait donc pas imputer la responsabilité du retard à l’appelant pour cette période d’un peu moins de quatre mois. Il aurait dû lui accorder un crédit d’un jour et demi par jour de détention, pour cette période. L’intimée concède à l’audience devant la Cour que l’appelant a raison sur cette question. [ 14 ] Le dossier a ensuite été remis au 24 avril 2015 et non au 4 avril 2015, tel que mentionné au jugement de première instance [8] .
À cette date, le nouvel avocat de l’appelant, Me St-Laurent, remplaçait Me Barrette qui s’était retiré du dossier le 20 février 2015. L’appelant n’a pas déposé les transcriptions des échanges entre le juge et les avocats lors de cette audience. On peut cependant comprendre, à la lecture du jugement de première instance (paragr. 27), que le dossier fut remis une nouvelle fois pour permettre à l’appelant d’obtenir un rapport d’expertise.
Il en fut de même pour les quatre remises suivantes mais, finalement, aucun rapport n’a été déposé par l’appelant lorsque les parties ont procédé sur la peine, en février 2016. [ 15 ] La Cour est d’avis qu’un certain délai pouvait donc être justifié, après le dépôt du rapport d’expertise de l’intimée le 20 février 2015, afin de permettre à l’appelant de l’examiner et d’obtenir, le cas échéant, un rapport qui lui serait favorable.
Le rapport d’expertise de l’intimée étant parvenu à l’avocat de l’appelant le 13 février 2015, le premier délai accordé par le juge jusqu’au 24 avril 2015 peut être considéré comme un délai normal dans les circonstances. Cela permet à l’appelant d’obtenir un crédit majoré pour la période du 21 février au 24 avril 2015.
Pour tous les délais subséquents, l’appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur révisable en n’accordant pas de crédit majoré. [ 16 ] En conclusion, il y a donc lieu d’accorder à l’appelant un crédit majoré pour les périodes suivantes : 1) période qui s’étend du 24 octobre 2014 au 20 février 2015, soit 120 jours X 1.5 pour un crédit de 180 jours ; 2) période du 21 février au 24 avril 2015, soit un crédit de 63 jours X 1.5 pour un crédit de 95 jours ; [ 17 ] Au crédit majoré de 275 jours s’ajoute un crédit de 315 jours pour la détention provisoire entre le 25 avril 2015 et le 4 mars 2016, pour un crédit total de 590 jours , soit 19,5 mois . [ 18 ] Il faut déduire le crédit de 19,5 mois des 44 mois d’emprisonnement imposés par le juge.
La peine est donc de 24 mois et 15 jours à compter du 4 mars 2016. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de remplacer le paragraphe 110 par le suivant : [110] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 24 mois et 15 jours d’emprisonnement à compter du 4 mars 2016;
[ 22 ] DÉCLARE que toutes les autres conclusions du jugement de première instance demeurent inchangées. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Alain Dumas DUMAS GAGNÉ THÉBERGE Pour l’appelant Me Carmen Rioux PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 14 mars 2017 [1] R. c. Bilodeau , 2016 QCCS 1104 .
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