2023 QCCQ 8428, 2023 QCCQ 8428
Opinion
R. c. Vautour 2023 QCCQ 8428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre Criminelle et pénale » N° : 500-01-208019-205 DATE : 24 OCTOBRE 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MICHEL COX VAUTOUR Accusé ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 24 OCTOBRE 2023 SUR LA PEINE ET SUR LA REQUÊTE EN VERTU DE L’ARTICLE 753(1) DU CODE CRIMINEL AUX FINS DE FAIRE DÉCLARER L’ACCUSÉ DÉLINQUANT DANGEREUX ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le 27 juillet 2021, l’accusé a plaidé coupable aux infractions suivantes : • D’avoir enlevé X avec l’intention de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré (art. 279 (1) a) (1.1.)
b) du Code criminel ); • De s’être faussement présenté comme un agent de la paix ( art. 130 (1) a)
(2) a) du Code criminel ); • D’avoir fait défaut d’arrêter son véhicule, lorsque poursuivi par un agent de la paix ( art. 320.17 -320.10
(5) a) du Code criminel . [ 2 ] Les faits au soutien du plaidoyer de culpabilité sont déposés sous la pièce S-1. Ils se résument comme suit : - La victime marche sur la rue lorsque l’accusé l’intercepte en s’identifiant comme un policier; - L’accusé lui met les menottes et la pousse dans son véhicule; - L’accusé met un masque sur les yeux de la victime;
- La victime crie de toutes ses forces et tente de s’enfuir. Elle crie de la laisser sortir et réussit à ouvrir la portière et tente de sortir du véhicule; - L’accusé agrippe la victime et tente de l’empêcher de sortir. Les deux tombent au sol et la victime se blesse au genou.
Plusieurs témoins s’approchent et l’accusé quitte les lieux; - Plusieurs témoins seront rencontrés et la victime sera amenée au centre d’enquête ouest; - Le véhicule de l’accusé sera localisé dans la région de Saint-Jérôme et il sera intercepté et arrêté après une poursuite policière; - Plusieurs items seront saisis dont : des outils, vêtements, jumelles, tie wrap et gyrophares. DEMANDE D’ÉVALUATION EN VERTU DE L’ARTICLE 752.1 DU CODE CRIMINEL [ 3 ] Suite au plaidoyer de culpabilité du 27 juillet 2021, la poursuite présente une demande d’évaluation de l‘accusé en vertu de l’
article 752.1 du Code criminel . [ 4 ] Notre collègue, la juge Di Lallo, ordonne le renvoi pour évaluation. [ 5 ] Le 9 novembre 2021, le psychologue Marc-André Lamontagne, expert en psychologie légale, produit le rapport d’évaluation requis par la loi et qui est déposé comme pièce R-1. [ 6 ] Les impressions cliniques de l’expert sont les suivantes : - Troubles paraphiliques autres, spécifiés (troubles coercition sexuelle); - Troubles de l’usage de cocaïne et cannabis en rémission prolongée en environnement protégé; - Troubles de personnalité antisociale. [ 7 ] Les conclusions du rapport d’expertise portant sur les statuts de délinquant à contrôler et de délinquant dangereux sont à l’effet que le risque que représente l’accusé est irréductible.
La détention serait le seul moyen de protéger la population.
L’expert n’est pas en mesure d’identifier de mesure thérapeutique à imposer pour amener le risque à un niveau assumable. [1] [ 8 ] L’expert est d’opinion que l’accusé satisfait les critères pour être déclaré délinquant dangereux et qu’un emprisonnement d’une durée indéterminée est le seul moyen de protéger la société. [ 9 ] La poursuite demande au tribunal de déclarer l’accusé délinquant dangereux et d’imposer une peine d’emprisonnement dans un pénitencier ou pour une période indéterminée en conformité avec l’ art. 753 (4) du Code criminel . [ 10 ] La défense ne conteste pas la déclaration de délinquant dangereux, mais s’oppose à la sanction suggérée par la poursuite et propose une sanction moins contraignante.
ANALYSE [ 11 ] La détention pour une période indéterminée et la surveillance de longue durée constituent des peines exceptionnelles . [ 12 ] Ces peines sont réservées aux délinquants qui font peser sur la société une menace permanente qui justifiera, à
titre préventif, une peine plus sévère. [ 13 ] Si le régime en place est constitutionnel, c’est qu’il doit viser une catégorie très particulière de délinquants. Il est destiné à « protéger le public contre un petit groupe de récidivistes ayant une propension à perpétrer des crimes violents contre la personne. » [2] [ 14 ] Le régime est destiné à un nombre restreint d’individus. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique écrivait :
« the legislation was intended to capture a relatively small number of offenders, most of whom have committed a relatively large number of very serious offences, and whose actions show strong evidence of a pattern that is likely to continue». [3] [ 15 ] Le paragraphe 753(1) C.cr . énumère les conditions statutaires qui doivent être réunies pour qu’un tribunal puisse déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux (étape de la déclaration) : 753
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas:
a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et, que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas : (
i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes; (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui; (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement.
b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752 et, que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement, il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes. [ 16 ] Si le Tribunal en vient à la conclusion qu’un seul de ces trois comportements prévus au premier paragraphe est prouvé, la condition est remplie. [ 17 ] Selon l’ article 753(4) du Code criminel , s’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :
a) soit, lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;
b) soit, lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;
c) soit, lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)
b) ou
c) protège, de façon suffisante, le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne. [ 18 ] En résumé, le paragraphe 753 (1) du Code criminel envisage deux catégories de dangerosité :
a) Celle résultant d’un comportement violent;
b) Celle résultant d’un comportement sexuel. [ 19 ] Il est à noter que seule la première catégorie est en cause dans la présente affaire. [ 20 ] Le régime des délinquants dangereux est donc un processus en deux étapes, soit celle de la déclaration et celle de la sanction. L’ÉTAPE DE LA DÉCLARATION [ 21 ] La déclaration de dangerosité résultant d’un comportement violent est liée à deux éléments : • L’infraction commise doit constituer des sévices graves à la personne ( art. 753
(1) a) du Code criminel ).
La liste des sévices graves se retrouve au Code criminel , ce qui en fait un critère objectif qui est rencontré par le plaidoyer de culpabilité sur l’accusation d’enlèvement. • En ce qui a trait au deuxième élément, l’accusé doit constituer un danger pour la vie, la sécurité et le bien-être physique ou mental de qui que ce soit. [ 22 ] Le tribunal doit donc évaluer le danger que constitue l’accusé sur la base de preuve établissant l’un ou l’autre des droits et comportements violents prévus à l’art. 753. (1) du Code criminel . [ 23 ] Comme énoncé précédemment, les trois comportements mentionnés sont disjonctifs et énoncent trois motifs autonomes permettant de conclure que l’accusé constitue un danger. [4]
[ 24 ] Le tribunal est d’avis que les trois motifs sont établis hors de tout doute raisonnable. À cet effet, l’accusé ne conteste pas qu’il devrait être déclaré délinquant dangereux. L’infraction d’enlèvement prévue à l’ art. 279 (1) du Code criminel constitue des sévices graves à la personne aux termes de la définition de cette expression. Il s’agit d’une infraction punissable par une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans.
Il s’agit d’une infraction lors de laquelle il y a usage de violence et qui a mis en danger la sécurité de la victime X et lui a causé des dommages psychologiques graves. [ 25 ] Le tribunal se rend à l’opinion des parties quant à la déclaration de délinquant dangereux.
Les motifs peuvent se résumer comme suit : - L’accusé a reconnu sa culpabilité à une infraction d’enlèvement qui constitue des sévices graves à la personne; - Dans la répétition de ses actes, notamment les enlèvements pour lesquels il a déjà été déclaré délinquant à contrôler dans le passé et que pour lequel il a plaidé coupable, il démontre qu’il est incapable de contrôler ses actions et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelques autres personnes ou causera des sévices ou dommages psychologiques graves à d’autres personnes. - À ce sujet, le psychologique Marc-André Lamontagne souligne que les crimes de l’accusé s’additionnent aux huit agressions sexuelles armées dont il fut trouvé coupable au début des années 2000.
Il conclut à une incapacité de l’accusé à contrôler ses impulsions sexuelles et de violence (R-1). - De plus, son expertise indique un risque de récidive élevé. L’ensemble des outils utilisés révèle une possibilité de récidive sur le plan de la violence à 75%. - Le 10 décembre 2021, le psychologue Christian Corriveau rédige une évaluation du risque en lien avec la réincarcération de l’accusé après son arrestation. À la lueur des informations recueillies lors de son évaluation, il émet l’opinion que l’accusé pourrait récidiver rapidement et infliger des torts graves.
Il émet l’hypothèse d’une agression sur une inconnue en exerçant un contrôle par la violence; - La conduite antérieure de l’accusé, y compris ses antécédents judiciaires, laisse croire qu’il causera des sévices graves; - La répétition continuelle de ses agressions démontre, sans équivoque, une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui; - Le stratagème utilisé par l’accusé démontre une sophistication et un degré de préparation importants.
Malgré l’échec partiel de son projet, les séquelles psychologiques chez la victime sont importantes. La gravité potentielle des gestes est significative. - Les délits passés et les présentes accusations démontrent que l’accusé manque d’empathie envers les gens. Selon le psychologue Corriveau, l’accusé ne semble pas éprouver de remords face à la victime. Son comportement était de nature brutale et il y a manifestement peu de chance que son comportement soit inhibé par des normes sociétales ordinaires. [ 26 ] En résumé, nous sommes en présence d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne au sens de l’
article 752 C.cr . [ 27 ] L’analyse du degré de dangerosité, basée sur la conduite antérieure et les éléments prospectifs, conduit le tribunal à déterminer que l’accusé causera à l’avenir d’autres sévices. [ 28 ] Conséquemment, le tribunal se rend à la demande de la poursuite de déclarer l’accusé délinquant dangereux. La preuve est sans équivoque.
Sanction et détermination de la peine [ 29 ] Il est important de se rappeler qu’au moment de commettre les crimes pour lesquels il a plaidé coupable, l’accusé était sous libération d’office d’une peine de 21 ans relativement à des crimes d’agressions sexuelles armées, huit crimes d’enlèvements et huit chefs de vols qualifiés.
L’accusé fut déclaré délinquant à contrôler et était soumis à une ordonnance de suivi jusqu’en 2033. [5] [ 30 ] Les faits auxquels l’accusé avait plaidé coupable et les motifs de la décision de la juge Villemure sont déposés (comme pièces R-2 et R-3). [ 31 ] Le 7 août 2020, l’accusé était donc en semi-liberté, mais n’avait pas encore débuté sa surveillance longue durée de 10 ans
prévue de se terminer en 2033. [ 32 ] Au moment d’être déclaré délinquant à contrôler, l’accusé avait des antécédents criminels débutant en 1991, dont une condamnation en matière d’agression sexuelle. [ 33 ] L’incapacité de l’accusé à respecter la loi et les ordonnances est flagrante. L’accusé démontre une propension à la violence. [ 34 ] La
partie du dossier carcéral de l’accusé déposée en preuve permet de comprendre l’ampleur des mesures déployées par le passé pour l’accusé. Les conditions strictes imposées par le Service correctionnel Canadien dont une assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire n’ont aucunement freiné l’accusé de passer à l’acte; soit un enlèvement prémédité d’une adolescente de 16 ans dans le but évident de l’agresser sexuellement. [ 35 ]
Malgré l’échec de son plan, notons la préparation et une certaine sophistication dans l’élaboration de ses crimes. Après son arrestation pour les présents délits, l’accusé a tenté de s’évader du pénitencier de La Macaza et s’est vu imposer une peine de deux ans consécutifs à la peine qu’il purge actuellement. Cette peine fut imposée en mars 2023. [6] [ 36 ] L’expert Lamontagne note que les présents délits sont la continuation de son mode de fonctionnement antisocial.
Les périodes de stabilité et de fonctionnement prosocial ne sont que des exceptions. [ 37 ] Les nombreuses années passées au pénitencier, les interventions thérapeutiques et importantes mesures de contrôle déployées n’ont pas empêché l’accusé de récidiver. [ 38 ] L’expert Marc-André Lamontagne décrit la situation actuelle de la façon suivante : « le comportement de Monsieur Vautour lors de sa dernière libération démontre qu’il peut récidiver dans des crimes susceptibles de constituer des sévices graves à la personne même après avoir été détenu durant plus de 13 ans, avoir participé à une impressionnante batterie de programmes correctionnels et de suivis professionnels, avoir été soumis à plus de 2 ans de surveillance serrée dans la collectivité. » [7] [ 39 ] L’expert est d’opinion que seul un emprisonnement d’une durée indéterminée peut protéger la collectivité. [ 40 ] Par ailleurs, le tribunal ne doit pas imposer automatiquement une peine de détention pour une période indéterminée.
Les paragraphes 753(4)
a) b) ou
c) C.cr . confèrent un pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine moins sévère si cette peine peut protéger de façon suffisante le public. [ 41 ] En fait, le tribunal doit procéder en trois étapes : • 1) Si une peine traditionnelle peut protéger de façon suffisante le public contre la perpétration d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne et, le cas échéant, le tribunal doit l’imposer. • 2) Sinon, il doit déterminer si une peine d’emprisonnement traditionnelle d’une durée minimale de deux ans, suivie d’une surveillance de longue durée pour une période maximale de 10 ans suffit pour y arriver et, le cas échéant, il doit imposer cette peine. • 3) Enfin, dans le cas contraire, il doit imposer une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée. [ 42 ] La défense propose que Michel Cox Vautour soit déclaré délinquant dangereux.
Son avocate propose une peine de six ans de détention consécutive à toute peine, en rappelant que la période de surveillance de longue durée déjà imposée débutera dès l’expiration de la peine globale. [ 43 ] La poursuite soumet qu’une peine de détention indéterminée s’impose. [ 44 ] Depuis son entrée dans le système carcéral fédéral, bon nombre d’évaluations psychiatriques et psychologiques ont été effectuées sur l’accusé. [8] Voici les plus marquantes : • EXPERTISE PSYCHIATRIQUE 2005/03/21 [ 45 ] Rappelons qu’avant le processus actuel, soit en 2005, une expertise psychiatrique afin de le faire déclarer délinquant dangereux ou à contrôler avait été produite.
De cette évaluation, il ressort que Monsieur Vautour présente des problématiques de sadisme sexuel, un abus chronique de cocaïne et des traits de personnalité narcissiques et antisociaux. Le niveau de risque de récidive sexuelle fut alors évalué à élevé.
La Dr Proulx situait monsieur Vautour dans la catégorie mixte à l’échelle PCL-R. • ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE 2005/05/10 [ 46 ] Suivant cette évaluation, le niveau de risque de récidive sexuelle est évalué à élevé. • ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE DU RISQUE DE RÉCIDIVE SEXUELLE ET VIOLENTE 2005/12/13 [ 47 ] On y explique que Monsieur Vautour présente un trouble d’abus de substances en rémission dans un milieu contrôlé, une déviance sexuelle, du sadisme sexuel et un trouble de la personnalité antisociale avec des traits narcissiques.
Les niveaux de risques de récidives sexuelles et violentes à court terme étaient évalués à élevés (R-9).
• ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE ENTRE 2006 ET 2008 (DRUMMONDVILLE) [ 48 ] Le bilan de psychothérapie du 15 novembre 2007 fait état que Monsieur Vautour s’était montré motivé lors du suivi, bien qu’il eût tendance à attribuer la responsabilité de ses actions à des circonstances extérieures. • Évaluation psychologique du risque de récidive sexuelle 2014/09/02 [ 49 ] Elle indique que l’accusé présente une paraphilie sexuelle comportant des éléments de sadisme sexuel, une dépendance aux substances psychoactives en rémission dans un milieu contrôlé et un trouble de la personnalité antisociale.
Le niveau de risque de récidive sexuelle est évalué à élevé. • Évaluation psychologique du risque de récidive sexuelle 2016/08/31 [ 50 ] Le niveau de risque de récidive sexuelle est toujours évalué à élevé. Le psychologue est d’avis que Monsieur présente un trouble de la personnalité et une paraphilie de sadisme sexuel.
Il est écrit « qu’un travail de qualité dans le sens de la réhabilitation a été effectué par le détenu ». [ 51 ] Par ailleurs, le professionnel suggère un déclassement sécuritaire avant d’envisager un élargissement en communauté. • Évaluation psychologique du risque de récidive sexuelle 2019/10/02 [ 52 ] Soulignons que cette évaluation a eu lieu alors que Monsieur Vautour était en liberté en libération d’office.
Il est noté que celui- ci présente toujours un trouble lié à l’utilisation de substances (cannabis et cocaïne) en rémission prolongée, un trouble paraphilique spécifié (viol de femmes adultes) et un trouble de la personnalité antisociale.
Le niveau de risque de récidive sexuelle est évalué à « au- dessus de la moyenne ». • Évaluation psychologique du risque de récidive dans le cadre d’u ne demande de maintien en incarcération 2021/12/10 [ 53 ] Les impressions cliniques au DSM-V sont de l’ordre d’un trouble sadisme sexuel, un trouble lié à l’utilisation de substances (cannabis et cocaïne) en rémission prolongée, ainsi qu’un trouble de la personnalité antisociale avec traits narcissiques. [ 54 ] À l’échelle du PCL-R, le psychologue conclut à un score global le situant parmi le groupe des cas mixtes.
Il est mentionné que « la cote obtenue est peu influencée par les changements récents chez l’individu ». [ 55 ] À l’échelle de la STATIQUE-99R, Monsieur Vautour obtient un score bien au-dessus de la moyenne. À l’échelle de la STABLE-2007, il obtient un niveau élevé de densité de besoins criminogènes. La combinaison des deux résultats le place au niveau de densité élevée de besoins criminogènes. [ 56 ] Au terme de son analyse, le psychologue conclut que le risque de récidive sexuelle est élevé.
En termes de recommandation, il considère que la participation de Monsieur aux programmes correctionnels supplémentaires risquerait de renforcer encore plus la tendance de celui-ci à l’intellectualisation.
Il suggère alors un travail davantage psychothérapeutique, affectif/relationnel et spécialisé pour les individus présentant un trouble du narcissisme. [ 57 ] L’avocate de l’accusé attire l’attention du tribunal sur les programmes suivis en détention et en communauté : • Octobre 2009 - février 2010 – Programme en délinquance sexuelle (Pinel). [ 58 ] Dans le cadre de son parcours carcéral, Monsieur fut transféré à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal afin de participer au programme qui ne fut pas complété pour des raisons disciplinaires. • Mai 2012 – mars 2013 – Programme de traitement en délinquance sexuelle. [ 59 ] Ce programme fut donné dans le cadre du séjour de Monsieur à l’Établissement La Macaza.
Il fut en mesure d’identifier et de mettre en place des stratégies afin de faire face à sa problématique. • Mai 2014 - Programme national de maintien des acquis en délinquance sexuelle. • Septembre 2015 – Programme de maintien des acquis en établissement pour délinquants sexuels. • Mai à juillet 2017 – Programme de maintien des acquis en établissement pour délinquants sexuels. • Octobre 2017 à janvier 2018 – Programme de maintien des acquis en collectivité pour délinquants sexuels. • Janvier à avril 2018 – Programme de maintien des acquis en collectivité pour délinquants sexuels.
• Avril à août 2018 – Programme de maintien des acquis en collectivité pour délinquants sexuels. • 15 juillet 2020 au 6 août 2020 – Programme de maintien des acquis en collectivité pour délinquants sexuels.
Programme non terminé. [ 60 ] Comme mentionné précédemment, la défense soumet que le tribunal doit rendre une peine autre qu’une période de détention indéterminée, et ce, en conformité avec le paragraphe (4.1). [ 61 ] La défense questionne la fiabilité de l’expertise du psychologue Lamontagne et soumet qu’aucun crime sexuel ne fut commis. [ 62 ] En d’autres mots, elle questionne la justesse des conclusions en lien avec l’incapacité de contrôler ses pulsions sexuelles alors qu’aucun crime de cette nature ne fut commis. Le tribunal ne partage pas cet avis.
Les circonstances de cette affaire permettent clairement d’inférer que l’enlèvement était sexuellement motivé. L’accusé a d’ailleurs confié que son intention était d’enlever et d’agresser sexuellement une femme. [ 63 ] Le psychologue Marc-André Lamontagne a rendu un témoignage crédible. Il a favorisé la réalisation de l’objectif de fournir une preuve fiable et digne de foi. Le tribunal peut aisément se fier à son opinion qui fut non contredite.
Il est un expert dans l’évaluation du risque et le produit de son travail est sans reproche. [ 64 ] Le produit écrit de son travail (pièce R-1) préparé pour le tribunal en vue de son témoignage se démarque par la clarté de sa présentation et l’absence d’erreurs de fait. L’exactitude des éléments qu’il présente ne peut être remise en question. [ 65 ] La défense soumet que tout délinquant soumis à une période de surveillance de longue durée est assujetti à un régime juridique particulier et différent de celui d’une personne en libération d’office.
Elle soumet que l’expert semble ignorer les nuances différenciant les deux régimes. [ 66 ] En réalité, le délinquant soumis à une période de surveillance relève effectivement du Service correctionnel du Canada quant à sa surveillance dans la collectivité et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada quant à l’imposition des conditions auxquelles il doit se soumettre. Le délinquant est alors soumis aux dispositions 134.1 à 138 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20 ), aux articles 147 et 161 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à la politique 8.2 du Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires (CLCC) et évidemment la
partie XXIV du Code criminel (plus précisément les art. 753.3 et ss.). [ 67 ] En revanche, le fait que l’accusé n’avait pas encore débuté la période de surveillance obligatoire de 10 ans ne change rien de significatif à sa situation. Il vivait déjà dans un établissement communautaire, sous la supervision des autorités et ce, jusqu’à l’expiration de la peine de pénitencier qu’il purgeait.
Témoignage de l’accusé [ 68 ] Lors de son témoignage, l’accusé nomme les acquis de ses programmes ainsi que les situations qui pourraient le mettre à risque de récidiver. [ 69 ] Il tente d’expliquer les embûches rencontrées depuis son élargissement en 2017, date de sa libération d’office. [ 70 ] L’accusé explique les circonstances ayant mené à son arrestation. [ 71 ] Il explique que le 7 août 2020, il avait planifié embarquer une femme dans son véhicule après s’être fait passer pour un policier, pour ensuite l’agresser sexuellement comme il le faisait par le passé. [ 72 ] Il ajoute qu’au moment du passage à l’acte, il a paniqué et libéré la jeune victime pour ensuite quitter pour revenir à Saint- Jérôme.
Cette version de l’accusé est contraire à l’exposé conjoint des faits qui décrit autrement la fin de l’évènement. [ 73 ] Dans le cadre de son témoignage, il exprime des regrets et présente des excuses. Monsieur Vautour fait une distinction entre ses délits de 2002-2004 et celui de 2020. Il concède qu’au début des années 2000, il était sous l’influence de la drogue et ne pensait pas avoir de problématique quelconque. Aujourd’hui, il dit reconnaître avoir des problèmes au niveau d’une délinquance sexuelle. [ 74 ] Le témoignage de l’accusé est sans émotion et me laisse perplexe.
Il se dit victime de la DPJ, victime du Service correctionnel. C’est pour se venger d’eux qu’il aurait planifié l’enlèvement et l’agression sexuelle. [ 75 ] Cette explication est absurde et quasiment burlesque. L’ensemble de la preuve démontre plutôt que le passage à l’acte est caractérisé par son incapacité de contrôler ses pulsions. Le tribunal entretient beaucoup de scepticisme sur sa fiabilité et sa capacité à être un élément positif dans le cadre de la surveillance de longue durée non débutée et qui fut imposée en 2005.
Il m’est d’ailleurs actuellement impossible d’identifier un signe tangible de progrès sur le plan de la réinsertion sociale. [ 76 ] Le paragraphe 753 (4.1) C.cr . stipule que le Tribunal prononce une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée : (…) sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas 4(
b) ou
c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.
[ 77 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal doit déterminer s’il y a une expectative raisonnable qu’une peine, autre que la peine indéterminée peut être imposée et que celle-ci protège adéquatement le public contre les risques de récidive en matière sexuelle par Michel Cox Vautour. [ 78 ] En d’autres termes, est-ce que le risque découlant du comportement de Michel Cox Vautour peut être géré adéquatement autrement que par une peine de détention d’une durée indéterminée? [ 79 ] Cette notion de vraisemblance à laquelle réfère le paragraphe 753 (4.1) C.cr . fait appel à un degré élevé de confiance que le risque au public peut être géré dans la communauté. [ 80 ] Lors de cette analyse, doivent être considérées, la volonté de Michel Cox Vautour à participer et à s’investir dans un traitement; mais également la disponibilité de tels traitements. [9] [ 81 ] Ce régime particulier concernant les délinquants dangereux n’a pas pour effet d’occulter les principes généraux applicables lors de la détermination de la peine. [10] [ 82 ] La détermination d'une peine demeure un exercice de pondération.
Cette peine se veut d'être une peine juste et raisonnable eu égard aux gestes posés et au degré de responsabilité de Michel Cox Vautour, tout en étant individualisée à ce dernier. [ 83 ] Les principes et les objectifs de l'imposition de la peine sont énoncés aux articles 718 à 718.s du Code criminel .
L'article 718 du Code criminel prévoit que la peine imposée doit viser un ou plusieurs objectifs énumérés, dont la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion, isoler au besoin le délinquant de la société, favoriser sa réinsertion sociale, réparer les torts causés et susciter la conscientisation du délinquant aux torts causés. [ 84 ] Il est incontestable que les gestes commis à l’endroit de la victime constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans et à ce titre, requièrent de façon spécifique, qu’une attention particulière soit accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 85 ] Concernant Michel Cox Vautour, il ne saurait y avoir de compromis en regard de la sécurité du public, notamment celle des personnes vulnérables que sont les adolescents(es).
À ce sujet, la force de caractère de la victime a permis de mettre un terme au projet de l’accusé. Son énergie, son courage et sa bravoure suscitent l’admiration. [ 86 ] Les séquelles sont multiples dont seuls le temps et le soutien appropriés pourront lui permettre de surmonter cette épreuve qu’aucune adolescente ne devrait vivre. [ 87 ] La victime semble bénéficier du soutien indéfectible de ses proches.
Il est à souhaiter qu’elle puisse surmonter complètement cette épreuve et s’épanouir pleinement. [ 88 ] Indépendamment de la peine qui sera imposée, celle-ci ne pourra jamais effacer les gestes qui ont été commis à l’endroit de la victime.
L’on ne peut qu’espérer que le processus judiciaire (nécessaire, quoique difficile pour la victime selon son témoignage) apporte un baume sur les souffrances subies par elle et ses proches. [ 89 ] Considérant les antécédents judiciaires de l’accusé, les circonstances de l’infraction, l’âge de la victime, les conséquences vécues par celle-ci et le fait que l’accusé était en maison de transition toujours sous le coup d’une longue peine de pénitencier et qu’il n’avait pas encore débuté une surveillance longue durée de 10 ans devant commencer en 2023, il en découle qu’une lourde peine pénitentiaire s’impose.
Conclusion [ 90 ] La preuve est sans équivoque, il est invraisemblable qu’une peine autre qu’une peine indéterminée protège suffisamment la société contre les risques de récidive de l’accusé. Même après avoir été détenu pendant 13 ans, avoir participé à d’innombrables programmes correctionnels, l’accusé a récidivé dans un crime de grande violence. [ 91 ] En raison de l’ensemble des circonstances énumérées ci-dessus, le Tribunal conclut qu’une peine d’incarcération à durée indéterminée doit être imposée.
La preuve ne permet pas de conclure qu’une mesure moins sévère protégera vraisemblablement de façon suffisante le public contre une récidive par Michel Cox Vautour d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne. [ 92 ] La détention pour une période indéterminée constitue une peine exceptionnelle. Le profil de Michel Cox Vautour est exceptionnel, il représente un risque irréductible.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête et rend la peine suivante : Concernant le chef 1 DÉCLARE Michel Cox Vautour délinquant dangereux. IMPOSE une peine de détention dans un pénitencier pour une durée indéterminée. ORDONNE en vertu de l’
article 760 C.cr . que soient remises aux services correctionnels, à
titre d’information, copie de la présente décision, de même que copie de l’expertise du psychologue Marc-André Lamontagne. REND une ordonnance en vertu de l’
article 487.051(1) C.cr . autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de Michel Cox Vautour, en nombre jugé suffisant pour fins d’analyses génétiques. REND une ordonnance en vertu de l’
article 109 C.cr . et INTERDIT à Michel Cox Vautour, d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, des armes à feu prohibées, des armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs et munitions prohibés, et ce, à vie. INFORME Michel Cox Vautour que la Commission nationale des libérations conditionnelles doit, à l’expiration d’une période de sept ans à compter de son arrestation dans le présent dossier, examiner son cas et, par la suite, à tous les deux ans, et ce, conformément à l’
article 760 C.cr . Concernant le chef 2 IMPOSE une peine de 12 mois d’emprisonnement. Concernant le chef 3 IMPOSE peine de 12 mois d’emprisonnement. DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. Me Annabelle Sheppard Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le Poursuivant Me Cynthia Chénier Pour l’accusé Date d’audience : 19 juillet 2023.
ANNEXE I MICHEL (COX) VAUTOUR | RÉSUMÉ
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE PORTANT SUR LES STATUTS DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER ET DE DÉLINQUANT DANGEREUX M. Vautour a été sanctionné plusieurs fois pour des dossiers de fraude entre 1991 et 2004. Par la suite, le précité s’est valu une condamnation de 18 ans de prison pour vol qualifié (8 chefs), enlèvement (8 chefs) et agression sexuelle (8 chefs) pour des crimes s’étant déroulés entre juin 2002 et mars 2004. Ayant purgé les deux tiers de sa sentence, M. Vautour s’est vu octroyé une libération d’office le 2 septembre 2017.
C’est alors en août 2020 que l’homme a récidivé en enlevant X, une mineure, avec l’intention de l’agresser sexuellement. Depuis qu’il a été déclaré délinquant à contrôler en 2005, celui-ci s’est soumis à de multiples évaluations psychiatriques dans l’objectif de déterminer son risque de récidive en matière sexuelle. Toutes ces expertises ont permis de conclure une probabilité élevée de récidive sexuelle.
Afin de déterminer si le précité peut être déclaré délinquant à contrôler ( art. 753.1 C.cr . ) ou délinquant dangereux ( art. 753 C.cr . ) relativement à la présente cause, l’honorable Marie-Josée Di Lallo, juge à la Cour du Québec, a ordonné le renvoi pour évaluation à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal qui, a plutôt désigné l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. C’est à travers des méthodes structurées d’évaluation, notamment des instruments actuariels et cliniques et des grilles d’analyse basées sur le jugement professionnel structuré que l’expertise du psychologue au dossier a été réalisée.
Un bref résumé de cette batterie de tests se trouve ci-dessous. • Échelle de psychopathie de Hare, 2 e édition : Cette grille d’analyse octroie un score élevé à M. Vautour, ce qui permet de le qualifier à la psychopathie. Généralement, les délinquants obtenant un résultat similaire démontrent un plus gros taux de récidive et une récidive plus rapide.
Son score est plus élevé que celui obtenu lors de l’expertise précédente. • Level of Service/Risk, Need, Responsivity (LS/RNR) : Cet instrument permettant d’évaluer les facteurs statiques et dynamiques associés à la récidive criminelle démontre qu’avec le résultat obtenu, soit 29, l’expertisé se situe dans la catégorie de risque élevé d’être reconnu coupable d’un nouveau délit criminel. • VRAG-R : La majorité des facteurs considérés par cet outil contribuent à une augmentation du risque de violence physique ou sexuelle chez M. Vautour.
En obtenant un résultat de 28, il se situe ainsi dans la catégorie de risque la plus élevée. Le risque que de nouvelles accusations soient portées à l’égard de l’expertisé pour des crimes violents ou sexuels avec contacts est donc grand. • Statique-99R : Ce test évalue la récidive sexuelle et considérant son score (+7), celui-ci se situe dans la catégorie présentant un risque bien au-dessus de la moyenne.
Son taux de récidive sexuelle est donc plus de 5 fois supérieur à celui du délinquant sexuel moyen. • Stable-2007 : Avec un résultat de 13, cela place l’expertisé à une densité de besoins élevés en ce qui a trait les intérêts sexuels déviants. En combinant le résultat des deux tests précédents, cela place M. Vautour à un niveau standardisé de risque bien au-dessus de la moyenne. Ainsi, le taux de récidive sexuelle du groupe auquel l’expertisé appartient est de 14.9% sur une période d’opportunité d’un an et de 26.8% sur une période de 5 ans.
Le psychologue Marc-André Lamontagne est d’avis que les crimes commis entre juin 2022 et mars 2004 ainsi que l’enlèvement de 2020 sont la continuation de son mode de fonctionnement antisocial. Ces infractions démontrent aussi l’incapacité de M. Vautour à contrôler ses impulsions sexuelles et violentes. Pour l’avenir, il est légitime de croire que l’expertisé causera des sévices graves à d’autres individus. Considérant les nombreux programmes correctionnels et les multiples suivis imposés, cela n’a pas empêché l’expertisé de commettre une nouvelle infraction. D’un point de vue psychologique, M.
Vautour satisfait les critères pour être déclaré délinquant dangereux. L’emprisonnement d’une durée indéterminée est le seul moyen pour protéger la collectivité puisqu’à la lumière des observations du psychologue au dossier, aucune autre mesure thérapeutique est envisageable pour diminuer le risque de récidive.
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