2014 QCCQ 811, 2014 QCCQ 811
Opinion
Cyr c. Gagné McCutcheon 2014 QCCQ 811 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-016388-134 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT CYR -et- EDITH COURNOYER Demandeurs c.
ALAIN GAGNÉ MCCUTCHEON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs prétendent que le défendeur leur a causé des dommages en effectuant des travaux dans un puits de surface dont les deux parties puisent l’eau. [ 2 ] Le défendeur a un puits de surface sur son immeuble. L’immeuble des défendeurs bénéficie d’une servitude de puisage d’eau à cet endroit. [ 3 ] Les demandeurs sont d’avis que leur installation a été endommagée à cause de travaux effectués par le défendeur.
Ils ont dû changer leur pompe et leur réservoir. [ 4 ] Ils ne sont pas allés sur les lieux du puits de surface et n’ont rien constaté personnellement. Selon le défendeur, il a manqué d’eau à sa résidence. Il est donc allé constater ce qui en était au puits. Il a alors vu que le niveau de l’eau avait beaucoup baissé, possiblement en
partie à cause d’une période de sécheresse. [ 5 ] Il a constaté que le tuyau des demandeurs dans le puits était même brisé et qu’il était au-dessus de la surface de l’eau. Il ne pouvait donc pas puiser de l’eau. [ 6 ] Il demande à sa conjointe d’en aviser immédiatement les demandeurs pour éviter qu’ils n’endommagent leur installation. Il était déjà trop tard… [ 7 ] Le défendeur affirme n’avoir en aucun cas touché au tuyau des demandeurs et que le fait qu’il ait manqué d’eau n’est dû à aucune action de sa part. [ 8 ] Il y a donc une preuve contradictoire à ce sujet et les demandeurs ne rencontrent pas leur fardeau de preuve, tel qu’établi à l’
article 2803 C.c.Q . [ 9 ] Bien que cela serait suffisant pour disposer du dossier, il y a lieu d’indiquer de plus que les demandeurs ont passé outre à l’avis reçu de la Cour leur indiquant clairement que les témoins doivent être présents pour témoigner, sauf exception (art. 980 C.P.C.) [ 10 ] Ils pensaient, à tort, que le dépôt des factures serait suffisant pour établir leur droit. Il n’en est rien. Bien sûr, ils ont payé les sommes qu’ils réclament. Cependant, il y a absence totale de preuve sur le lien de causalité.
Peut-être qu’un technicien aurait pu établir que les dommages étaient survenus à cause d’une manœuvre d’une tierce personne, lequel aurait été vraisemblablement le défendeur. Ce n’est toutefois pas le cas. Pour cette seconde raison, le Tribunal doit conclure que la demande est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE la demande.
[ 12 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 93,75$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 5 février 2014
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