2023 QCCA 1095, 2023 QCCA 1095
Opinion
Côté c. R. 2023 QCCA 1095 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003823-213 (150-01-051241-165) DATE : 31 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MARC-ÉTIENNE CÔTÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt prononcé le 8 août 2023) [ 1 ] Le 8 août 2023, la Cour a prononcé un arrêt dans le présent dossier, rejetant l’appel contre un verdict rendu le 2 décembre 2020 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district de Chicoutimi [1] . [ 2 ] Il appert que la « mise en garde d’ordonnance de confidentialité » mentionnée ci-après, n’était pas celle qui aurait dû être utilisée pour l’arrêt précité : « MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 9 novembre 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Carl Thibault), district de Chicoutimi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr ., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. » [ 3 ] Voici la mise en garde d’ordonnance de confidentialité qui remplace celle précitée dans l’arrêt : « MISE EN GARDE : Ordonnance de non-publication et non-diffusion : En conformité avec l’ordonnance rendue par la Cour supérieure le 9 novembre 2020, il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit toute information relative à ce qui s’est déroulé lors des audiences hors jury. »
Pour ces motifs, la Cour : [ 4 ] RECTIFIE l’arrêt du 8 août 2023 et Y APPORTE la correction suivante, en remplaçant la mise en garde d’ordonnance de confidentialité indiquée à la première page de l’arrêt, par celle ci-après : « MISE EN GARDE : Ordonnance de non-publication et non-diffusion : En conformité avec l’ordonnance rendue par la Cour supérieure le 9 novembre 2020, il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit toute information relative à ce qui s’est déroulé lors des audiences hors jury. » PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Sébastien St-Laurent Pour l’appelant
Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 7 février 2023 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003823-213 (150-01-051241-165) DATE : 8 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MARC-ÉTIENNE CÔTÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT RECTIFIÉ (31 août 2023) MISE EN GARDE : Ordonnance de non-publication et non-diffusion : En conformité avec l’ordonnance rendue par la Cour supérieure le 9 novembre 2020, il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit toute information relative à ce qui s’est déroulé lors des audiences hors jury. [1] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 2 décembre 2020 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district de Chicoutimi, selon lequel il est déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de la victime, Israël Gauthier-Nepton [2] . [2] Trois moyens sont soulevés en appel et tous sont liés à la question centrale du dossier, soit celle de savoir si l’appelant est bel et bien celui qui a tiré les coups de feu : - Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la requête en arrêt des procédures pour cause d’enquête policière abusive? - Le juge de première instance a-t-il erré en déclarant admissible le comportement post-délictuel? - Le verdict est-il déraisonnable?
Contexte [3] Le 19 novembre 2016, vers 19 h 30, l’appelant entre dans un Petro-Canada accompagné de Gino Pilote. Il dit alors au commis être équipé pour prendre sa caisse, puis il lui montre l’arme à feu qu’il porte tout en affirmant qu’il blague. Les deux hommes se rendent ensuite chez Steeve Marquis pour une soirée. Ils consomment de l’alcool en grande quantité. L’appelant sort à plusieurs reprises pour fumer et il se trouve à l’extérieur lorsque des coups de feu sont tirés. [4] Toujours à la même date, Dave Bussières et la victime se rendent dans un bar de Jonquière pour un souper entre amis.
Ils consomment de l’alcool. Vers 1 h 30 – 2 h, la conjointe de Dave Bussières, Sarah Gilbert, vient les chercher au bar. M. Bussières lui demande alors de les conduire, la victime et lui, chez Steeve Marquis, car il veut « sortir » sa sœur, Vicky Bussières, conjointe de Steeve Marquis, qui est victime de violence conjugale. En raison de son état d’énervement, Sarah Gilbert refuse. Il prend alors un taxi avec la victime pour se rendre à destination.
[ 5 ] Ils arrivent vers 3 h et, après avoir fait quelques allers et retours devant la résidence de Steeve Marquis, ils constatent que la sœur de M. Bussières ne s’y trouve pas. Ce dernier appelle alors son père, Donald Bussières, pour qu’il vienne les chercher. Il remarque alors la victime en discussion avec un individu dans le stationnement de Steeve Marquis. Il aperçoit peu après une bousculade entre les deux hommes et décide de s’interposer. Il pousse l’inconnu au sol et tombe avec lui. Il entend la victime crier « eille » et voit simultanément l’individu sortir un objet noir de sa poche.
Un coup de feu est tiré. [ 6 ] Dave Bussières reconnaît alors l’individu : il s’agit d’un homme qu’il a rencontré chez son père quelque temps auparavant. Il fuit les lieux dans les secondes qui suivent le premier coup de feu et voit la victime courir dans l’autre direction. Il entend un second coup de feu, se réfugie chez un voisin et appelle le 911. Il appelle également son père et sa conjointe de l’époque. Lorsque son père arrive, Dave Bussières lui demande le nom de l’individu qui se trouvait chez lui et qu’il a reconnu lors de l’altercation.
Son père appelle son colocataire pour obtenir l’information et transmet ainsi un nom : Marc-Étienne Côté, c’est-à-dire l’appelant. [ 7 ] Le corps de la victime est retrouvé vers 9 h, derrière un immeuble à logements situé face à la résidence de Steeve Marquis. Un pathologiste conclut que la cause du décès est un traumatisme par arme à feu. [ 8 ] Rapidement, les enquêteurs, ayant récolté les divers témoignages, identifient l’appelant comme le principal suspect et, puisqu’il est introuvable, mettent en œuvre les mesures nécessaires pour le retrouver.
Un mandat d’arrestation est lancé le 21 novembre 2016 contre l’appelant et un second pancanadien le 22 novembre 2016. L’appelant est arrêté le 6 août 2017, bien qu’il tente de fuir. Les requêtes en arrêt des procédures [ 9 ] L’appelant dépose une première requête en arrêt des procédures avant le début du procès et une seconde, après le prononcé du verdict. Dans les deux cas, il allègue que l’enquête policière a été menée de manière négligente et abusive. La première requête est rejetée par le juge gestionnaire, l’honorable Richard Grenier, j.c.s., dans des motifs fort succincts.
À son avis, les policiers disposaient d’informations suffisantes pour croire que l’appelant était responsable de l’homicide. Il rappelle, par ailleurs, qu’il n’existe aucun droit constitutionnel à une enquête parfaite. La seconde requête reprend les mêmes arguments, mais ajoute des éléments nouveaux découverts lors du contre-interrogatoire de Steeve Girard, l’enquêteur principal au dossier. Plus précisément, ce dernier admet ne pas avoir tenu compte dans son enquête des sanctions disciplinaires reçues par deux sergents pour la négligence dont ils ont fait preuve en tardant à sécuriser la scène de crime.
Cette seconde requête est rejetée par le juge Thibault. [ 10 ] En somme, la prétention de l’appelant est la suivante : un arrêt des procédures s’impose, car la conduite de l’enquête policière est à ce point abusive qu’elle porte atteinte à l’équité du procès et mine l’intégrité du processus judiciaire. Dans son argumentaire, il remet en cause tant la décision du juge gestionnaire que celle du juge du procès. [ 11 ] La décision d’un juge d’ordonner ou non un arrêt des procédures quant à des allégations d’abus de procédure est hautement discrétionnaire.
En effet, « une cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance que si celui-ci s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice » [3] .
Évidemment, si une erreur manifeste et dominante fausse son appréciation des faits, il est nécessaire de modifier sa décision, mais une simple divergence dans l’appréciation de la preuve est insuffisante [4] . [ 12 ] En l’espèce, il est difficile de comprendre les erreurs reprochées par l’appelant aux juges de première instance, car outre une référence implicite à l’insuffisance des motifs de la décision du juge Grenier du 1 er septembre 2020, son argumentaire est muet à cet égard et ne fait que répéter les arguments sur lesquels il a déjà été statué à deux occasions. [ 13 ] Dans ces conditions, le test pour prononcer un arrêt des procédures fondé sur une allégation d’abus de procédure n’est pas satisfait.
L’arrêt Babos [5] , rendu par la majorité de la Cour suprême, résume ainsi le test applicable : [32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue »;
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond » […]. [6] [Références omises] [ 14 ] L’appelant est d’avis que la conduite des policiers, tout comme celle de l’intimé, l’auraient privé de son droit à une défense pleine et entière, portant ainsi atteinte à l’équité du procès et à l’intégrité du système judiciaire. [ 15 ] Or, le remède exceptionnel qu’est l’arrêt des procédures ne peut être prononcé que lorsque « "forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous - tendent le sens du franc - jeu et de la décence qu’a la société" ou lorsqu’il s’agit d’une procédure "oppressive ou vexatoire" » [7] .
La situation de l’appelant n’atteint pas ce niveau. [ 16 ] Le droit à une enquête parfaite n’est pas enchâssé dans la constitution, pas plus que ne l’est le droit d’un accusé de diriger une enquête dont il est le suspect [8] . Les policiers doivent se livrer à une enquête sérieuse afin de rassembler tous les éléments de preuve pertinents, ce qui est la condition préalable à la prise d’une décision éclairée sur l’opportunité de porter des accusations [9] . Ils doivent également prendre des notes après l’enquête et conserver les éléments recueillis [10] .
Néanmoins, toute perte, destruction ou lacune à cet égard n’entraîne pas automatiquement un arrêt des procédures. Les circonstances d’un cas d’espèce sont de la plus haute importance et il faut évaluer le comportement des agents de l’État à l’aune de celles-ci [11] .
[ 17 ] Les lacunes constatées en l’espèce ne font pas état d’un cas manifeste d’abus de procédure [12] . Il n’y a d’ailleurs aucune preuve démontrant la mauvaise foi des forces de l’ordre, bien que cette démonstration ne soit pas toujours nécessaire. [ 18 ] En l’espèce, tout comme l’admet le juge Thibault, l’enquête policière est imparfaite.
Les lieux sont sécurisés seulement six heures après les premiers appels concernant les coups de feu; pour ce manquement, certains policiers font l’objet de sanctions disciplinaires; l’enquêteur principal, Steeve Girard, n’a pas connaissance de ces sanctions; les vêtements du témoin principal, Dave Bussières, ne sont pas saisis; aucun prélèvement n’est effectué, alors qu’il a du sang sur les mains et le visage; et les enquêteurs omettent de procéder à une séance d’identification.
Néanmoins, considérant l’ensemble des éléments colligés lors de l’enquête, tout comme le déroulement de celle-ci, il est manifeste qu’elle n’est pas bâclée au point d’exiger un arrêt des procédures. [ 19 ] Les enquêteurs n’adoptent pas une vision tunnel en concentrant leurs efforts sur l’appelant puisque les éléments recueillis le désignent comme suspect principal. Dave Bussières affirme avoir reconnu l’appelant et, avec l’aide de son père chez qui il avait croisé l’appelant quelque temps auparavant, il est en mesure de le nommer.
Steeve Marquis confirme que l’appelant est présent sur les lieux du crime le soir des évènements. Il explique aussi, avec beaucoup de réticence, avoir vu un objet noir dans le dos de l’appelant et que, au moment des coups de feu, ce dernier n’était plus dans l’appartement. Gino Pilote confirme également que l’appelant était chez Steeve Marquis ce soir-là, mais qu’il ne se trouvait pas dans l’appartement au moment où les coups de feu ont été entendus.
Nicolas Gagnon, commis au dépanneur de Petro-Canada à Jonquière, affirme que deux personnes sont venues le soir des évènements et que le plus petit lui a mentionné avoir une arme sur lui. La vidéo de surveillance permet d’identifier l’appelant comme étant cet individu. [ 20 ] Par ailleurs, les enquêteurs procèdent en parallèle et de plusieurs façons à la recherche de l’appelant et d’autres éléments de preuve.
En outre, l’absence de séance d’identification ne choque pas la conscience, l’identification effectuée par Dave Bussières étant corroborée par le reste de la preuve. [ 21 ] En ce qui concerne la conduite adoptée par l’intimé, elle ne peut être qualifiée d’inappropriée, encore moins d’abusive. S’agissant des demandes de divulgation de l’appelant, les éléments à la disposition de l’intimé, notamment la vidéo du dépanneur, ont été transmis à la défense.
Quant à l’omission d’obtenir les relevés téléphoniques de certains témoins, lesquels n’étaient pas en possession de l’intimé, l’appelant ne démontre ni la pertinence ni l’importance de cette preuve au regard de son droit à une défense pleine et entière. D’ailleurs, il n’a pas cru bon de présenter une requête de type O’Connor qui lui aurait permis d’obtenir les relevés entre les mains d’un tiers [13] . [ 22 ] En bref, les motifs des juges de première instance s’appuient sur les bons concepts juridiques et leurs conclusions factuelles sont exemptes d’erreur manifeste et dominante.
Les motifs du juge Grenier sont certes plus succincts que ceux de son collègue, mais ils permettent, au regard de l’ensemble du dossier, d’en faire un examen valable en appel [14] . L’admissibilité du comportement post-délictuel [ 23 ] Le 10 novembre 2020, à l’ouverture du procès, l’appelant s’oppose à la présentation de la preuve relative à son comportement après le fait au jury.
Le 20 novembre suivant, à la suite d’un voir-dire, le juge rend sa décision et admet cette preuve pour les motifs suivants : De ce fait, le comportement post-délictuel après les événements, entre parenthèses, (la fuite), est d’une très grande pertinente et la valeur probante de cette preuve est nettement plus grande que son effet préjudiciable.
La fuite est contemporaine à l’événement, il s’agit d’une preuve qui entre dans la trame factuelle, il s’agit d’une preuve circonstancielle, la preuve proposée n’enfreint pas d’autres règles de preuve, et la force probante l’emporte sur le préjudice. [Transcription textuelle] [ 24 ] De là, le juge permet le témoignage de l’enquêteur Steeve Girard en le limitant aux démarches générales effectuées par les forces de l’ordre afin de retrouver l’appelant et à la photo prise lors de son arrestation [15] .
De plus, il précise : « une directive restrictive pourrait être donnée au jury aux seules fins que cette preuve sert à déterminer l’identité de [l’assaillant] et non sur l’intention spécifique de tuer. » Il ajoute : « [l]e jury doit être mis en garde qu’il ne peut se servir de ces faits comme une preuve de mauvais caractère ou de propension. » [ 25 ] Selon l’appelant, le juge de première instance a erré en déclarant admissible le comportement post-délictuel de l’accusé. Il estime que cette preuve n’est d’aucune pertinence à la question de l’identification du tireur.
Permettre d’inférer sa culpabilité à partir de sa prétendue « fuite » et du délai écoulé avant son arrestation, sans preuve de sa connaissance des mandats délivrés contre lui, revient à admettre une preuve de propension inadmissible selon laquelle une personne recherchée par les forces de l’ordre est plus susceptible d’avoir commis l’infraction. En outre, il est d’avis que l’effet préjudiciable de la preuve surpasse sa valeur probante, car les raisons de son départ peuvent être multiples et sans lien avec l’infraction. [ 26 ] La preuve du comportement post-délictuel est recevable aux fins de l’identification.
Une preuve de cette nature est une preuve circonstancielle dont l’admissibilité doit satisfaire trois critères d’ordre général : 1) Elle doit être pertinente; 2) Elle ne doit pas être assujettie à une règle ou un principe d’exclusion particulier; 3) Sa valeur probante doit l’emporter sur tout risque de préjudice. [ 27 ] Voyons d’abord en quoi consiste la preuve du comportement post-délictuel en l’espèce. [ 28 ] Lors du procès, l’enquêteur Steeve Girard a témoigné des recherches actives effectuées par les forces de l’ordre afin de retrouver l’appelant.
Pour l’essentiel, il ressort de son témoignage qu’entre le 20 novembre 2016 (commission de l’infraction) et le 6 août 2017
(arrestation), l’appelant est introuvable, et ce, malgré les deux mandats d’arrestation lancés contre celui-ci (21 et 22 novembre 2016) etles efforts déployés pour le localiser (rencontres avec des proches de l’appelant, des connaissances et d’anciens employeurs, démarchesadministratives/opérationnelles, publication d’un communiqué avec la photo de l’appelant dans les médias et autres techniquesd’enquête). [29] Le 5 août, vers 23 h, les policiers reçoivent un appel anonyme qui les informe que l’appelant se trouve dans un immeuble àMontréal, alors qu’à l’époque, son domicile connu est à Jonquière.
Lorsque les policiers interpellent l’un des occupants, qui fume unecigarette en face de l’immeuble, l’appelant sort à la course par la porte arrière et tente de fuir. C’est à ce moment que les policiersl’interceptent et procèdent à son arrestation. [30] La preuve révèle également qu’entre novembre 2016 et l’arrestation de l’appelant, celui-ci a changé d’apparence.
En effet,Steeve Marquis, un ami de l’appelant depuis le début des années 2000, a témoigné l’avoir vu dans les jours suivant son arrestation.Particulièrement, il a rapporté qu’il ne l’avait « jamais vu avec une grosse barbe de même » et que « ses cheveux ont déjà été pluslongs ». Une photo prise lors de l’arrestation de l’appelant permet d’ailleurs de constater l’apparence de l’appelant à ce moment. [31] À la lumière de ce qui précède, la preuve du comportement après le fait concerne la fuite de l’appelant et son changementd’apparence.
En vue d’établir si le juge a erré en déclarant cette preuve admissible, analysons les trois critères énoncés précédemment.
(1) La pertinence [32] La question est de savoir si ces éléments de preuve sont pertinents aux fins de déterminer si l’appelant est la personne qui a tiréles coups de feu. [33] Dans le présent dossier, la question de l’identification de l’auteur du crime est cruciale. La preuve à cet égard repose notammentsur le témoignage de Dave Bussières, témoin oculaire direct, et sur le témoignage d’autres personnes plaçant l’appelant sur les lieux aumoment des évènements.
Ce dernier pouvait être considéré comme l’unique suspect au regard de la preuve colligée. [34] Dans ce contexte, la preuve du comportement après le fait, composée des éléments mentionnés ci-dessus, est pertinente et denature à appuyer l’identification de l’appelant comme auteur de l’infraction. [35] Comme le mentionne la Cour suprême dans R. c. White[16] : [19] Dans certaines circonstances, le comportement de l’accusé après la perpétration d’un crime peut constituer une preuvecirconstancielle de sa culpabilité.
Par exemple, la culpabilité peut s’inférer du fait que l’accusé s’est enfui des lieux du crime ou a quittéla circonscription dans laquelle celui-ci a été commis, qu’il a tenté de se soustraire à l’arrestation ou qu’il n’a pas comparu au procès.Une telle conclusion peut aussi reposer sur des actes de dissimulation, par exemple lorsque l’accusé a menti, a employé un faux nom, amodifié son apparence ou a tenté de dissimuler ou de supprimer un élément de preuve incriminant. Comme l’a signalé le juge Weilerdans l’arrêt R. c. Peavoy (1997), (ON CA), 117 C.C.C. (3d) 226 (C.A.
Ont.), à la p. 238 : [TRADUCTION] La preuve relative au comportement après le fait est admise d’ordinaire pour établir que l’accusé a agi d’une manièrejugée compatible, selon l’expérience humaine et la logique, avec la conduite d’une personne coupable et non avec celle d’une personneinnocente.[17] [36] En l’espèce, la preuve admise par le juge démontre que l’appelant a quitté la circonscription dans laquelle l’infraction a étécommise, qu’il est demeuré introuvable malgré une recherche active, qu’il a tenté de se soustraire à l’arrestation et qu’il a changéd’apparence.
S’appuyant sur les enseignements de la Cour suprême dans R. c.
White, force est de constater que ces éléments sontgénéralement admis en tant que preuve relative au comportement postérieur à l’infraction[18]. [37] Or, l’appelant soutient que cette preuve n’est pas pertinente, car la déduction voulant qu’une personne recherchée pendant neufmois par la police soit plus susceptible d’avoir commis une infraction, sans preuve de sa connaissance des mandats délivrés contre lui,fait selon lui appel à un raisonnement inadmissible fondé sur une preuve de propension. [38] Cependant, la preuve en cause ici ne porte pas sur la propension à commettre un crime.
L’exercice consiste plutôt à se demandersi, au regard de l’ensemble de la preuve circonstancielle et après avoir évacué toute autre inférence raisonnable, le comportement post-délictuel est compatible avec la conduite d’une personne coupable. Certes, la ligne est parfois mince entre une inférence admissible etune inférence prohibée reposant sur une preuve de propension, mais un comportement peut être jugé, selon « l’expérience humaine et lalogique », comme étant plus compatible avec la culpabilité que l’innocence, sans qu’il s’agisse d’un raisonnement prohibé.
En l’espèce,cette preuve pouvait être admise pour la fin restreinte d’appuyer la preuve du ministère public quant à la détermination de l’identité del’assaillant. [39] Quant à l’argument de l’appelant selon lequel la connaissance des mandats délivrés contre lui n’a pas été établie, il ne peut êtreretenu. Bien qu’aucune preuve directe n’établisse cette connaissance, plusieurs éléments (les démarches effectuées par les policiersauprès des membres de la famille de l’appelant, les communiqués publiés dans les médias, etc.) permettent d’inférer que l’appelantdevait savoir qu’il était recherché par la police.
(2) La preuve ne doit pas être visée par une règle d’exclusion [40] Le juge a conclu à bon droit que la preuve circonstancielle n’enfreint pas d’autres règles de preuve.
(3) La valeur probante doit l’emporter sur ses effets préjudiciables [41] Le juge n’a pas erré en considérant que la valeur probante de la preuve du comportement après le fait était plus grande que son
effet préjudiciable. [ 42 ] D’abord, dans sa décision sur voir-dire, le juge limite le témoignage de l’enquêteur Steeve Girard aux démarches générales effectuées par les forces de l’ordre pour retrouver l’appelant, sans lui permettre d’entrer dans les détails. Puis, dans ses directives au jury, il fait la mise en garde suivante de nature à atténuer grandement le risque d’effets préjudiciables : Selon la preuve que vous avez entendue, Marc-Étienne Côté a fait l’objet de recherches actives de la part des policiers après l’incident mentionné dans l’acte d’accusation.
Par commodité, j’appellerais ces choses le comportement après le fait. Dans la présente affaire, l’enquêteur Steeve Girard a témoigné concernant les démarches qu’il a effectuées pour retrouver Marc-Étienne Côté après les faits reprochés, afin de démontrer la fuite de Marc-Étienne Côté pour échapper à son arrestation. Si vous êtes d’avis que Marc-Étienne Côté a eu ce comportement après le fait, vous pouvez utiliser cette preuve qu’aux seules fins de déterminer l’identité du tireur. Vous ne pouvez pas utiliser cette preuve pour déterminer l’intention spécifique du tireur.
Le comportement après le fait est un type de preuve circonstancielle. Comme c’est le cas avec toute preuve circonstancielle, vous devez considérer s’il est possible d’en tirer des inférences, et le cas échéant, lesquelles peuvent l’être. Les seules inférences que vous pouvez tirer de cette preuve sont de déterminer l’identité du tireur. Vous ne devez pas utiliser cette preuve pour déterminer l’intention spécifique du tireur.
Vous pouvez utiliser cette preuve avec tous les autres éléments de preuve dans la présente affaire pour décider si la Couronne a prouvé la culpabilité de Marc-Étienne Côté hors de tout doute raisonnable. Toutefois, vous ne pouvez inférer la culpabilité de Marc- Étienne Côté de cette preuve que si, lorsque vous l’examinez avec tous les autres éléments de preuve, vous êtes convaincus qu’elle est compatible avec de la culpabilité de Marc-Étienne Côté et incompatible avec toute autre conclusion raisonnable.
Soyez prudents avant de tirer une inférence de culpabilité de cette preuve parce que le comportement pourrait s’expliquer autrement. Vous ne pouvez utiliser la preuve du comportement après le fait pour soutenir une inférence de culpabilité que si vous avez rejeté toute autre explication raisonnable de ce comportement.
Au moment d’examiner, s’il y a lieu, une inférence de cette preuve de comportement après le fait, n’oubliez pas qu’il arrive parfois aux gens de fuir pour des raisons parfaitement innocentes comme de la panique, de l’embarras ou la preuve d’être accusé à tort. [Transcription textuelle] [ 43 ] Au regard des enseignements de la majorité de la Cour suprême dans White (2011) [19] , cette mise en garde suffit à informer le jury des risques associés à ce type de preuve et de la prudence dont il doit faire preuve avant d’en tirer des inférences défavorables à l’appelant [20] . [ 44 ] En définitive, le juge n’a pas erré en déclarant admissible la preuve du comportement post-délictuel de l’accusé, car celle-ci satisfait aux trois critères d’admissibilité.
Le verdict est-il déraisonnable? [ 45 ] L’appelant est d’avis que le verdict du jury est déraisonnable, car les faiblesses dans la preuve d’identification sont telles qu’aucun jury raisonnable et bien informé en droit n’aurait pu en venir à ce verdict.
Pour le démontrer, il reprend chacun des témoignages relatifs à l’identification et met en exergue les lacunes et contradictions qu’ils contiennent. [ 46 ] La possibilité de révision en appel d’un verdict rendu par un jury est limitée et le critère consiste seulement à se demander « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. » [21] .
Un verdict sera déraisonnable lorsqu’il est impossible de dire qu’il est fondé sur une évaluation minutieuse de l’ensemble de la preuve ou encore s’il se fonde sur un raisonnement illogique [22] .
De plus, lorsque la preuve au dossier est principalement circonstancielle, il faut se demander si « une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé. » [23] . [ 47 ] Rappelons que l’appelant ne remet pas en cause la suffisance et la justesse des directives données au jury par le juge, ce qui implique qu’il faille évaluer ce moyen en partant du principe que celles-ci sont adéquates. [ 48 ] En l’espèce, pour abonder dans le sens de l’appelant, il faudrait conclure « que le témoignage auquel le jury a dû ajouter foi pour rendre son verdict est si incroyable qu’un verdict fondé sur ce témoignage doit être déraisonnable » [24] , puisque la culpabilité se fonde principalement sur l’appréciation de la crédibilité des témoins.
Par exemple, selon l’appelant, il serait déraisonnable de conclure que la preuve établit hors de tout doute raisonnable l’identification, sur la base du témoignage d’un seul témoin oculaire, alors qu’un autre élément de preuve met en évidence qu’il n’était pas possible pour ce témoin de voir l’accusé au moment des évènements. [ 49 ] Néanmoins, malgré l’existence de certaines contradictions entre les différents témoignages, dans l’ensemble, les éléments présentés se corroborent.
Par exemple, plusieurs témoins confirment que l’appelant était absent de l’appartement de Steeve Marquis lorsque les coups de feu ont été tirés et qu’il portait une arme ce jour-là. De plus, les contradictions concernent des éléments périphériques. [ 50 ] Par ailleurs, dans une déclaration faite au cours d’une discussion avec un policier survenue au moment du bertillonnage qui a suivi son arrestation, l’appelant a reconnu avoir été présent et avoir pris part à l’altercation avec la victime et Dave Bussières. [ 51 ] Il existe donc une preuve directe et indirecte quant à l’identification de l’appelant.
Celle-ci ne repose pas sur le seul témoignage de Dave Bussières, mais sur des inférences tirées de l’ensemble de la preuve. En outre, il faut : […] tenir compte du fait que le jury peut raisonnablement et légitimement traiter de diverses façons les incohérences et la raison d’inventer. Le jury peut rejeter en entier la déposition du témoin, ou encore il peut accepter les explications du témoin en ce qui concerne les incohérences apparentes et le démenti du témoin que des pressions abusives ou des motifs erronés l’ont incité à témoigner. Enfin, le jury peut accepter une
partie de la déposition du témoin tout en en rejetant d’autres parties; on dit habituellement aux jurés qu’ils peuvent
accepter ou rejeter toute la déposition de chaque témoin ou en accepter une
partie seulement. Il s’ensuit que nous ne pouvons pas conclure de la simple présence de détails contradictoires ou de raisons d’inventer que le verdict du jury est déraisonnable. Un verdict de culpabilité fondé sur un tel témoignage peut très bien être à la fois raisonnable et légitime. [25] [ 52 ] Dès lors, il devient périlleux pour une cour siégeant en appel, comme c’est le cas en l’espèce, de conclure qu’il n’existe aucune manière de réconcilier les diverses lacunes dans les témoignages pour en arriver à un verdict qui soit raisonnable. Ces questions sont l’apanage du jury. En effet, le jury peut avoir retenu seulement une
partie du témoignage de Dave Bussières, soit celle où il identifie l’appelant, et rejeté le reste, puisque cet aspect est corroboré par d’autres témoins. Il peut également avoir estimé que son témoignage, à lui seul, est insuffisant, mais qu’au regard de l’ensemble de la preuve il est possible de lui accorder de la valeur. Il existe donc une multitude d’avenues permettant d’en venir raisonnablement à un verdict de culpabilité dans ce dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] rejette l’appel. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Sébastien St-Laurent Pour l’appelant Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 7 février 2023
Loading document…