2012 QCCQ 9019, 2012 QCCQ 9019
Opinion
Protection de la jeunesse — 121130 2012 QCCQ 9019 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001950-116 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 1996 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 8 février 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2011 concernant la situation de X. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'adolescent devait être confié en famille d'accueil jusqu'au 25 mai 2012. [ 4 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 28 septembre 2011 divers faits nouveaux sont survenus, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'adolescent soit confié à son père avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une durée de six (6) mois. [ 6 ] La mère est absente.
Elle était présente le matin de l'audience. Elle a donné à son avocate sa position sur les allégations de la requête et se disait en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle a toutefois quitté avant que l'audience ne débute. La Cour a procédé en son absence, sa procureure étant toutefois présente pour faire part de la position de sa cliente. [ 7 ] Le père consent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 8 ] L'adolescent, par l'intermédiaire de sa procureure, consent aussi aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Outre les admissions formulées par les parents et l'adolescent, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 et D-2. [ 10 ] Les parents et l'adolescent n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 11 ] La preuve démontre que le 28 novembre dernier, l'adolescent fugue de la famille d'accueil où il était hébergé.
Suite à cette fugue, la famille d'accueil refuse de reprendre l'adolescent. [ 12 ] La famille d'accueil lui reproche de lui avoir volé de l'argent, ce que celui-ci nie formellement. On indique aussi qu'il aurait intimidé un autre enfant. [ 13 ] L'adolescent a connu des suspensions scolaires au cours de l'automne en raison de sa consommation de drogues sur le territoire de l'école.
Le 28 novembre, il sera expulsé de l'école qu'il fréquentait. [ 14 ] Le 3 décembre, après avoir été intercepté par les policiers, il est confié en centre de réadaptation. [ 15 ] Quelques jours plus tard, la Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête pour mesures provisoires. Le père et sa conjointe se disent en accord pour accueillir l'adolescent à leur domicile. Le 7 décembre, une mesure provisoire est rendue en ce sens par la Cour. [ 16 ] Jusqu'en janvier 2012, la situation de l'adolescent s'est avérée positive auprès de son père.
X fournit les efforts requis, il se montre ouvert et transparent, mais ne cache pas qu'il doit lutter contre l'envie de consommer drogues et alcool. [ 17 ] Depuis le retour, les responsabilités entre le père et sa conjointe sont mieux partagées et le père s'efforce d'avoir des activités avec son fils. [ 18 ] Toutefois, en janvier, la conjointe du père signale une recrudescence des comportements de l'adolescent.
On a retrouvé de la drogue dans sa chambre et celui-ci utilise des paroles blessantes à l'endroit du père et de sa conjointe. [ 19 ] Une intervention du délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse semble toutefois avoir suscité une certaine prise de conscience chez X qui s'efforce, parce qu'il souhaite demeurer chez son père, de corriger ses comportements. [ 20 ] Il nous faut constater que durant son séjour chez sa mère, l'encadrement requis par cet adolescent ne lui a pas été apporté.
Il trouve maintenant difficile de faire face à des contraintes et de refuser les opportunités, bonnes et moins bonnes, qui s'offrent à lui. [ 21 ] La Cour retient les commentaires suivants de l'intervenant social: «À la lumière de ce qui précède, nous croyons essentiel de maintenir X chez son père malgré ses difficultés à accepter un encadrement qui correspond à son âge. X reconnaît trouver difficile de ne pas consommer quotidiennement comme il le faisait lorsqu'il était chez sa mère. La relation père-fils évolue positivement, ce qui correspond à un besoin important chez X.
Il s'agit d'un milieu de vie adéquat qui possède de bonnes valeurs et un bon encadrement pour X qui a connu beaucoup de largesse chez sa mère. X recherche un milieu de vie dans lequel il pourra trouver un juste milieu entre ces deux modèles. Il connaît bien les enjeux de sa situation et il choisit de vivre chez son père. De plus, il se dit prêt à travailler avec nous pour y être maintenu.» (D-2, pp. 4-5) [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 23 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 septembre 2011; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à son père; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A;
[ 33 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. Monsieur Gabriel Gaudreault Stagiaire pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescent M e Chantal Brunet Procureure de la mère
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