2015 QCCQ 7735, 2015 QCCQ 7735
Opinion
JC00Z6 9205-4972 Québec inc. c. Transport Barnabé inc. 2015 QCCQ 7735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011462-143 DATE : 17 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9205-4972 QUÉBEC INC. Demanderesse c. TRANSPORT ST-BARNABÉ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 1 472,25 $ représentant le solde impayé de travaux de sablage et peinture du châssis d’un camion de la défenderesse.
LES FAITS [ 2 ] La demanderesse opère une entreprise de sablage au jet de sable et peinture sous la raison sociale de « Jet de Sable Centre du Québec ». [ 3 ] En mars 2013, Laurier Savaria, président de la défenderesse, se rend chez la demanderesse pour faire effectuer le sablage et peinture du châssis d’un camion de 12 roues. [ 4 ] Christian Jutras, représentant de la demanderesse, lui explique alors le travail qu’il peut effectuer et les limites de celui-ci. [ 5 ] En effet, comme l’entreprise de sablage utilise une technologie au sable et qu’il ne s’agit pas de faire une restauration complète du châssis du camion, les travaux devront s’effectuer sans que soient enlevés les tuyaux hydrauliques et filages nécessaires au fonctionnement du camion et certaines parties ne pourront être sablées, car l’équipement utilisé pour le sablage génère une pression de 100 livres au pouce pouvant percer ou endommager ces composantes. [ 6 ] En conséquence, les travaux de sablage qui peuvent être effectués ne peuvent concerner que les parties accessibles sans risque pour l’équipement du camion. [ 7 ] Ces informations et explications satisfont Laurier Savaria qui convient verbalement avec Christian Jutras que les travaux s’effectueront moyennant le paiement d’une somme de 3 000 $ auquel s’ajouteront les taxes TPS et TVQ ainsi que le matériel nécessaire pour le coupage d’écrous et graissage des courroies.
Dans les jours suivants, la défenderesse amène son camion pour faire effectuer les travaux. [ 8 ] Le 3 avril 2013, les travaux sont exécutés et Laurier Savaria vient récupérer celui-ci. On lui remet la facture (P-1) qui totalise la somme de 3 472,25 $. [ 9 ] Bien que satisfait des travaux, il mentionne alors à Christian Jutras qu’il n’a pas en sa possession la somme totale, mais qu’il peut payer un montant de 2 000 $ et le solde à la fin du mois. [ 10 ] Christian Jutras accepte cette proposition.
Cependant, à la fin du mois, le solde demeure impayé, et ce, malgré diverses demandes par téléphone et par rappel de compte envoyés en juillet 2013 (P-3).
[ 11 ] Le 8 décembre 2013, le président de la demanderesse envoie à la défenderesse une mise en demeure (P-2) lui rappelant le solde impayé et lui précisant qu’il n’a jamais donné signe de vie depuis la récupération du camion. [ 12 ] À l’audience, Laurier Savaria prétend que les travaux devaient s’effectuer pour une somme variant de 2 500 $ à 2 700 $ à laquelle il faut ajouter les taxes. [ 13 ] Il reproche à la demanderesse d’avoir effectué les travaux sur une plus longue période que celle initialement prévue, ce qui lui a occasionné des pertes de contrats.
Aucune preuve de ces pertes n’est effectuée. [ 14 ] Il reproche également à la demanderesse d’avoir effectué la peinture avec une peinture qui n’est pas d’origine ni identique à celle initialement prévue. [ 15 ] Au soutien de ses prétentions quant à la mauvaise qualité du travail effectué, il produit des photographies (D-1). [ 16 ] Suite à une question du Tribunal, il précise que ces photographies ont été effectuées 9 mois après la récupération du camion. [ 17 ] En réplique, les représentants de la demanderesse exposent que ces photographies ne sont pas probantes, car prises plusieurs mois après la récupération du véhicule, que celles-ci démontrent des traces d’impacts pouvant être survenues pendant cette période de temps ainsi que des traces d’usure normale pour un véhicule qui effectue le transport de terre et de gravier.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Celui qui allègue un point a le fardeau de le prouver par prépondérance de preuve. [ 19 ] La demanderesse a le fardeau de prouver l’entente intervenue et la qualité de l’exécution des travaux qu’elle a effectués. [ 20 ] Une preuve prépondérante a été faite que les travaux convenus l’ont été pour une somme de 3 000 $ à laquelle il faut ajouter les taxes et les matériaux utilisés. [ 21 ] La version du représentant de la défenderesse apparaît imprécise et non crédible. [ 22 ] En effet, celle-ci est ponctuée d’imprécisions et les photographies produites ne sont pas probantes ayant été prises 9 mois après la récupération du véhicule. [ 23 ] Il apparaît clair au Tribunal que la défenderesse a cherché à éviter de payer le montant total en ne donnant pas suite à sa promesse de paiement, ni au rappel de compte, ni à la mise en demeure. [ 24 ] Si les travaux avaient été mal effectués, la défenderesse aurait dû se manifester bien avant de recevoir l’actuelle requête introductive d’instance. [ 25 ] En aucun temps, elle ne s’est plainte des travaux de la demanderesse. [ 26 ] Le Tribunal est convaincu que les travaux effectués par la demanderesse ont été faits selon les règles de l’art et selon l’entente convenue.
Elle a donc droit au paiement de la somme réclamée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 472,25 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 décembre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 157 $ et la taxation de 55,75 $ due pour la présence de Sébastien Laflamme à
titre de témoin de la demanderesse. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 juin 2015
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