2012 QCCQ 16573, 2012 QCCQ 16573
Opinion
Protection de la jeunesse — 125550 2012 QCCQ 16573 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-007320-070, 200-41-007321-078 DATE : 17 octobre 2012 Corrigé le 25 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Y , née le […] 2002 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (paragraphe 12) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 6 décembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X et Y demeuraient compromis, faisait droit à une convention intervenue entre les parties et confiait la garde de X à sa mère et celle de Y à son père. L'ordonnance rendue
faisait état des importants conflits entre les deux (2) sœurs qui rendaient difficile leur cohabitation. L'ordonnance faisait aussi état des importants conflits opposant les parents. [ 3 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de l'ordonnance, X a présenté des difficultés importantes de comportement dans son milieu familial maternel. Effectivement, l'adolescente avait des conflits fréquents avec sa mère et le conjoint de cette dernière, faisait usage de violence et ne respectait pas l'autorité en place.
En milieu scolaire, ses comportements étaient difficiles, elle était arrogante et opposante, ce qui a nécessité la mise en place d'un plan d'intervention. À cet égard, dans son témoignage, la mère dira qu'en raison des comportements difficiles de sa fille, elle était souvent convoquée par l'école ou par les intervenantes de la directrice de la protection de la jeunesse et cela lui occasionnant des absences au travail, a provoqué la perte de son emploi. Madame reconnaît que, pour le moment, la cohabitation avec X n'est pas envisageable.
Madame entrevoit faire une thérapie avec sa fille et estime qu'à l'expiration d'une période de trois (3) mois, elle pourrait envisager à nouveau reprendre charge de sa fille. [ 4 ] Y vit à la résidence familiale paternelle et ne semble pas avoir de problèmes particuliers. Cependant, lors des visites de X à la résidence familiale paternelle, plusieurs conflits éclatent entre elles qui rendent la situation très difficile. [ 5 ] La preuve révèle que la situation entre les parents est toujours explosive et que les conflits demeurent.
Tous deux (2) ont été entendus à l'audience et se sont adressés des reproches mutuels. Cela était un motif de compromission et ce motif est toujours d'actualité. [ 6 ] Pendant la période estivale, madame A a vécu une rupture amoureuse et elle se disait incapable d'assumer la responsabilité de ses filles. X fut donc confiée à ses grands-parents paternels, ces derniers étant disponibles pour en assumer la garde pour quelques mois encore.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que Y soit maintenue à la résidence familiale paternelle et que X soit confiée à ses grands-parents paternels sur une base intérimaire et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation, recommandation à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt des enfants. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois à l'égard de Y : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que les parents s'abstiennent de se dénigrer l'un et l'autre en présence de l'enfant; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 17 janvier 2013 à l'égard de X : - CONFIE l'enfant à la garde de ses grands-parents paternels; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que les parents s'abstiennent de se dénigrer l'un et l'autre en présence de l'enfant; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Valérie Vaillancourt pour le père (casier 151) Date d’audience : 2012-10-18 /hp
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