2023 QCCQ 7867, 2023 QCCQ 7867
Opinion
Protection de la jeunesse — 234406 2023 QCCQ 7867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000536-131 DATE : 30 août 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le […] 2013 Enfant et A Mère et B Père et C D Parties intéressées JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). CONTEXTE : [ 1 ] L’enfant est confié à madame C à
titre de famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Il fait l’objet d’un suivi en protection de la jeunesse pour abandon et risque sérieux de négligence de la part de ses parents, sa mère étant la sœur de C. [ 3 ] Madame C fait vie commune avec monsieur D avec lequel elle a cinq (5) enfants soient : Y (8 ans), Z (6 ans), E (4 ans), F (2 ans) et G (10 mois). [ 4 ] Madame C a deux (2) autres enfants, nés d’une union précédente, soit H (11 ans) et I (13 ans). Le père de ces enfants demeure dans une autre région et c’est madame C qui a la garde des enfants, le père exerçant des droits d’accès pendant la période des fêtes et la période estivale.
[ 5 ] Monsieur D a quatre (4) enfants, nés de son union avec madame J soient : K (16 ans) qui n’a plus de contact avec son père, L (14 ans), M (9 ans) et N qui est affectée d’une déficience intellectuelle et physique et qui est maintenant majeure. [ 6 ] Dans les circonstances, madame C et monsieur D ont la responsabilité de huit (8) enfants en permanence.
Outre N, qui est maintenant âgée de 18 ans, madame C et monsieur D ont la responsabilité de deux (2) autres enfants à temps partagé. [ 7 ] En avril 2022, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit un signalement à l’effet que certains enfants sont victimes d’abus physiques soient des tapes avec la main ou une cuillère de bois de la part de madame C. [ 8 ] Par ailleurs, il est rapporté que madame C peut crier après les enfants, sacrer et utiliser un langage inadéquat lorsqu’elle discipline les enfants.
Madame C admet qu’il lui arrivait de sacrer et crier après les enfants et tenir un langage inapproprié et que dans les circonstances, elle a fait défaut d’offrir à ces enfants un encadrement adéquat, ce qui constitue de la négligence au plan éducatif. [ 9 ] Cependant, elle nie fermement avoir utilisé la correction physique envers les enfants. QUESTIONS EN LITIGE : 1. Est-ce que certains enfants de la fratrie, dont X, ont été victimes d’abus physiques de la part de madame C? 2. Si oui, est-ce que les autres enfants de la fratrie sont à risque sérieux d’abus physiques?
LES FAITS : [ 10 ] D’entrée de jeu, il est important de préciser que les parties ont accepté qu’une preuve commune soit administrée pour tous les enfants et que les verbalisations des enfants aux intervenantes et l’entrevue policière de type C-15 de X, soient admises en preuve sans que les enfants doivent témoigner. Considérant les particularités de cette situation, le Tribunal a accepté de procéder ainsi. [ 11 ] Les rapports d’évaluation et d’orientation pour chacun des enfants ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leurs auteurs.
De plus, madame C et monsieur D ont accepté le support d’une éducatrice en milieu naturel, qui a débuté ses interventions le 13 février 2023. Son rapport du 16 mai 2023 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 12 ] Selon la preuve, la D.P.J. reçoit un signalement en avril 2022 concernant des abus physiques sur les enfants de la part de madame C. Cependant, la famille bénéficiait déjà d’un suivi concernant X et en février 2022, il verbalise à l’intervenante avoir reçu des coups de cuillère de bois sur les fesses. Il est cependant incapable de situer l’évènement dans le temps.
Il confie également que madame C crie régulièrement après les enfants. [ 13 ] Lors de l’évaluation du signalement, en avril 2022, l’intervenante, [intervenante 1] rencontre les enfants en âge de s’exprimer et ayant la capacité de le faire. [ 14 ] Elle rencontre Z, âgée de cinq (5) ans, qui lui verbalise que sa mère, madame C, chicane tout le monde et elle lui déclare spontanément que sa mère a étranglé F, en mimant une main sur la gorge.
Cependant, l’enquête tant policière qu’au niveau médical (absence de blessures) n’a pu permettre de confirmer les verbalisations de Z. [ 15 ] Z ajoute que madame C a donné une tape « dans joue » à E lorsqu’il refusait de s’habiller. Elle mentionne également que sa mère lui a déjà donné des « claques dans joue » lorsqu’elle était comme E, soit qu’elle refusait de rester calme. [ 16 ] H, 10 ans au moment de la rencontre, verbalise avec beaucoup de réticences et un malaise évident, selon l’intervenante, que madame C donne des tapes aux enfants et précise que c’est au niveau des fesses, bras et visage.
Elle utilise les mots « dans joue ». [ 17 ] Y (6 ans) et L (12 ans) sont peu volubiles, mais Y verbalise que leur mère a déjà donné une tape sur le bras de X. [ 18 ] I (12 ans) mentionne que madame C peut crier surtout après X. Par contre, il affirme n’avoir jamais reçu de tapes et ne pas avoir été témoin de tels gestes de la part de madame C. [ 19 ] M (8 ans) affirme que madame C crie fort et qu’elle a déjà donné un coup de cuillère de bois sur les fesses de X, et peut-être à E il y a très longtemps. Elle ajoute que X a reçu des tapes sur son avant-bras et au bras. [ 20 ] X est rencontré le 27 avril 2022.
Il a alors huit (8) ans et il verbalise plusieurs éléments qu’il n’aime pas concernant la discipline dont il fait l’objet. Premièrement, ses parents (madame C et monsieur
D) l’obligeraient, à
titre de punition, à dormir dans la chambre de N qui est affectée d’une déficience intellectuelle et physique. Pour lui, c’est une conséquence en raison des particularités de N. [ 21 ] De plus, il verbalise ce qui suit : « maman donne des tapes aux fesses avec la cuillère de bois ». Il a précisé avoir dû « baisser ses bobettes » pour recevoir les tapes. Par contre, il est incapable de situer l’évènement dans le temps.
Il confirme que madame C le chicane régulièrement, qu’elle crie, que ça le rend triste et il a peur. [ 22 ] Il admet se chicaner régulièrement avec les autres enfants et il a souvenir que Z a menti à son sujet en rapportant à madame C qu’il avait sacré. Cette dernière lui aurait dit ce qui suit : « si j’te réentends dire ça, j’te pète les dents ». [ 23 ] Lorsque l’intervenante le questionne sur la cuillère de bois, X lui déclare ce qui suit : « ahhh oui, je pense que c’est ce que je déteste le plus! Ça fait full mal! ». Il mentionne qu’avant, c’était plus fréquent mais que maintenant, ce n’est plus le cas.
Pourtant, il situe les coups avec la cuillère de bois alors qu’il avait 6, 7 ou 8 ans. Il ajoute que les enfants reçoivent des tapes sans cuillère « dans la joue ». [ 24 ] Le 5 mai 2022, X est rencontré par un enquêteur de la Sûreté du Québec pour une entrevue de type C-15. X n’est pas volubile et l’enquêteur doit insister entre autres concernant son travail de policier et qu’il est là pour l’aider.
[ 25 ] X confirme avoir reçu des « petites tapes » avec une cuillère de bois pour lui faire peur ou le faire rire. Il ajoute que « ça fait vraiment longtemps quand j’avais 4 ou 6 ans ». Selon X, c’est arrivé deux (2) ou trois (3) fois. [ 26 ] Il ajoute que sa mère, madame C, a failli lui taper les « foufounes » avec la cuillère de bois.
Par la suite, l’enquêteur revient sur l’histoire de la cuillère de bois et X lui répond que ça fait trop longtemps. [ 27 ] Clairement, l’enquêteur a l’impression que X cache des informations et il le questionne si quelqu’un lui a demandé de ne pas parler ou de garder certaines informations secrètes.
La réponse de X: non. [ 28 ] Lors de l’évaluation du signalement, madame C maintient qu’elle n’a jamais frappé les enfants malgré qu’elle admette être responsable de la discipline à la maison et qu’il peut lui arriver de lever le ton et sacrer. [ 29 ] À l’audience, elle explique qu’avec le nombre élevé d’enfants sous sa responsabilité, elle a dû instaurer un tableau de routine et qu’il y a souvent des conflits entre les enfants qui nécessitent son intervention.
Il lui arrivait alors de crier et sacrer et elle est maintenant consciente qu’elle doit travailler cet aspect. [ 30 ] Elle ajoute qu’elle parle fort, elle peut crier, elle fait la discipline, mais ne tape pas ses enfants. Cependant, elle a souvenir qu’il y a environ un an et demi, elle a donné une tape sur la main de E puisqu’il avait mordu sa sœur F. [ 31 ] Elle réfute toute utilisation d’une cuillère de bois pour frapper les enfants.
Ils n’ont pas de cuillère de bois à la maison et elle présume que les verbalisations de certains enfants proviennent des propos tenus par monsieur D qui a raconté aux enfants que lorsqu’il était jeune, il a reçu des coups de cuillère de bois parce qu’il n’écoutait pas. [ 32 ] Elle a modifié sa façon d’intervenir auprès des enfants depuis qu’elle reçoit l’aide de l’éducatrice en milieu naturel.
Auparavant pour les punir, elle leur enlevait un privilège, mais maintenant, elle a mis en place un système de récompense et elle constate que les conflits entre ses enfants ont grandement diminué. [ 33 ] Depuis que la Direction de la protection de la jeunesse intervient concernant le signalement pour abus physiques, elle a développé de l’anxiété.
Son médecin traitant lui a prescrit une médication qui la calme et diminue sa propension à parler fort et à sacrer lors de ses interventions. [ 34 ] Monsieur D témoigne qu’il est toujours à la maison puisqu’il ne travaille pas et qu’il est aidant naturel pour sa fille N. Il n’a jamais vu sa conjointe utiliser la force physique sur les enfants. [ 35 ] Il confirme que lorsqu’il était jeune, son père le tapait avec une cuillère de bois pour le discipliner et il a raconté aux enfants cette histoire pour leur faire com-prendre que dans son temps, les conséquences étaient beaucoup plus sévères.
Il ajoute qu’il n’a jamais vu madame C frapper un enfant avec une cuillère de bois. [ 36 ] O, père de I et H, témoigne que I lui a dit avoir reçu des coups de cuillère de bois à une reprise, il y a sept (7) ans. ANALYSE ET CONCLUSIONS : [ 37 ] Il appartient à la D.P.J. de faire la preuve prépondérante que certains enfants de la fratrie ont été victimes d’abus physiques et que pour les autres, ils sont à risque sérieux d’abus physiques. [ 38 ] Selon la
Loi sur la protection de la jeunesse , la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour abus physiques dans les circonstances suivantes : « Lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. »
« Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation »; [ 39 ] La preuve de la D.P.J., à l’effet que certains enfants ont été victimes d’abus physi-ques, repose sur les déclarations que X, H, Y et M ont données aux intervenants. [ 40 ] Madame C et monsieur D ont accepté que les déclarations extrajudiciaires des enfants soient produites en preuve pour valoir leur témoignage.
Dans les circonstances, le Tribunal considère que ces déclarations prouvent l’existence des faits qui y sont allégués conformément à l’article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 41 ] Cependant, cet
article énonce également : « Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. » [ 42 ] Notre collègue, la juge Marie Lapointe, a très bien identifié ce que le Tribunal doit rechercher dans de telles circonstances: « Il se dégage que le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieux pour en assurer le caractère fiable, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l'enfant ait menti. » [1] [ 43 ] Il est bien reconnu par la jurisprudence que le témoignage d’un enfant ne peut être évalué de la même façon que celui d’un adulte.
L’appréciation du témoignage d’un enfant en bas âge ne doit pas être effectuée avec une norme trop exigeante, malgré qu’il doit être
apprécié soigneusement. [ 44 ] La Cour suprême du Canada, dans l’affaire R. c. B. (G), s’exprime ainsi : « Si l'on examine d'abord les observations du juge Wakeling sur la crédibilité des témoins enfants, il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. » [2] [ 45 ] La décision de la juge Lapointe, précédemment citée, a été maintes fois reprise et citée dans la jurisprudence récente, entre autres quant aux facteurs qui doivent être examinés par le Tribunal pour déterminer de la fiabilité d’une déclaration d’un enfant.
Ces facteurs sont les suivants : 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [ 46 ] La juge Lapointe ajoute au paragraphe 173 de sa décision que : « L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et des circonstances l'entourant devra faire émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable. » [ 47 ] En l’espèce, la preuve prépondérante convainc le Tribunal que madame C a utilisé une cuillère de bois pour corriger X, et ce, à au moins une reprise. [ 48 ] En effet, les déclarations de X, tant aux intervenantes qu’à l’enquêteur, sont fiables et crédibles.
Dans le cadre de son suivi par la D.P.J. et sans qu’un signalement soit sous étude, il a déclaré spontanément à son intervenante, le 2 février 2022, recevoir des tapes avec une cuillère de bois « au cul ». [ 49 ] Le 28 avril 2022, dans le cadre de l’évaluation du signalement, il déclare à [intervenante 1] recevoir des tapes avec une cuillère de bois et qu’avant, c’était plus régulier mais que maintenant, ça ne se produit plus. [ 50 ] Le 5 mai 2022, il déclare à l’enquêteur la même chose mais ajoute qu’il s’agit de petites tapes pour lui faire peur ou le faire rire.
À noter que madame C et monsieur D ont admis avoir discuté avec X de ce qui s’est dit lors de sa rencontre avec [intervenante 1] et monsieur D a déclaré à cette dernière le 12 mai 2022, que pour rire, il a pu sortir une cuillère de bois devant les enfants pour leur expliquer que son père en utilisait une pour le corriger. [ 51 ] De plus, les tapes avec une cuillère de bois, sur les fesses de X, sont confirmées par M le 2 mai 2022. [ 52 ] Il est difficile, tant pour X que pour M, de confirmer avec précision la période où X a été frappé avec une cuillère de bois.
Par contre, les déclarations des enfants permettent au Tribunal de conclure que les gestes posés sont assez récents et il est reconnu que de jeunes enfants n’ont pas la notion du temps aussi développée que l’adulte, et une imprécision quant au moment ne peut être interprétée, en l’espèce, comme un manque de fiabilité. [ 53 ] Madame C nie fermement avoir « tapé » ses enfants et encore moins avoir utilisé une cuillère de bois.
Elle confirme à l’audience que l’histoire de la cuillère de bois provient de son conjoint qui a voulu expliquer aux enfants les conséquences qu’il recevait dans sa jeunesse. [ 54 ] Pourtant, le 10 mai 2022, elle déclare à [intervenante 1] que cette histoire de cuillère de bois provient des verbalisations de L, en 2015-2016, et qu’ils n’ont pas de cuillère de bois. [ 55 ] Le 12 mai 2022, monsieur D émet l’hypothèse qu’il a pu, dans le passé, utiliser une cuillère de bois pour démontrer aux enfants que son père utilisait une telle cuillère pour le corriger.
Il confirme le tout à l’audience. [ 56 ] Les explications de madame C et de monsieur D ne sont pas fiables. Madame C maintient qu’ils n’ont jamais utilisé de cuillère de bois alors que son conjoint dit le contraire. Si le Tribunal retenait les prétentions des parents et que c’est monsieur D qui a fait mention d’une cuillère de bois devant les enfants, pourquoi X et M identifient madame C comme étant celle qui donne des coups avec une cuillère de bois? [ 57 ] Ajoutons que plusieurs des enfants confirment que madame C est agressive verbalement et qu’elle peut à l’occasion donner des tapes.
Madame C admet crier et sacrer en présence des enfants et que cela constitue de la négligence au plan éducatif. Cependant, elle a tenté de diminuer sa propension à l’agressivité en déclarant qu’elle n’a jamais perdu patience au point de taper ses enfants. Pourtant, elle
a admis à l’éducatrice en milieu naturel qu’avant de recevoir une médication appropriée, elle était comme une bombe. [ 58 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que X a reçu, à au moins une reprise, des coups de cuillère de bois sur les fesses. Par ailleurs, plusieurs des enfants interrogés ont déclaré qu’il pouvait arriver que madame C donne des tapes aux enfants.
Même si ces déclarations sont plutôt générales et imprécises, l’ensemble de la preuve permet au Tribunal de conclure que madame C a utilisé des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de X, E et Z. [ 59 ] Il apparaît improbable que les enfants aient menti ou déformé la réalité. Au contraire, les déclarations de H, X et Z se corroborent quant aux agissements de madame C.
Entre autres, sur le fait que E et Z ont reçu une tape « dans la joue ». [ 60 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que X, E et Z ont été victimes d’abus physiques sous la forme de méthodes éducatives déraisonnables. [ 61 ] L’avocat de madame C et monsieur D a soutenu que la sécurité ou le développement des enfants ne pouvait être déclaré compromis pour abus physiques ou un risque sérieux d’abus physiques puisque les parents ont pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 62 ] Il est vrai que madame C et monsieur D ont accepté l’aide d’une éducatrice en milieu naturel et que la situation semble s’être grandement améliorée depuis.
Par contre, les démarches de madame C sont en lien avec ce qu’elle reconnaît, soit de la négligence sur le plan éducatif.
Le Tribunal ne peut conclure que madame C prend les moyens nécessaires pour mettre fin à une situation qu’elle ne reconnaît pas tout en reconnaissant que son suivi actuel ne peut qu’être bénéfique. [ 63 ] Dans les circonstances, la sécurité ou le développement de X est compromis pour les motifs suivants : 1) Abandon; 2) Risques sérieux de négligence; 3) Abus physiques; 4) Négligence sur le plan éducatif; LES MESURES : [ 64 ] La demanderesse propose que X demeure confié à madame C avec diverses mesures pour une période de neuf (9) mois. [ 65 ] Elle s’exprime ainsi à la page 6 de son rapport : «
Malgré le signalement et la conclusion de compromission, nous croyons pertinent de maintenir X auprès de madame C. Ce milieu est sans contredit la famille de l’enfant. Il est clair pour nous que la sortie de l’enfant de ce milieu serait nocive vu les liens créés. » [ 66 ] Le Tribunal souscrit à cet avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer confié à madame C.
Il ne faut surtout pas minimiser les agissements de madame C, mais le Tribunal constate que la situation familiale s’est améliorée depuis l’intervention de l’éducatrice en milieu naturel. [ 67 ] De plus, l’enfant a été abandonné par ses parents biologiques et il considère madame C et monsieur D comme ses véritables parents. Clairement, un lien fort les unis. [ 68 ] Évidemment, la situation devra être suivie de près par la D.P.J. afin de s’assurer que la situation continue d’évoluer favorablement et que l’enfant évolue dans un milieu exempt de toute violence, verbale et physique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 70 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 71 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 72 ] MAINTIENT l’enfant auprès de madame C pour une période de neuf (9) mois; [ 73 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 74 ] ORDONNE que les contacts des parents avec l’enfant se réalisent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence convenue entre les parties; [ 75 ] PREND ACTE que madame C est une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour superviser les droits d’accès à l’enfant par la mère; [ 76 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment de prendre les moyens afin de régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie; [ 77 ] INTERDIT à madame C d’user de violence physique envers l’enfant;
[ 78 ] ORDONNE à madame C de participer activement aux mesures la concernant et visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment de collaborer avec les services d’un éducateur en milieu naturel visant l’amélioration de ses habiletés éducatives; [ 79 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de sa famille de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 80 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’étranger, obtenir un passeport et un permis de conduire; __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me Ann Robinson Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Matthieu Métivier Centre communautaire juridique A Avocat de l’enfant Me Kenneth Gauthier Kenneth Gauthier Avocat Avocat de C et D, parties intéressées A Mère Absente et non représentée B Père Absent et non représenté Date des audiences : 1 er et 2 juin 2023
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