2015 QCCQ 18741, 2015 QCCQ 18741
Opinion
Protection de la jeunesse — 153654 2015 QCCQ 18741 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013443-155 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 3 ans.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées tant par le père, représenté par procureur, que par la mère, absente, mais dont l’avocate a déposé une lettre traduisant son accord avec les mesures recherchées. Outre la preuve documentaire, les admissions, seul le père rend témoignage. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis le printemps 2013 et le père assume la garde de l’enfant. En juillet 2013, une entente sur mesures volontaires intervient.
Les parents reconnaissent, dans cette entente, leur instabilité relative à leur santé mentale et l’exposition de l’enfant à leurs conflits conjugaux. Le dossier de la direction de la protection de la jeunesse est fermé début 2014. Entretemps, le père était déménagé dans la région A et la mère, quant à elle, est restée à Ville A. [ 3 ] Le 4 mai 2015, une convention intérimaire est entérinée en Cour supérieure après deux jours d’audience. X est maintenue sous la garde de son père, des contacts mère-enfant sont prévus à raison d’environ trois jours par mois.
Dans les faits, la mère n’a cependant pas vu son enfant depuis février 2014, mais quelques contacts «Skype» ont eu lieu. Le père fait état, dans son témoignage, des réactions de l’enfant après divers contacts. [ 4 ] Le 5 juin, des mesures provisoires sont ordonnées en Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. L’enfant est maintenue chez son père et des contacts supervisés mère-enfant sont prévus. [ 5 ] La mère présente une intelligence limite ainsi qu’un trouble de personnalité dépendante. Suite à l’accouchement de X, elle fut aussi en dépression.
Des lacunes ont été observées chez la mère dans la stimulation de l’enfant, dans sa compréhension générale des besoins de X. La mère a aussi déjà admis avoir laissé l’enfant seule à deux ou trois reprises alors que X était bébé.
[ 6 ] La mère présente une certaine rigidité de pensée, a un faible réseau social, elle s’impliquait généralement peu dans les suivis pour l’enfant. La mère ne bénéficie plus de suivi et ne prend plus de médication. Tout cela l’affecte dans sa façon de s’occuper de son enfant. La mère a peu conscience de ses difficultés. Elle se croit en mesure de s’occuper seule de son enfant, ce qui est, bien sûr, contraire à la preuve présentée.
La mère doit être supervisée dans ses accès à X, d’autant plus que X est vulnérable, a des retards de développement, bénéficiant elle-même de différents suivis auprès de plusieurs professionnels. [ 7 ] Le père, de son côté, collabore bien avec les professionnels, a des inquiétudes légitimes face à la mère et aux réactions de l’enfant lors de divers contacts mère-enfant. À défaut d’entente entre toutes les parties, les contacts mère-enfant devront être supervisés. Le père trouve, en effet, désolantes les réactions de l’enfant face, notamment, à l’inconstance de la mère dans son engagement.
Le père mentionne aussi qu’il ne sera pas en mesure d’assumer les coûts et il est clair dans l’esprit du Tribunal que ces coûts de transport n’auront pas à être assumés par le père. [ 8 ] Considérant les besoins de l’enfant, son intérêt, l’ensemble de la preuve documentaire. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que l'enfant soit maintenue auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par mois; [ 11 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation de ses habiletés parentales. [ 12 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marilyn Coupienne, pour l’enfant Me Caroline Simard, pour la mère Me Sandra Messier-Houle, pour le père /jb Date d’audience : 2015-08-28
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