2022 QCCQ 9820, 2022 QCCQ 9820
Opinion
Giguère c. Poulin 2022 QCCQ 9820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020713-228 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ LOUISE GIGUÈRE
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. MICHEL POULIN
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Louise Giguère et M. Michel Poulin, d’ex-conjoints de fait, se poursuivent mutuellement en remboursement de dépenses encourues au cours de leur vie commune, qui a duré environ un an et demi. *** [ 2 ] La trame factuelle dans cette affaire demeure floue. Voici ce que le Tribunal retient comme établi. [ 3 ] Mme Giguère et M. Poulin se rencontrent vers le mois de juin 2017 ou 2018.
En juin ou juillet 2019, Mme Giguère quitte l’appartement qu’elle habitait et emménage dans la maison de M. Poulin. [ 4 ] M. Poulin tombe malade à un certain moment pendant la relation, se rétablit puis tombe de nouveau malade. Il ne travaille pas pendant un temps qui ne peut être précisé. La preuve ne permet pas de savoir s’il gagne des revenus ou reçoit des indemnités de remplacement de revenus. Il semble que l’entreprise de M.
Poulin ait déclaré faillite en mars 2020. [ 5 ] De son côté, Mme Giguère travaille pour un commerce de nettoyeur. [ 6 ] Tous deux admettent qu’ils contribuent ensemble aux charges du ménage et dépenses de la vie courante, sans répartition établie. Ils ne partagent pas de compte bancaire conjoint. [ 7 ] Les parties se séparent le 3 avril 2021, après environ un an et demi de vie commune. [ 8 ] Quelques jours avant qu’elle ne quitte la résidence de M.
Poulin, Mme Giguère lui présente une réclamation écrite par laquelle elle lui réclame le remboursement du prix d’achat de propane, du coût de location d’un conteneur, du paiement partiel des taxes municipales et scolaires, et d’un compte de cellulaire, pour un total de 1 407,65 $. Elle lui réclame également 2 500 $ représentant la moitié d’un gain de M. Poulin à la loterie. [ 9 ] Impayée, elle fait signifier une mise en demeure à M. Poulin le 15 décembre suivant, et lui réclame alors 15 000 $. Elle intente le présent recours quelques semaines plus tard. [ 10 ] M.
Poulin réplique par une demande reconventionnelle, réclamant la somme de 480,31 $ en remboursement d’une
partie du compte d’électricité en cours au moment de la rupture. [ 11 ] À l’audience, M. Poulin explique qu’il ne contestait pas initialement la première réclamation de 1 407,65 $, ajoutant toutefois qu’il ne veut plus payer cette somme maintenant que Mme Giguère le poursuit pour 15 000 $. L’augmentation du montant de la réclamation de Mme Giguère l’a choqué, et sa demande reconventionnelle est présentée en réaction à cette réclamation qu’il juge exagérée.
Analyse Avant le début de la vie commune [ 12 ] À l’audience, Mme Giguère précise à quelques reprises que sa réclamation ne vise que le remboursement des dépenses effectuées au cours de la vie commune, soit à compter du mois de juin 2019. [ 13 ] Pourtant, sa demande introductive d’instance et les pièces produites à son soutien visent le remboursement de paiements à
Hydro-Québec et d’achat de médicaments, effectués avant la vie commune. [ 14 ] La preuve ne fait voir aucun fondement juridique à la réclamation pour cette période. Elle doit être rejetée. Pendant la vie commune [ 15 ] Il importe d’exposer brièvement les règles de l’enrichissement injustifié, fondement juridique de la réclamation de Mme Giguère. [ 16 ] L’enrichissement injustifié est prévu au Code civil du Québec : 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1494.
Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. [ 17 ] Pour réussir dans sa réclamation, Mme Giguère doit prouver, par une preuve prépondérante : 1) un enrichissement, 2) un appauvrissement, 3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement, 4) une absence de justification, 5) une absence de fraude à la loi et, 6) une absence d’autres recours [1] . [ 18 ] Généralement, la
partie qui poursuit met en preuve sa situation patrimoniale avant et après la vie commune afin d’établir son appauvrissement.
La preuve de dépenses encourues pour le couple ou pour le bénéfice exclusif de l’ex-conjoint ne suffit pas à montrer un appauvrissement, encore moins un enrichissement de l’ex-conjoint. [ 19 ] La jurisprudence a déterminé qu’il existe une présomption de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement (3 e critère), ainsi qu’une présomption d’absence de justification à l’enrichissement (4 e critère) lorsque la vie commune a été de longue durée, ce qui n’est pas le cas de Mme Giguère et M.
Poulin [2] . [ 20 ] Le recours en enrichissement injustifié ne vise pas un rééquilibrage des actifs des parties après la rupture, ou un partage de leur patrimoine accumulé pendant la vie commune [3] . [ 21 ] De plus, la rupture ne peut servir de prétexte pour modifier la situation juridique des parties pendant la vie commune a posteriori , comme celle où, par exemple, les parties choisissent de s’aider financièrement pendant la vie commune, sans engagement de rembourser en cas de rupture [4] . [ 22 ] Ainsi, ce n’est pas parce qu’une
partie a assumé une plus grande part des dépenses et charges de la vie commune que l’autre, ou qu’elle a assumé des dépenses pour le seul bénéfice de l’ex-conjoint, que le recours en enrichissement injustifié doit être accueilli [5] . [ 23 ] La preuve offerte par Mme Giguère ne rencontre pas les critères de l’enrichissement injustifié. Outre les dépenses qu’elle a effectuées, elle n’établit pas son appauvrissement, l’enrichissement de M.
Poulin, ni aucun des autres critères de la loi. [ 24 ] Peut-être regrette-t-elle d’avoir contribué comme elle l’a fait aux charges et dépenses de la vie courante et d’avoir aidé son conjoint malade, mais les règles de droit ne permettent pas au Tribunal de lui accorder le remboursement qu’elle demande. [ 25 ] Le Tribunal a tout de même analysé la preuve au soutien de chaque chef de réclamation, à la recherche d’un fondement juridique possible, autre que l’enrichissement injustifié. Voici ce qu’il en est.
a) électricité, taxes, paiement hypothécaire, épicerie [ 26 ] La preuve prépondérante révèle que : • Mme Giguère habitait la maison de M. Poulin, sans obligation d’assumer une
partie des charges de l’immeuble ni de payer de loyer; • elle a, de temps à autre, payé les coûts de l’électricité, une
partie des taxes foncières et scolaires, ainsi qu’un paiement partiel de l’hypothèque en octobre 2020; • la preuve ne permet pas d’établir la part de ces dépenses payées par M. Poulin, non plus que le total de ces dépenses pour la période; • elle a, de temps à autre, payé l’épicerie. [ 27 ] À défaut d’entente quant à la répartition entre eux de ces dépenses, ou d’engagement de M. Poulin de les rembourser en tout ou en partie, la réclamation de Mme Giguère doit être rejetée, faute de fondement juridique. [ 28 ] Celle de M. Poulin pour le compte d’électricité doit l’être également, pour la même raison.
b) médicaments payés par Mme Giguère [ 29 ] Mme Giguère réclame le remboursement de médicaments qu’elle a achetés pour M. Poulin. Elle prétend qu’il s’était engagé à les lui rembourser et ne l’a pas fait.
[ 30 ] De son côté, M. Poulin prétend qu’il l’a fait. [ 31 ] Mme Giguère ne convainc pas le Tribunal qu’elle n’a rien reçu en remboursement du coût de ces médicaments, en argent ou autrement. [ 32 ] Sa réclamation doit être rejetée, faute de preuve prépondérante de l’inexécution de l’engagement de M. Poulin.
c) remboursement de cartes de crédit par Mme Giguère [ 33 ] Mme Giguère réclame le remboursement de paiements partiels faits sur des cartes de crédit appartenant à M. Poulin. [ 34 ] Or, elle n’établit pas la nature des dépenses payées par cartes de crédit. Le Tribunal croit que Mme Giguère a effectué ces paiements dans l’intention d’aider M. Poulin qui était malade et sans revenu. [ 35 ] Sa réclamation doit être rejetée, faute de fondement juridique.
d) ambulance, camion, syndic de faillite [ 36 ] Mme Giguère réclame le remboursement d’un service d’ambulance lorsque M. Poulin a fait un AVC. Elle ne produit pas de facture ni de preuve de paiement. [ 37 ] Faute de preuve, sa réclamation est rejetée. [ 38 ] Mme Giguère réclame le remboursement d’un paiement sur un emprunt de M.
Poulin pour un camion. [ 39 ] Au soutien de sa réclamation, elle ne produit que le reçu d’un dépôt bancaire de 300 $ daté du 31 mars 2021, soit trois jours avant la rupture. [ 40 ] Ce reçu ne permet pas d’établir qu’il a été fait pour les fins déclarées par Mme Giguère. [ 41 ] Tenant pour acquis que Mme Giguère dit vrai, Mme Giguère ne peut, après la rupture, tout simplement en demander le remboursement. [ 42 ] Sa réclamation doit être rejetée, faute de fondement juridique. [ 43 ] Le même raisonnement conduit au même résultat en ce qui concerne un paiement qui aurait été fait au syndic de faillite de l’entreprise de M.
Poulin.
e) frais de l’huissier [ 44 ] Les frais de l’huissier pour la signification de la mise en demeure constituent une dépense inhérente pour tout justiciable qui a choisi d’exercer un recours en justice. Sauf en cas d’abus, cette somme ne peut être réclamée à la
partie adverse.
f) gain à la loterie [ 45 ] Pendant la vie commune, M. Poulin promet à Mme Giguère de lui verser la moitié de ce qu’il pourrait gagner à la loterie. [ 46 ] Il gagne 5 000 $ et il ne lui verse rien. Il utilise l’argent pour les fins de son entreprise en déconfiture. Il promet à Mme Giguère qu’il lui versera sa part éventuellement. [ 47 ] Maintenant, M. Poulin essaie de se soustraire à son engagement en prétendant que sa promesse ne visait que des « gros grains » alors que la somme de 5 000 $ serait un « petit gain ». [ 48 ] À ce sujet, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à M. Poulin.
Sa promesse constitue un engagement unilatéral qui le lie et la réclamation de Mme Giguère, représentant la moitié du gain, est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 50 ] COMDAMNE M. Michel Poulin à payer à Mme Louise Giguère la somme de 2 500 $ avec l’intérêt légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 décembre 2021, date de signification de la mise en demeure; [ 51 ] CONDAMNE M. Michel Poulin aux frais de justice de 217 $; [ 52 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
Date d’audience : 16 novembre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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