2012 QCCQ 12696, 2012 QCCQ 12696
Opinion
Protection de la jeunesse — 124030 2012 QCCQ 12696 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007128-069 DATE : 12 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1994 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 21 janvier 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait son hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 19 août 2011 et le confiait à la garde de son père à l'expiration de la période d'hébergement. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent a évolué de façon satisfaisante et le père s'est impliqué de plus en plus dans la situation de son fils.
[ 4 ] La difficulté principale résidait dans le fait que l'adolescent entretenait des relations conflictuelles avec Y, sa sœur aînée, qui, pendant un certain temps, s'est installée à la résidence familiale paternelle. [ 5 ] Cependant, depuis février dernier, l'adolescente a quitté la résidence et, selon les déclarations du père, la situation est plus harmonieuse.
Effectivement, le 1 er février 2012, une altercation est survenue impliquant le père, Y et l'adolescent, ce dernier ayant donné des coups de pied et des coups de poing à sa sœur. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse considère que l'adolescent a par ailleurs grandement amélioré ses comportements depuis son placement en foyer de groupe et qu'il arrive à gérer ses émotions de façon positive. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, aucun contact n'a eu lieu entre X et sa mère.
Madame A n'était pas présente à l'audience mais le procureur de la directrice de la protection de la jeunesse a avisé le Tribunal que cette dernière était en accord avec les conclusions recherchées; [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l'adolescent chez son père et ces derniers, présents à l'audience, ont consenti à cette orientation de même qu'à l'ensemble des conclusions recherchées; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père à l'exclusion de sa sœur Y; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - AUTORISE l'exécution des mesures suivantes : - Que les contacts mère/adolescent s'effectuent selon les modalités suivantes: - 1. que la reprise des contacts entre X et sa mère ne s'effectue qu'à la suite de l'initiative de la mère en contactant l'intervenante sociale et en ayant avec elle une rencontre préalable et ce, selon le désir de l'adolescent; - 2. qu'à compter de cette rencontre préalable et pour une période de trois (3) mois, que les contacts mère/adolescent se déroulent à la Maison de la famille ou au Centre jeunesse A, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois par quinze (15) jours, pour une durée de deux (2) heures à la fois et ce, en tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de l'adolescent; - 3. pour les trois (3) mois qui suivront, que les contacts mère/adolescent se déroulent en milieu neutre désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par quinze (15) jours, pour une durée de trois (3) heures à la fois, en tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de l'adolescent; - 4. qu'à l'expiration de ces deux (2) périodes de trois (3) mois, les contacts mère/adolescent se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à la Maison de la famille, en présence d'une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par quinze (15) jours pour une durée de trois (3) heures et ce, en tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de l'adolescent; - QUE les contacts entre l'adolescent et sa sœur Y s'effectuent selon entente entre l'intervenante sociale, X et sa sœur Y; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescent s'effectuent à raison d'une (1) fois par semaine, en tenant compte du désir de l'adolescent et qu'ils soient supervisés par un tiers si jugé nécessaire par l'intervenante sociale; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2012-03-12 /hp
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