2013 QCCA 2034, 2013 QCCA 2034
Opinion
Montréal (Ville de) c. Hydro-Québec 2013 QCCA 2034 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023987-134 (500-22-202777-135) DATE : 29 NOVEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – défenderesse c. HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Hydro-Québec poursuit la Ville de Montréal en dommages-intérêts. Les employés de la seconde auraient endommagé les équipements de la première à l’occasion de travaux d’excavation. L’incident se serait produit le 12 décembre 2012.
Hydro-Québec envoie une mise en demeure à la Ville le 24 janvier 2013 et intente son action le 27 mai suivant. [ 2 ] La Ville présente une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165, paragr. 4, C.p.c. Elle soutient que, Hydro-Québec ayant fait défaut (ce qui n’est pas contesté) de lui envoyer le préavis prévu par l’article 585, paragr. 2, de la
Loi sur les cités et villes [1] (« L.c.v. »), son action doit être rejetée, purement et simplement. [ 3 ] Il est utile de reproduire immédiatement l’
article 585 L.c.v. : 585. 1. Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 585.
(1) If any person claim or pretend to have suffered bodily injury by any accident, for which he intends to claim damages from the municipality, he shall, within 15 days from the date of such accident, give or cause to be given notice in writing to the clerk of the municipality of such intention, containing the particulars of his claim, and stating the place of his residence, failing which the municipality shall be relieved from any liability for any damages caused by such accident, any provision of law to the contrary notwithstanding. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné a u greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.
(2) In case of any claim for damages to property, movable or immovable, a similar notice shall also be given to the clerk of the municipality, within 15 days, failing which the municipality shall not be liable for any damages, any provision of law to the contrary notwithstanding. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de 15 jours de la date de la signification de cet avis.
(3) No such action shall be instituted before the expiration of 15 days from the date of the service of such notice.
4. Le défaut de donner l'avis ci- dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C'est par un moyen de non- recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non- recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite.
(4) The failure to give such notice shall not, however, deprive any victim of such accident of his right of action, if he prove that he was prevented from giving such notice for any reason deemed sufficient by the court or judge. The absence of notice or its irregularity because late, insufficient or otherwise defective, must be set up by exception to dismiss action or by dilatory exception, as the case may be, and not by a plea to the merits.
Failure to invoke such means within the time and according to the rules established by the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ), constitutes a waiver of such irregularity. No contestation of the facts may be inscribed until judgment is rendered on the said exception to dismiss action or on the said dilatory exception and such judgment must dispose thereof and not reserve them for the merits. 5. Aucune action en dommages- intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance.
(5) No action in damages shall lie unless such action be instituted within six months after the day on which the accident happened or the right of action accrued. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l'accident et du préjudice qui en résulte.
(6) The municipality shall have a recourse in warranty against any person whose fault or negligence occasioned the accident and the damage arising therefrom. 7. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.
(7) Notwithstanding any general law or special Act, no municipality may be held liable for damage resulting from an accident, of which any person is the victim, on the sidewalks, streets, roads, walkways or bikeways, by reason of the snow or ice, unless the claimant establishes that the said accident was caused by the negligence or fault of the said municipality, the court having to take into account the weather conditions. 8.
Aucun droit d'action n'existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
(8) No right of action shall lie against the municipality for damages caused by the back-flow from a sewer to articles, merchandise or effects kept for any purpose in a cellar or basement, if the claimant has already received compensation from the municipality for similar damages caused at the same place and has not subsequently installed there, 30 cm at least from the floor and at a distance of at least 30 cm from the exterior walls, a support on which such articles, merchandise or effects must be kept. [ 4 ] Le 9 octobre 2013, la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Christian M.
Tremblay), rejette la requête en irrecevabilité. À son avis, en effet, Hydro-Québec, en tant que société mandataire de l’État, est dispensée de respecter l’
article 585 L.c.v. , et ce, en raison de l’
article 42 de la Loi d’interprétation [2] , qui prévoit que :
42. Nulle loi n’a d’effet sur les droits de l’État, à moins qu’ils n’y soient expressément compris . De même, nulle loi d'une nature locale et privée n'a d'effet sur les droits des tiers, à moins qu'ils n'y soient spécialement mentionnés. 42. No statute shall affect the rights of the State, unless they are specially included. Similarly, no statute of a local and private nature shall affect the rights of third parties, unless specially mentioned therein. [ 5 ] Selon le juge, l'article 31, paragr. 3, de la
Loi sur Hydro-Québec [3] subordonne aux règles ordinaires de la prescription extinctive les créances de la société, mais ne lui rend pas applicable le préavis de quinze jours prévu par l’article 585, paragr. 2, L.c.v. Cette disposition, en effet, n’énonce pas un délai de prescription, « mais constitue une condition d’ouverture préalable et essentielle au droit d’action » (paragr. 21 du jugement, citant un extrait de l’arrêt Châteauguay (Ville de) c. Axa Assurances inc. [4] ). Pour le reste, l’
article 42 de la Loi d’interprétation fait en sorte qu’Hydro-Québec échappe à cette obligation préjudicielle, même si le délai de prescription de six mois s’applique pour le reste à elle. [ 6 ] La Ville demande l’autorisation de se pourvoir contre ce jugement interlocutoire. [ 7 ] Il y a lieu d’accueillir sa requête. [ 8 ] Il est vrai qu’en principe, le jugement rejetant une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel, puisqu’il n’est pas l’un de ceux que vise l’
article 29 C.p.c. [5] . Il existe à ce principe quelques rares exceptions, d’application restreinte. Ainsi, l’appel est possible (sous réserve des exigences des articles 511 et 4.2 C.p.c. ) lorsque l’affaire soulève une question de compétence, de chose jugée ou de litispendance ou encore une question de droit nouvelle et importante, qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public ou celui du système de justice, de trancher immédiatement. [ 9 ] Ni la compétence, ni la chose jugée, ni la litispendance ne sont en cause ici. Toutefois, la question soulevée par l’appel répond aux exigences de la dernière exception.
Il s’agit en effet d’une pure question de droit [6] , question nouvelle de surcroît, sur laquelle la Cour n’a jamais eu l’occasion de se prononcer. On la lui a posée en 2000, dans l’affaire Hampstead (Town of) c. Hydro-Québec [7] , mais elle n’a pas eu besoin d’y répondre, tranchant l’affaire sur un autre point. C’est également une question importante, vu l’ampleur des activités d’Hydro-Québec sur les territoires municipaux de la province. Il est certainement dans l’intérêt du système de justice (voire de l’intérêt public) que l’on sache si cette société est assujettie à l’
article 585 , paragr. 2, L.c.v. , la question gagnant à être tranchée immédiatement. L’affaire a en outre une portée générale et pourrait même affecter d’autres sociétés d’État (certains auteurs sont en effet d’avis que l’État et tous ses mandataires ne sont pas assujettis à cette exigence du préavis de quinze jours, même s’ils doivent respecter la prescription de six mois [8] ). En ce sens, la question ressemble à celle qui était en jeu dans Longueuil (Ville de) c.
Carquest Canada ltée [9] , où il était également question de l’application de l’article 585 L.c.v. après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec . [ 10 ] Pour ces raisons, le jugement interlocutoire du juge Tremblay peut, exceptionnellement, faire l’objet d’un appel selon l’
article 29 C.p.c . Cela étant, il n’est pas nécessaire de statuer sur l’argument qu’a présenté la Ville au sujet de l’arrimage entre cette disposition et l’
article 585 , paragr. 4, 2 e et 3 e al., L.c.v. [ 11 ] Il faut encore se demander, cependant, si l’intérêt de la justice, au sens de l’
article 511 C.p.c. , milite en faveur de la permission que recherche la Ville. L’on doit répondre à cette question par l’affirmative, vu la nature de la question soulevée par la requérante et pour les raisons mêmes qu’énonce le paragraphe [9] des présents motifs, un tel appel ne heurtant pas la règle de la proportionnalité. [ 12 ] Il y aura par ailleurs lieu de gérer le pourvoi selon la voie accélérée et d'en déférer au Maître des rôles en ce qui concerne la date d'audience, pour une durée de 60 minutes (à raison de 30 minutes par partie). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 janvier 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 mars 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] DÉFÈRE le tout au Maître des rôles pour fixation d’une date d’audition, selon la voie accélérée (durée de l'audition : 60 minutes).
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Mikael Benoit M e Pierre-Yves Boisvert DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Pour la requérante M e Jean Charrette HYDRO-QUÉBEC, McGOVERN FRÉCHETTE Pour l'intimée Date d’audience : Le 20 novembre 2013
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