2012 QCCQ 140, 2012 QCCQ 140
Opinion
Parisien c. Bouchard 2012 QCCQ 140 JL 3959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022760-092 DATE : 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE PARISIEN
Partie demanderesse c. GASTON BOUCHARD et CARL BERTRAND BOUCHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ des défendeurs en remboursement de son véhicule-moteur GMC de l'année 1988 qu'il avait préalablement déclaré volé.
LES FAITS: [ 2 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 3 ] Le demandeur, Stéphane Parisien, était propriétaire d'un véhicule de marque et modèle GMC 1500 de l'année 1988. [ 4 ] Le demandeur avait acquis ce véhicule en 2004 pour la somme de 4 000 $. [ 5 ] Depuis, il a déboursé plus de 2 000 $ en réparations et 5 000 $ additionnels pour la carrosserie et la peinture, voulant en faire un véhicule de collection. [ 6 ] Le demandeur prétend que son véhicule avait une valeur de 12 000 $. [ 7 ] En novembre 2007, le demandeur confie au garage Kirouac son véhicule pour fins de réparations. [ 8 ] Le 11 décembre 2007, il fut avisé que son véhicule a fait l'objet d'un vol. [ 9 ] Selon lui, c'est le défendeur Carl Bertrand Bouchard qui aurait volé le véhicule. [ 10 ] Il le poursuit donc pour 7 000 $, soit le montant maximal de la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 11 ] Quelques jours plus tard, le véhicule fut retrouvé chez Gaston Bouchard, le père du codéfendeur, Carl Bertrand Bouchard. [ 12 ] Selon le demandeur, compte tenu que le véhicule a été retrouvé dans une grange située sur le terrain de Gaston Bouchard, ce dernier est responsable tout autant que son fils de lui rembourser la valeur de son véhicule. [ 13 ] Notons qu'il s'agit d'un véhicule ayant 286 000 kilomètres de l'année 1988. [ 14 ] Ce véhicule n'était pas assuré au moment du vol et c'est pourquoi le demandeur en exige le remboursement. [ 15 ] Lorsque le véhicule fut retrouvé, Carl Bertrand Bouchard avait débuté le démantèlement du véhicule.
Le moteur avait été retiré, de même que d'autres pièces de la carrosserie. [ 16 ] Le défendeur Carl Bertrand Bouchard n'est pas présent à l'audience.
[ 17 ] Le codéfendeur Gaston Bouchard explique au Tribunal que la situation était très tendue avec son fils Carl depuis plusieurs mois. [ 18 ] En effet, le comportement criminalisé de son fils le portait à cesser d'aider constamment ce dernier. À preuve, lors des événements, Carl couchait dans une pièce aménagée dans la grange située à l'arrière de sa résidence. [ 19 ] Rappelons que Carl Bertrand Bouchard est né en août 1983 et qu'au moment du vol présumé, en 2007, il est donc âgé de 24 ans. [ 20 ] Gaston Bouchard explique qu'il avait d'énormes difficultés avec son fils.
Entre autres, ce dernier ne cesse, pour toutes sortes de raisons, de lui réclamer de l'argent, ce que lui refuse son père. [ 21 ] Ce dernier, présent au Tribunal, indique qu'il n'a rien à voir dans cette affaire et que si son fils a volé le véhicule et qu'il l'a caché dans l'entrepôt ou la grange située sur son terrain, il n'avait là aucune complicité de sa part. [ 22 ] Il ajoute qu'il ne connaissait pas la situation réelle de ce véhicule jusqu'au jour où le véritable propriétaire, le demandeur, Stéphane Parisien, l'en a informé. [ 23 ] Le Tribunal a été à même de constater qu'il s'agit d'une situation très particulière, voire même ayant impliqué des gestes à caractère criminel pour plusieurs des parties impliquées, sauf Gaston Bouchard. [ 24 ] D'ailleurs, dans la déclaration de Gaston Bouchard mise en preuve par l'enquêteur de la Sûreté du Québec, nous pouvons lire ce qui suit: «2. (…) Il explique qu'il y a environ deux mois, il apprend par sa conjointe que leur fils a un camion et qu'il a l'intention de le réparer.
Il y a environ trois semaines, il remarque que le camion (pick-up noir) se trouve dans le fond de son entrepôt. Il s'informe auprès de son fils de quoi il s'agit et celui-ci répond que c'est son véhicule et qu'il a l'intention de le réparer. Le 2008-01-09 vers 10h00, Carl appelle son père pour lui demander de l'argent ou de l'endosser mais celui-ci refuse mais Carl persiste à insister qu'il a besoin de beaucoup d'argent. Le 2008-01-09 vers 13h30, alors que M. Bouchard revient à la maison, son fils arrive à bord d'une voiture avec un individu.
Son fils se dirige vers l'entrepôt avec l'individu. (…)L'individu lui mentionne que le véhicule est volé et qu'il est aussi responsable que son fils. […] Le 2008-01-09 vers 15h00, (…)l'individu lui dit qu'ils ont fait les transferts de la motoneige, que c'est l'arrangement qu'il a pris avec Carl, que la motoneige est maintenant à lui avec les vêtements. M. Bouchard s'informe combien il lui doit et l'individu lui répond 8000$. Le 2008-01-09 vers 19h00, M.
Bouchard reçoit à nouveau un téléphone de son fils Carl et il a un timbre de voix effrayé ou celui-ci demande à nouveau de l'argent; il refuse à nouveau de lui prêter de l'argent. (…) Le 2008-01-09 vers 20h20, Carl rappel en disant (…) qu'il se rendra à la banque le lendemain pour un emprunt.
Le 2008-01-10 vers 10h00, Carl va voir son père et lui dit qu'il est allé à la banque mais qu'il n'a pas pu avoir de prêt parce qu'il n'y avait personne pour l'endosser. (…) Carl lui explique qu'il doit trouver l'argent avant 16h00 sinon les fiers à bras vont le contacter (…)il a reçu des menaces de lui couper les doigts avec des cutters. […] 4.
Le 2008-01-11 à 20h32, (…) rencontre la victime soit Bertrand- Bouchard Carl pour une entrevue vidéo (…) Il dit qu'il a déjà été propriétaire d'un camion et qu'il s'en est débarrassé mais qu'il a gardé les plaquettes de numéros de série pour éventuellement pouvoir les poser sur un autre camion quand l'opportunité se présenterait (…). Il dit que ça fait 4 ans qu'il attend. M. D. K. (…) que Carl connaît depuis deux ans lui offre un pick-up qui est dans sa cour et dont il a était sensé réparer le résonateur, pour des travaux de menuiserie que Carl avait effectué.
K. savait que Carl possédait des plaquettes de numéro de série de son ancien pick-up et il lui a dit un soir d'aller chercher le camion, qu'il avait les clés. Carl savait que le propriétaire du camion est Stéphane Parisien, qu'il le connaît de vue. (…) Il savait que le camion était à vendre (…). Il voulait 5000$. K. a mentionné à Carl que le véhicule devrait être assuré. K. et Carl sont allés faire des doubles de clés du camion chez Rona parce que K. en date du 2007-12-11 a rapporté le camion volé à la police de Terrebonne.
Il devait donc avoir un double des clés pour les montrer à la police lors de plainte de vol. Carl mentionne demeurer dans une
partie chauffée de la grange de son père. (…) Carl a aussi su que Parisien s'est présenté chez K. avec six gros gars. (…) Mercredi le 2008-01-09 Carl a fait venir une remorque chez lui pour faire ramasser le camion mais sur l'entre fait, Parisien est arrivé au même moment (…). » (sic) [ 25 ] Le Tribunal doit donc déterminer le bien-fondé de la réclamation présentée par le demandeur, Stéphane Parisien, à l'encontre des deux défendeurs. LE DROIT APPLICABLE: [ 26 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec .
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 27 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 28 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 30 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 31 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 32 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 33 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 34 ] Le Tribunal estime qu'il y a preuve prépondérante démontrant que Carl Bertrand Bouchard a volé le véhicule de Stéphane Parisien. [ 35 ] Certes, il s'agit ici d'appliquer les règles du droit civil et non pas celles prévues au Code criminel .
Il y a prépondérance de preuve à l'effet que Carl Bertrand Bouchard s'est retrouvé illégalement avec le véhicule du demandeur. [ 36 ] Compte tenu des circonstances, le Tribunal accueille la réclamation contre Carl Bertrand Bouchard et le condamne à payer 7 000 $ au demandeur, Stéphane Parisien. [ 37 ] De plus, le demandeur devait aussi présenter une preuve selon la balance des probabilités à l'effet que le défendeur Gaston Bouchard était lié au vol directement ou indirectement.
[ 38 ] La preuve prépondérante démontre que Gaston Bouchard n'a commis aucune faute dans les circonstances. [ 39 ] À la lecture des notes de l'enquêteur précitées, de même que selon la preuve recueillie à l'audience, rien n'indique qu'il a commis des gestes reprochables. Il s'est retrouvé dans une situation, bien malgré lui, issue uniquement par les faits et gestes de son fils qui, lui, est criminalisé. [ 40 ] Dans ces circonstances, le Tribunal rejette la réclamation contre ce dernier. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 43 ] CONDAMNE le défendeur Carl Bertrand Bouchard a payer au demandeur, Stéphane Parisien, la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juillet 2009 et les frais judiciaires de 157 $. [ 44 ] REJETTE la réclamation à l'encontre du défendeur Gaston Bouchard sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 décembre 2011
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