2018 QCCA 280, 2018 QCCA 280
Opinion
Jean Pierre c. Benhachmi 2018 QCCA 280 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025756-156 (540-17-004732-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT GANDHI JEAN PIERRE personnellement INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS AVOCAT ABDER AHMANE BENHACHMI KARIMA AZIM Me GJERGJI HASA (Ferdoussi Hasa Avocats) INTIMÉS AVOCAT VILLE DE LAVAL BENOÎT NANTAIS LYNE PARADIS Me ROBERT HAYES (Deveau, Gagné, Lefebvre, Tremblay et associés s.e.n.c.r.l.)
En appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2015 par l'honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Laval. Requête de l’appelant pour directives auprès du juge en chef (art. 369 et 380 C.p.c .). NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – arrestation injustifiée – accusations injustifiées – atteinte illicite et intentionnelle – dommages non pécuniaires – dommages punitifs Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 44 Début de l’audition. 9 h 44 M. Jean Pierre demande la récusation du juge Mainville.
Il demande un ajournement pour établir un dossier de preuve quant à une crainte raisonnable de partialité. 9 h 45 Commentaires de Me Hayes. 9 h 51 Commentaires de Me Hasa. 9 h 52 Commentaires de M. Jean Pierre. 9 h 58 Suspension. 10 h 36 Reprise. 10 h 36 La juge Bich s’adresse à M. Jean Pierre. 10 h 37 Par la juge Bich : jugement sur la demande d’ajournement (art. 66 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ). 10 h 40 Par le juge Mainville : jugement sur la demande de récusation. 10 h 41 M.
Jean Pierre demande une suspension de l’instance pour en appeler devant la Cour suprême. 10 h 43 Suspension. 10 h 43 Reprise. 10 h 43 Par la Cour : arrêt sur la demande de suspension. Sur la requête pour directives (requête pour permission de produire une preuve nouvelle) : 10 h 48 Argumentation de M. Jean Pierre. Sur le fond du pourvoi : 10 h 53 Argumentation de M. Jean Pierre. 11 h 14 Suspension. 11 h 29 Reprise. 11 h 29 Argumentation de M. Jean Pierre (suite). 12 h 16 Suspension. 12 h 20 Reprise. 12 h 20 Argumentation de Me Hasa. 13 h 12 Argumentation de Me Hayes. 13 h 31 Réplique de M.
Jean Pierre 13 h 44 Réplique de Me Hasa. 13 h 46 Par la Cour : affaire mise en délibéré.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la demande d’ajournement : [ 1 ] Considérant que l’appelant demande verbalement, en début d’audience, la récusation du juge Mainville au motif d’une crainte raisonnable de partialité et qu’il souhaite un ajournement afin d’étayer ses allégations par une preuve appropriée; [ 2 ] Considérant que, selon le plumitif de la présente affaire, un avis d’audition a été transmis à l’appelant le 19 décembre 2017 et reçu le 22 janvier 2018; [ 3 ] Considérant la tardiveté de la demande présentée par l’appelant; [ 4 ] Considérant que cette demande verbale n’est pas faite conformément aux articles 201 et 204 C.p.c .; [ 5 ] Considérant le motif allégué de récusation, à savoir que le juge Mainville aurait fait
partie d’une formation de la Cour d’appel fédérale ayant rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique [1] ; [ 6 ] Considérant que l’appelant souhaite produire, en tout ou en partie, une preuve qui tendrait à établir que le jugement de la Cour d’appel fédérale est erroné (malgré le rejet de la demande de permission d’appeler adressée à la Cour suprême), ce qui serait de nature à entraîner chez lui une crainte raisonnable de partialité à l’endroit du juge Mainville, d’où la demande d’ajournement; [ 7 ] Considérant qu’une telle manière de faire n’est ni appropriée ni opportune, la Cour d’appel du Québec, de surcroît, ne siégeant ni en appel ni en révision des décisions de la Cour d’appel fédérale; [ 8 ] Il n’y aura donc pas lieu d’accorder la demande d’ajournement, qui sera par conséquent rejetée. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, la demande d’ajournement est REJETÉE , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Sur la demande de récusation du juge Mainville : [ 10 ] L’appelant demande ma récusation au motif que j’ai siégé comme juge de la Cour d’appel fédérale sur une formation (Noël, Trudel, Mainville) qui, le 24 septembre 2013 [2] , a rejeté sa demande en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique fédérale (la « Commission ») qui avait elle-même rejeté une plainte qu’il avait formulée [3] . [ 11 ] Selon l’appelant, ce jugement de la Cour d’appel fédérale aurait été rendu de façon contraire au droit et à la preuve.
Il en tire une conclusion de partialité à son égard pour l’ensemble des membres de la formation de la Cour d’appel fédérale qui ont participé au jugement [4] . [ 12 ] Le motif de récusation invoqué n’en est pas un énoncé au Code de procédure civile , notamment aux articles 202 et 203 de ce dernier. [ 13 ] Ce n’est pas parce qu’un juge a siégé et rendu jugement dans une affaire qu’il devient inhabile à siéger dans une autre affaire, a fortiori une affaire non reliée, impliquant une ou plusieurs des mêmes parties [5] . [ 14 ] En conclusion, je décline de me récuser de cette affaire et je REJETTE donc la demande de récusation, sans frais.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Sur la demande de suspension liée à un appel des jugements précédents auprès de la Cour suprême du Canada : [ 15 ] Vu que toutes les vérifications relatives à la composition de la formation saisie de l’appel pouvaient être faites consécutivement à la réception de l’avis d’audition et vu la tardiveté de la demande de récusation et d’ajournement présentée par l’appelant; [ 16 ] Vu les deux jugements ci-dessus; [ 17 ] Vu que l’appelant est en mesure de plaider le pourvoi sur le fond; [ 18 ] Vu que la Cour statuera sur le fond du pourvoi après avoir entendu les parties et que, si l’appelant se trouve insatisfait de l’arrêt ainsi prononcé, il pourra, le cas échéant, en interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada et ne sera pas privé de la possibilité de soulever, dans ce cadre, des moyens rattachés aux jugements ci-dessus, s’il le juge utile; [ 19 ] Vu que, en conséquence, l’appelant, conservant ses droits, ne subira aucun préjudice du fait du refus de suspendre l’audition de son pourvoi; [ 20 ] POUR CES MOTIFS, la demande de suspension est REJETÉE , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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