2016 QCCA 1925, 2016 QCCA 1925
Opinion
Gestion Hickson Noonan inc. c. Dubé 2016 QCCA 1925 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009388-163 (200-22-076767-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 novembre 2016 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS GESTION HICKSON NOONAN INC. Me WILLIAM NOONAN Me STÉPHANIE NOONAN (Gestion Hickson Noonan inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CLAUDE DUBÉ 9047-5922 QUÉBEC INC. Me G. MARC HENRY (ABSENT) (Quessy, Henry) En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2016 par l'honorable Christian Brunelle de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Me Noonan dépose de la jurisprudence en liasse et débute ses observations; Observations de la juge; Me Noonan poursuit; 9 h 43 La juge note l’absence de Me Henry; Suspension; Reprise; 9 h 53 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d'un jugement du 30 septembre 2016 de la Cour du Québec, chambre civile, district de Québec (l’honorable Christian Brunelle), qui a rejeté sa demande parce que prématurée. [ 2 ] La requérante a poursuivi les intimés pour 32 653,83 $ en honoraires professionnels impayés. Elle n’a toutefois pas fait parvenir de compte avant d’intenter son action, n’ayant envoyé qu’un relevé des travaux en cours. [ 3 ] À l’audience devant la Cour du Québec, les intimés font valoir que le recours est prématuré. Le juge retient cet argument puisque l’
article 88 du Code des professions [1] édicte que « le membre ne peut intenter une action sur compte avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation ». Or, le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats prévoit, à son
article un, qu’une demande de conciliation peut être faite dans les 45 jours de la date de la réception du compte [2] . [ 4 ] Me Noonan plaide, entre autres, que le juge a conclu que la requérante avait sciemment voulu se soustraire au processus de conciliation, ce qui n’aurait pas été établi par la preuve.
À mon avis, ce que le juge exprime, plus particulièrement aux paragraphes 59 et 64, c’est que le refus de faire parvenir un compte d’honoraires entraîne comme conséquence l’entrave du droit, pour les intimés, de se prévaloir de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la loi et la réglementation. [ 5 ] Le juge a soigneusement expliqué son raisonnement en s’appuyant sur les dispositions législatives pertinentes et la jurisprudence. Je suis d’avis que la demande de permission d’appeler ne satisfait pas aux critères de l’article 30 C.p.c. et qu’elle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
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