2016 QCCQ 7458, 2016 QCCQ 7458
Opinion
Protection de la jeunesse — 163141 2016 QCCQ 7458 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001338-138 DATE : 1 er juin 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X née le [...] 2013 enfant c.
A mère et B père _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75, L.P.J.) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a eu trois ans le [...] dernier. Des mesures de protection sont appliquées dans sa situation depuis le 6 mai 2013. Elle n’a que quelques mois lorsque ses parents se séparent.
Un conflit de séparation s’installe en sus de la situation de risque sérieux de négligence non résolu chez la mère et un problème de toxicomanie et d’instabilité chez les deux parents. [ 2 ] L’enfant est confiée à son père, par la suite, elle fait quelques brefs séjours en famille d'accueil et est de retour chez son père. À compter du 27 octobre 2014, l’enfant est hébergée en famille d'accueil. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation amendée afin que X intègre le milieu familial de son père jusqu’au 30 juin 2017 avec différentes mesures additionnelles. [ 4 ] Le père est présent, reconnaît l’essentiel des allégations et consent à la mesure recherchée. [ 5 ] Bien que la demande amendée lui ait été signifiée personnellement, la mère est absente. [ 6 ] Un contact à domicile avec la mère a lieu le 21 avril 2015. À ce moment, des comprimés rose et blanc trainent dans l’appartement. Ceux-ci sont à portée de main de l’enfant.
La mère se désorganise, pose des gestes de violence à l’égard d’une des intervenantes et des policiers viennent en renfort. [ 7 ] Le dernier contact entre l’enfant et la mère a lieu le 18 décembre 2015 au centre jeunesse. La mère ne se prévaut pas du contact convenu le 21 mars. Puis, aucune autre demande n’est formulée.
De plus, la mère est incarcérée à maintes reprises et l’intervenante n’en est pas avisée. [ 8 ] Ainsi, le milieu de la mère est écarté en raison du caractère récurrent de ses difficultés et de l’absence totale d’évolution dans sa situation. [ 9 ] De son côté, le père a aussi connu une période mouvementée de démêlées avec la justice. [ 10 ] Il est incarcéré au printemps 2015 jusqu’au 26 août 2015. [ 11 ] Par la suite, il purge sa peine les fins de semaine limitant ainsi les possibilités de contact avec sa fille ou de retour de celle-ci. [ 12 ] Depuis, la situation du père s’est grandement améliorée.
[ 13 ] Notamment, les rencontres avec l’organisme C-TA-C se déroulent bien et le suivi individuel de monsieur B est terminé. [ 14 ] De plus, il est en couple avec C depuis avril 2015 avec qui il cohabite depuis le mois d’août de la même année. Mme C a un fils de cinq ans qui vit sous le même toit. L’intervenante note une belle chimie familiale dans le couple et dans la relation avec les deux enfants. [ 15 ] Auparavant, le père tardait avant de se mobiliser.
Sa situation en était toujours une de dernière minute. [ 16 ] L’intervenante note que monsieur B affiche maintenant une implication plus sérieuse et responsable.
En effet, monsieur est toujours présent lors des rencontres planifiées, et ce, sans qu’elle n’ait besoin d’adresser un rappel. [ 17 ] Bien que la situation soit toujours d’une grande fragilité, l’intervenante croit que l’attitude et la situation actuelle du père permettent le retour de cette enfant chez ce dernier avec qui un lien significatif est bien établi. [ 18 ] L’enfant devra fréquenter une garderie et le père a obtenu une place près de son domicile dans un CPE, mais en milieu familial. [ 19 ] Ainsi, l’enfant pourra sociabiliser avec d’autres enfants et assurer son développement.
Ces journées en garderie permettront au père de s’adapter à sa nouvelle situation soit de vivre au quotidien avec sa fille, sa conjointe et son enfant. [ 20 ] La preuve démontre que la situation de cette enfant est toujours compromise au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le retour de l’enfant dans le milieu de son père apparaît la mesure la plus appropriée dans son intérêt et le tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 février 2015; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concernée; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 25 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour maintien dans le milieu familial du père jusqu'au 30 juin 2017 aux conditions suivantes : [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent de façon supervisée, aux locaux du DPJ ou à tout autre endroit désigné par celui-ci à raison d’une fois par mois; [ 27 ] RECOMMANDE au père de continuer son implication dans son suivi auprès de l'organisme C-TA-C, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 28 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistages aléatoires de drogues de rue; [ 29 ] ORDONNE aux parents d’aviser le DPJ de tout changement d’adresse; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant fréquente une garderie; [ 31 ] ORDONNE au père de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, s'il y a lieu; [ 32 ] ORDONNE au père de faire rapport des mesures qu’il applique à lui-même pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis ou de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 34 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance . __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, AVOCATS Pour directeur de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac, avocate Pour l’enfant Me Maryse Beaulieu, avocate Pour le père
Date d’audience : 1 er juin 2016 Jugement écrit déposé : 8 juin 2016
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