2014 QCCQ 8722, 2014 QCCQ 8722
Opinion
Chevaliers de la santé et de la sécurité du travail c. Thériault 2014 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-058955-138 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CHEVALIERS DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, a/s Monsieur Jocelyn Leclerc, 625, des Peupliers Est, app. 8, Québec, district de Québec, G1J 1J7, Demanderesse c.
VICKY THÉRIAULT , […] , Sainte-Brigitte-de-Laval, district de Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Chevaliers de la Santé) réclame de la défenderesse (Thériault) la somme de 1 401,72 $ avec une réclamation d'intérêts ou de frais au taux de 24% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 2 ] Le montant réclamé constitue des honoraires pour le montage du dossier et sa présentation au nom de Thériault à la CSST et à la Commission des Lésions professionnelles. [ 3 ] Thériault invoque l'entente écrite intervenue entre les parties pour refuser de payer.
LES FAITS [ 4 ] Thériault occupe un emploi de technicienne en laboratoire optique depuis 2009. [ 5 ] Le 30 mai 2011, elle dénonce une lésion professionnelle la rendant incapable d'exercer ses tâches habituelles. [ 6 ] Ses demandes de compensation sont refusées en juillet et en août 2012 par la CSST. [ 7 ] Le 27 septembre 2012, elle signe un contrat avec Les Chevaliers de la Santé pour qu'elle conteste ces décisions et qu'un dossier soit constitué en ce sens. [ 8 ] Le contrat prévoit à l'article 4.1: « 4.1 Le client versera à
titre d'honoraires, 20% de la somme reçue sur réception du paiement rétroactif des sommes dus(sic) par la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST). » [ 9 ] Thériault a gain de cause par une décision du juge administratif Jean-Luc Rivard le 11 février 2013 [1] . [ 10 ] Le 12 février 2013, une facture de 598,76 $ est expédiée en vertu du contrat par Les Chevaliers de la Santé basée sur une indemnité de 2 993,79 $ pour la période du 30 mai au 2 août 2012. [ 11 ] L'indemnité de la CSST n'a été reçue que le 25 février 2013 par Thériault et pour un montant moindre vu qu'elle a exécuté des travaux moins contraignants durant la période en cause. [ 12 ] Un paiement d'honoraires est réalisé par Thériault le 27 mars 2013 au montant de 378,28 $. [ 13 ] Le 26 avril 2013, Chevaliers de la Santé demande qu'on mette de côté l'entente de rémunération et qu'on lui accorde la somme 1 401,72 $ sur la base de la valeur du travail réellement exécuté, car Thériault aurait omis de leur déclarer qu'elle avait travaillé du 9 juillet au 2 août 2012.
QUESTION EN LITIGE
• À quel montant de rémunération les Chevaliers de la santé a-t-elle droit et doit-on y ajouter un taux de 24% l'an pour couvrir des frais, et ce, sur le solde impayé ? ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] L'engagement de Chevaliers de la Santé est postérieur à la période d'arrêt de travail de Thériault. [ 15 ] Le recours vise la période d'invalidité entre le 30 mai et le 9 août. C'est sur cette base que le contrat intervient. [ 16 ] Thériault n'avise pas qu'elle a repris le travail progressivement en juillet. [ 17 ] L'
article 1425 du Code civil du Québec se lit comme suit: « 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. » [ 18 ] Le Tribunal est d'avis qu'il convient, vu l'absence de dénonciation de la perte réelle, d'interpréter le contrat pour atteindre la réelle intention des deux parties. L'entente étant pour un montant forfaitaire sur la base d'un résultat obtenu relié à la perte subie et recouvrée par Thériault.
Chevaliers de la Santé n'a pas vu son consentement au contrat affecté par la réticence de Thériault à lui dévoiler l'ensemble de la perte réelle qu'elle a connue au point de vue salarial. [ 19 ] Les Chevaliers de la Santé ont donc droit à 20% de la somme reçue par Thériault indépendamment du salaire touché pendant cette période soit la somme de 598,76 $ telle qu'elle l'a elle-même facturée.
Cette somme est due à compter du 25 février 2013, date où Thériault reçoit son indemnité. [ 20 ] Aucune preuve précise n'a été faite des dépenses spécifiquement rencontrées par les Chevaliers de la Santé pour percevoir leurs honoraires. Un doute existe sur l'existence d'un véritable contrat fixant un taux d'intérêt plus élevé que le taux légal. [ 21 ] Cependant, on constate à l'étude du dossier, la qualité et l'efficacité du travail effectué par la demanderesse ce qui aurait dû éviter les démarches de recouvrement et de perception qui lui ont été imposées.
Une somme de 200 $ pour compenser cette perte lui est donc octroyée. [ 22 ] La bonne foi doit exister tant au moment de la conclusion du contrat que lors de son application ( art. 6 et 1375 C.c.Q. ). À défaut, des dommages peuvent être accordés pour compenser l'inconvénient. La rapidité de la facturation peut choquer Thériault mais elle se devait de passer outre parce que les parties connaissaient déjà le sens de la décision prise sur le champs par le juge administratif Rivard. [ 23 ] Le paiement partiel de 378,28 $ est cependant déduit (798,76 $ - 378,28 $ = 420,48 $).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: - ACCUEILLE partiellement la réclamation de Les Chevaliers de la santé et sécurité du travail; - CONDAMNE Vicky Thériault à payer à Les Chevaliers de la santé et sécurité du travail la somme de 420,48 $ portant intérêt au taux légal de 5% et l'indemnité additionnelle depuis le 25 février 2013 sur la somme de 220,48 $ et à compter du présent jugement sur la somme de 200 $; - CONDAMNE également Vicky Thériault à payer à Les Chevaliers de la santé et sécurité du travail les frais judiciaires au montant de 105 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q.
Les Chevaliers de la Santé et Sécurité du Travail A/s Monsieur Jocelyn Leclerc 625, des Peupliers Est, app. 8 Québec, PQ. G1J 1J7 Madame Vicky Thériault […] Ste-Brigitte-de-Laval, PQ […] Date d’audience : 19 août 2014
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