2010 QCCQ 4053, 2010 QCCQ 4053
Opinion
JL Desjardins Auto collection inc. c. 9003-5007 Québec inc. (Fontaines Diamant) 2010 QCCQ 4053 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-048848-096 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JL DESJARDINS AUTO COLLECTION INC. 175, rue Marais Québec (Québec) G1M 3C8
Partie demanderesse c. 9003-5007 QUÉBEC INC. (Fontaines diamant) 1560, chemin Jacques-Cartier Sud Stoneham-Tewkesbury (Québec) G3C 1X9
Partie défenderesse et GARAGE JEAN-PIERRE GAGNÉ INC. 2208, boulevard Talbot Stoneham-Tewkesbury (Québec) G0A 4P0
Partie défenderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le dirigeant de la défenderesse, Gilles Rousseau, a confié un véhicule de l'entreprise à la défenderesse reconventionnelle parce qu'une défectuosité du moteur était signalée au tableau de bord. Divers travaux ont ainsi été entrepris au printemps 2008 pour solutionner des problèmes mécaniques du moteur.
À cet effet, l'entreprise demanderesse, qui exploite une concession Ford, a été requise d'intervenir pour programmer l'ordinateur principal du véhicule, équipement remplacé par la défenderesse reconventionnelle. [ 2 ] Cette réparation de 394,84 $ a été payée directement par la défenderesse reconventionnelle à la demanderesse. [ 3 ] La seconde intervention mécanique est survenue quelques jours plus tard, le 23 mai. Elle a consisté principalement au remplacement de catalyseurs.
Le montant de 1 811.83 $ resté impayé par la défenderesse reconventionnelle a été finalement acquitté par l'entreprise défenderesse afin de pouvoir récupérer son véhicule. [ 4 ] Toutefois, elle a aussitôt arrêté le paiement, estimant ne pas devoir débourser cette somme. [ 5 ] Ce qui fonde la réclamation principale de la demanderesse qui veut être payée du montant du chèque qui lui a été remis et daté du 3 juin 2008. [ 6 ] De façon reconventionnelle, la défenderesse réclame à son tour et à la demanderesse et à l'autre défenderesse, son garagiste, 6 464,65 $.
Elle prétend avoir droit au remboursement du montant que lui réclame aujourd'hui la demanderesse et toutes les factures de réparations déjà payées à la défenderesse reconventionnelle.
Elle ajoute illégalement 3 498,05 $ pour des frais de taxi de son épouse qui a été privée temporairement du véhicule, pour la perte de jouissance du véhicule, troubles moraux, etc. [ 7 ] Au moment de l'audition, l'absence de la défenderesse reconventionnelle a été constatée, aucun représentant n'étant présent. [ 8 ] Par la suite, alors que l'affaire était en délibéré, le greffe a reçu des autorités postales l'avis de convocation de la défenderesse reconventionnelle avec la mention que l'adresse était inexistante.
Cependant, le numéro civique et le nom de la rue de cette entreprise paraissent correspondre aux documents déjà au dossier. Toutefois, le code postal de l'avis de convocation n'est pas le même. [ 9 ] Pour cette raison, le Tribunal ne rendra pas jugement sur la demande de la défenderesse à l'endroit de Garage Jean-Pierre
Gagné inc. étant donné que cette dernière n'a pas été avisée de l'audition comme requis par la loi. La défenderesse devra donc exercer son recours séparément si elle prétend encore posséder des droits à exercer contre cette personne.
Le Tribunal réserve donc tous ses droits à cet effet. [ 10 ] Concernant la réclamation principale, elle est bien fondée. [ 11 ] En effet, la remise du chèque au montant de 1 811,83 $ constitue dans les circonstances un acquiescement à payer par la défenderesse qui ne peut pas par un subterfuge remettre un chèque et quelques jours plus tard l'annuler. [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle contre la demanderesse principale, elle est mal fondée. [ 13 ] En effet, les témoignages du directeur du service et du contremaître mécanique de la demanderesse établissent clairement que ce dont se plaint le représentant de la défenderesse est dû à une erreur humaine.
En effet, il y a eu mélange des fils concernant les cylindres n o 4 et n o 5. Cette constatation a été faite par le contremaître Gilles Sanfaçon lorsque le véhicule est revenu la seconde fois à l'atelier. [ 14 ] Pour réussir sa réclamation reconventionnelle contre la demanderese, la défenderesse avait le fardeau de démontrer que JL Desjardins Auto Collection inc. a été l'auteure de l'erreur ou a participé au mélange des fils à l'origine du problème mécanique. Ce qu'elle n'a pas réussi. [ 15 ] La défenderesse a choisi de faire affaires avec l'atelier de la défenderesse reconventionnelle.
C'est donc vers elle qu'elle doit exercer les recours qu'elle prétend avoir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 1 811,83 $ avec l'intérêt légal à compter du 18 décembre 2008 et des frais judiciaires de 131 $; REJETTE la demande reconventionnelle contre la défenderesse; RÉSERVE les droits de la défenderesse contre Garage Jean-Pierre Gagné inc. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 12 avril 2010
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