2023 QCCQ 7823, 2023 QCCQ 7823
Opinion
Protection de la jeunesse — 234085 2023 QCCQ 7823 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006842-222 DATE : 13 JANVIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2021 Enfant -et- A Mère JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la prot ection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] MISE EN CONTEXTE [ 1 ] La mère a vécu une
partie de son adolescence en Alberta. Elle y a vécu des moments très éprouvants, tels que de l’itinérance, de la toxicomanie et des épisodes de violence. [ 2 ] Lorsqu’elle donne naissance à l’enfant, elle est âgée de 16 ans. [ 3 ] La mère n’a pas déclaré le père de l’enfant. Elle indique qu’il s’est montré violent envers elle en plus de présenter un problème de toxicomanie. [ 4 ] Lors de son retour au Québec en août 2021, la mère se rend vivre avec l’enfant chez son père et sa conjointe. Il s’agit de monsieur B et madame C.
L’enfant est alors âgé de 5 mois. [ 5 ] Plusieurs conflits émergent avec le temps entre la mère et monsieur B. Il lui reproche de ne pas assumer ses responsabilités parentales envers l’enfant.
[ 6 ] En plus de son jeune âge, la mère doit composer avec plusieurs diagnostics qui impactent son quotidien, son développement et sa capacité à développer des habiletés parentales. Il s’agit plus précisément d’un Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, un Trouble de stress post-traumatique, de l’anxiété, une dépression et des traits de personnalité limite.
En octobre 2021, elle commet une tentative de suicide et a recours à l’automutilation. [ 7 ] C’est dans ce contexte que le Directeur reçoit un signalement concernant l’enfant. [ 8 ] La mère a aussi été prise en charge par la direction de la protection de la jeunesse.
Elle fait l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation jusqu’à l’âge de sa majorité. [ 9 ] Le 14 décembre 2021, une entente sur mesures provisoires est conclue avec la mère prévoyant que l’enfant soit confié à monsieur B. [ 10 ] Entretemps, le Directeur est mis au courant que madame C a des démêlés avec la justice et fait face une accusation grave, soit l’administration d’un poison, une substance destructive ou délétère avec l’intention de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles [1] .
Il appert que madame C a fait une tentative de suicide en février 2021 et qu’elle aurait donné une surdose de médication à sa fille âgée de 22 ans, lourdement handicapée. Madame C doit se soumettre à des évaluations à l’Institut Philippe-Pinel afin de déterminer, entre autres, sa responsabilité criminelle.
Or, ces faits n’avaient pas été divulgués ni par monsieur B ni par madame C au moment où le Directeur leur confie l’enfant en décembre 2021. [ 11 ] Bien que le Directeur soit mis au courant de cette situation le 26 janvier 2022, ce n’est que le 7 février qu’il saisit le Tribunal pour demander l’hébergement provisoire de l’enfant en famille d’accueil. [ 12 ] Au terme de l’audience, le Tribunal décide de maintenir l’enfant provisoirement auprès de monsieur B à la condition stricte qu’il ne le laisse jamais seul avec madame C.
La mère bénéficie de contacts supervisés avec l’enfant. [ 13 ] L’instruction sur la demande en protection devait se tenir le 4 mai 2022. À cette date, un report est demandé afin que les évaluations réalisées au sujet de madame C soient disponibles. À l’instar du Directeur, le Tribunal est d’avis que ces évaluations doivent être disponibles afin que des mesures assurant la protection de l’enfant puissent être rendues. [ 14 ] Le 2 septembre 2022, en raison d’un encombrement du rôle, l’instruction est reportée de nouveau. C’est finalement le 13 janvier 2023 qu’elle se tient.
DEMANDE DU DIRECTEUR ET POSITION DES PARTIES [ 15 ] L’évaluation de la situation amène le Directeur à demander au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour deux motifs, à savoir la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence causés par la mère. [ 16 ] Il recommande que l’enfant demeure confié à monsieur B avec le maintien de l’interdiction pour ce dernier de laisser madame C seule avec l’enfant sauf avec l’accord préalable du Directeur.
Une ordonnance afin que l’enfant fréquente la garderie est également recherchée en plus d’autres mesures dont l’application serait pour un an. [ 17 ] Les motifs de compromission sont admis par la mère. Elle consent à la majorité des mesures recommandées. Le seul point en litige concerne l’interdit pour madame C d’être seule en présence de l’enfant. [ 18 ] Le procureur qui représente l’enfant estime que les mesures recherchées par le Directeur répondent au meilleur intérêt de son très jeune client.
Il considère que tant que madame C n’a pas amorcé un suivi thérapeutique, elle ne devrait pas être autorisée à se retrouver seule en présence de l’enfant. [ 19 ] Monsieur B a toujours été présent lors des différents passages devant le Tribunal pour faire part de ses observations. Depuis le début, il est en désaccord avec l’interdit imposer à madame C d’être seule avec l’enfant. Il n’entretient aucune crainte qu’elle puisse faire du mal à l’enfant ou qu’il puisse être en danger auprès d’elle.
QUESTION EN LITIGE [ 20 ] Madame C peut-elle être autorisée à être seule avec l’enfant ? [ 21 ] Le Tribunal répond non à cette question. [ 22 ] Voici la preuve retenue par le Tribunal pour rendre cette décision. ANALYSE ET LA DÉCISION [ 23 ] Soulignons d’abord que la mère reconnaît ne pas être en mesure de s’occuper de l’enfant devant elle-même être prise en charge. Elle se trouve dans une situation où son lourd vécu rempli de traumatismes doit être abordé et traité avant qu’elle puisse assumer la garde de l’enfant. En centre de réadaptation, sa situation n’est toujours pas stabilisée.
Dans ces circonstances, elle fait totalement confiance à son père et à madame C pour prendre soin de l’enfant. [ 24 ] La mère a de bonnes intentions pour améliorer sa situation. Elle estime que le Directeur ne lui apporte pas suffisamment d’aide et de soutien. [ 25 ] Lors des visites supervisées, il est constaté par les intervenants et par monsieur B que la mère donne de l’affection à l’enfant et est capable de répondre à ses besoins de base. Cela dit, plusieurs défis se dressent devant elle, par exemples : le maintien de la routine et rester centrer sur ses besoins.
[ 26 ] L’enfant est maintenant âgé de 21 mois. Il vit auprès de monsieur B et madame C depuis presque 17 mois. Le Directeur est d’avis que ces derniers représentent ses figures parentales significatives et rassurantes. [ 27 ] Tous s’entendent pour affirmer que monsieur B et madame C s’occupent bien de l’enfant et lui prodiguent les soins qu’il requiert de manière adéquate. Son stade de développement correspond à celui des autres enfants de son âge. [ 28 ] Bien qu’il fréquente la garderie trois demi-journées par semaine, le Directeur souhaite que le Tribunal ordonne la fréquentation de la garderie à temps plein.
Il s’en explique en indiquant que des comportements d’opposition émergent chez l’enfant. Le quotidien n’est pas toujours facile tout comme la période d’endormissement. Il est un petit enfant énergique qui sollicite beaucoup l’adulte. [ 29 ] Le Directeur croit que l’enfant profiterait d’une fréquentation assidue de la garderie pour dépenser son énergie et pour l’établissement d’une routine stable. Il invoque aussi qu’une telle ordonnance ajoute un filet de sécurité supplémentaire avec le fait que madame C ne peut être seule avec lui. [ 30 ] Monsieur B et madame C ont reçu les conseils d’un éducateur de milieu.
Ils continuent aussi de recevoir les services d’une infirmière du programme SIPPE. Ils n’hésitent pas à poser les questions pertinentes en lien avec le développement de l’enfant. [ 31 ] Monsieur B atteste que la situation s’est améliorée et ne voit pas l’utilité pour l’enfant d’être quotidiennement à la garderie puisqu’il peut lui dédier tout son temps. [ 32 ] Le Tribunal juge la preuve insuffisante à ce stade-ci pour rendre l’ordonnance recherchée par le Directeur quant à cet aspect. Les motifs de compromission en lien avec de la négligence ne concernent pas le milieu de monsieur B.
Le Directeur réitère à travers ses rapports que les besoins de l’enfant sont comblés dans ce milieu. Cela dit, il est quand même étonnant d’apprendre que les meubles de la chambre de l’enfant sont retirés parce qu’il est casse-cou. Le Tribunal invite tout de même monsieur B à poursuivre sa réflexion et surtout ne pas attendre que la situation s’envenime. [ 33 ] Maintenant, quand est-il de la présence de madame C auprès de l’enfant ? [ 34 ] Il est reconnu par les divers intervenants que monsieur B représente un filet de sécurité pour l’enfant.
Malgré son désaccord avec la position du Directeur et les ordonnances du Tribunal concernant madame C, sa collaboration en n'a pas souffert bien que son attitude parfois tranchante surprend. [ 35 ] Également, la preuve est claire que le Directeur n’entretient pas de doute que monsieur B et madame C respectent les ordonnances du Tribunal en dépit de leur désaccord. [ 36 ] Notons aussi que le processus criminel de madame C s’est finalement soldé par un acquittement et la signature d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public (
article 810 du Code criminel ). [ 37 ]
Malgré cela, le Tribunal ne peut faire abstraction des informations concernant madame C révélées par les évaluations auxquelles elle s’est soumise. Elles sont plus que pertinentes lorsqu’il est question d’assurer la sécurité de l’enfant. [ 38 ] L’expertise psychiatrique émet des impressions diagnostiques : ➢ Trouble de l’adaptation avec humeur mixte se greffant à un trouble dysthymique; ➢ Trouble de l’usage de cannabis; ➢ Trouble de la personnalité limite (borderline) avec épisode paranoïde bref en rémission pouvant correspondre à une décompensation au niveau de sa personnalité.
Le cannabis contribue aussi au tableau paranoïde. [2] [ 39 ] Il est mis en lumière que madame C présente un état anxiodépressif de longue date ainsi qu’une fragilité de sa personnalité. « Ainsi, lorsque madame C fait face à un facteur de stress majeur, à une anxiété ou colère qu’elle ne peut gérer, les aspects paranoïdes s’exacerbent au point où son appréciation de la réalité s’effrite.» [3] [ 40 ] De l’évaluation psychologique, il s’en dégage : (…) le portrait d’une madame qui présente une structure psychique qui indique une fragilité d’ordre psychotique dans les situations de grand stress.
Elle peut alors décompenser en dépression, mais avec un aspect paranoïde beaucoup plus important que de façon habituelle. Elle emploie alors des mécanismes de défense beaucoup plus primaires. (…) Toutefois, ces épisodes sont transitoires dans des périodes de grand stress pour madame, comme cela a été le cas en 2001.
Les traumatismes et carences de madame interfèrent avec sa perception de la réalité et madame peut alors manquer de jugement et commettre des gestes impulsifs et peu adaptés. [4] [ 41 ] Il est incontournable pour madame C d’entreprendre un travail psychothérapeutique et psychiatrique pour soulager ses symptômes dépressifs et sa détresse lesquels sont bien réels.
Or, selon la psychologue, « en ce qui concerne sa personnalité, madame a peu de capacité de changements puisqu’elle résiste aux changements et présente des attitudes qui pourraient interférer avec le travail entrepris à ce niveau ». [5] [ 42 ] Madame C est volontaire pour entreprendre de tels traitements, mais elle refuse l’aide du Directeur à cet égard même si ce dernier prétend que cela peut abréger les délais pour leur mise en place.
Elle ne fait confiance qu’à son médecin de famille pour obtenir les références appropriées. [ 43 ] Le Tribunal retient donc que le passé de madame C est ponctué de divers traumatismes non traités. Elle présente un historique étayé quant à la fragilité de son état de santé mentale. La détérioration de son état en février 2021 n’est pas un fait isolé. Une trame commune semble se dégager des épisodes où elle a vécu une détérioration de sa condition : ses relations conjugales et la perception de son « rôle de mère » en font parties.
Monsieur B n’a pas été épargné, comme le démontrent certains passages des évaluations. [6]
[ 44 ] Il y a ici un lien à faire avec le rôle parental qu’elle exerce auprès de l’enfant. Madame C n’est pas à l’abri de vivre d’autres épisodes de grand stress et l’enfant doit en être protégé. D’ailleurs, la protection de l’enfant est la considération primordiale. Il est vulnérable et sa sécurité est tributaire de l’état et des comportements des adultes qui l’entourent. [ 45 ] Madame C veut recevoir des soins le plan thérapeutique mais rien n’est encore débuté.
Le choix de ne pas accepter l’aide du Directeur à cet égard lui appartient mais il ne fait que retarder la possibilité qu’elle puisse être seule en présence de l’enfant puisqu’il s’agit d’une condition absolue pour passer à une autre étape. [ 46 ] L’acquittement de madame C de l’accusation qui pesait contre elle ne change rien à la situation dans laquelle se trouve l’enfant.
Les faits, l’historique de vie, sa personnalité et les impressions diagnostiques émis à l’égard de madame C ne sont pas disparus comme par magie du fait de cet acquittement. [ 47 ] C’est pourquoi le Tribunal est d’avis que l’interdit pour madame C d’être seule en présence de l’enfant doit se poursuivre jusqu’à ce que le Directeur soit satisfait de son implication dans un suivi thérapeutique. [ 48 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 50 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas b) 1) iii) et b) 2) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 51 ] CONFIE X à son grand-père maternel, soit monsieur B. [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et X soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse, en ce qui concerne les modalités, la fréquence et la durée. [ 53 ] AUTORISE le Directeur ou un tiers désigné par celui-ci à superviser des contacts entre la mère tant que jugé nécessaire ; [ 54 ] INTERDIT à monsieur B de laisser l'enfant seul avec madame C, sans l'autorisation préalable du Directeur, et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 55 ] PREND ACTE du consentement de madame C de suivre les recommandations des professionnels des expertises produites à savoir, d’entamer dans les meilleurs délais de services thérapeutiques ; [ 56 ] AUTORISE à ce qu’il y est échange d’informations entre les professionnels qui suivent madame C et les intervenants sociaux dans le but de lever la supervision entre l’enfant et madame C et PREND ACTE du consentement de madame C à cet égard; [ 57 ] ORDONNE à la mère et à la famille élargie de participer activement à l'application des mesures et au suivi social ; [ 58 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille ; notamment qu'un éducateur de milieu soit mis en place auprès de la famille si jugé nécessaire et tant que requis ; [ 59 ] RECOMMANDE fortement que l’enfant fréquente la garderie; [ 60 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre ou poursuivre des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment sa problématique de santé mentale ; [ 61 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de soutenir la mère afin de trouver tels services ; [ 62 ] LE TOUT , pour une année ; Signé le 22 février 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 13 janvier 2023 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse
Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant Me Hugues FOUCHER Procureur de la mère LL/hl
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