2015 QCCQ 18042, 2015 QCCQ 18042
Opinion
Protection de la jeunesse — 156004 2015 QCCQ 18042 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012781-142 DATE : 9 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].14) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 1½ an au moment de l’audience.
Les conclusions amendées sont acceptées par la mère qui, sans être représentée par procureur, témoigne de son accord avec les mesures de soutien proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. Le père de l’enfant, quant à lui, n’assiste pas à l’audience, est résidant du [pays A]. Un procureur représente aussi les intérêts de l’enfant. [ 2 ] Le 27 janvier 2015, le juge Jogues Lavoie confie l’enfant à sa grand-mère maternelle à l’exclusion de la mère.
Il prévoit des contacts mère-enfant à raison de deux heures, deux fois par semaine, et ce, dans le cadre de mesures applicables jusqu’au 31 juillet 2015. [ 3 ] La preuve à l’époque révèle que la mère présente un trouble de personnalité histrionique ainsi qu’un trouble d’adaptation en lien avec son vécu des mois précédents.
Le juge Lavoie constate, à l’époque, que la mère démontre cependant de plus en plus d’ouverture à recevoir des soins et est ouverte à l’aide offerte par ses proches tout en apprenant à développer une attitude positive face à son enfant. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère s’est impliquée dans divers ateliers pour la gestion de ses émotions, sa dépendance affective. Elle a appris à davantage s’affirmer et elle le fait d’ailleurs plutôt bien à l’audience.
La mère est également en processus légal pour obtenir la déchéance parentale du père à l’égard de l’enfant. [ 5 ] Les contacts mère-enfant ont été augmentés au fil du temps et ont lieu maintenant au domicile de la mère. Le 27 juillet, la mère a également accouché d’une autre enfant prénommée Y. [ 6 ] Il a été observé au domicile de la mère, lors des contacts, que celle-ci est douce, attentionnée, affectueuse, tout en étant
déterminée. Elle est en mesure de décoder les besoins de son enfant. La mère a, en général, de bonnes habiletés parentales, est également entourée d’un bon réseau social. [ 7 ] En bref, il est prépondérant qu’avec du soutien, la mère est totalement apte à prendre charge de son enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2015-10-09
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