2011 QCCA 381, 2011 QCCA 381
Opinion
Chassé c. Conseil de discipline de l'Ordre des optométristes du Québec 2011 QCCA 381 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021414-115 (500-17-059951-106) DATE : Le 24 février 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. LISE-ANNE CHASSÉ et LOUISE MATHERS et MICHAEL CHAIKEN et ISABELLE QUIRION et LINE COULOMBE et DANIELLE HARDY et JEAN L. BÉLANGER et CHANTAL BRISSON et MICHELINE LEPAGE-DURAND REQUÉRANTS - Demandeurs c.
CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC et CLAUDE LALONDE et ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC INTIMÉS - Défendeurs et NICOLE BOUCHARD, EN QUALITÉ DE SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPINE DE L'ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT
[ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d'appeler du jugement rendu le 17 janvier 2011 par le juge Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure, qui rejette leur requête introductive d'instance amendée en évocation, présentée en vertu de l'article 846 C.p.c. , et leur demande de sursis. [ 2 ] Les neuf requérants, dont quatre siègent au Conseil d'administration de l'Ordre des optométristes du Québec, deux au Conseil de discipline du même ordre professionnel et trois sont membres du Comité d'inspection professionnelle de cet ordre, font l'objet d'une plainte privée déposée par l'intimé, Claude Lalonde, devant le Conseil de discipline de l'Ordre des Optométristes.
Ce dernier est, par ailleurs, Syndic de l'Ordre des Opticiens d'ordonnance du Québec, mais ce n'est pas en cette qualité qu'il dépose cette plainte. [ 3 ] Les requérants se sont adressés à la Cour supérieure pour demander que le Conseil de discipline soit dessaisi des plaintes disciplinaires portées contre eux, que le dossier des plaintes soit évoqué à la Cour supérieure et que les plaintes soient cassées. [ 4 ] Les requérants veulent soumettre à la Cour supérieure, avant même que le Conseil de discipline de l’Ordre des optométristes ne commence à entendre les plaintes privées déposées contre eux, les deux questions suivantes : 1) L’existence d’un conflit d’intérêts institutionnel ou, dit autrement, l’absence d’impartialité systémique du Conseil de discipline dans les circonstances propres au dépôt des plaintes; 2) Le caractère abusif des plaintes ou l’utilisation impropre du processus disciplinaire. [ 5 ] Le Conseil de discipline est présidé par un avocat désigné par le Gouvernement, après consultation avec le Barreau, parmi les avocats ayant au moins dix années de pratique, pour un mandat d’au moins trois ans.
Il compte, en outre, deux membres de l’Ordre professionnel désigné par le conseil d’administration de celui-ci pour un mandat d’au moins trois ans. [ 6 ] Les requérants soutiennent que les questions soumises sont nouvelles dans la mesure où elles sont intimement associées à une trame factuelle qui n’a rien d’ordinaire. La querelle qui oppose l’Ordre des optométristes du Québec et l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec depuis 2007 serait légendaire.
Les plaintes privées déposées par l’intimé, Claude Lalonde serait là un autre épisode ou une autre illustration de cette guérilla que se livreraient ces deux ordres professionnels.
Les requérants croient nécessaire, dans ces circonstances, que la Cour supérieure se saisisse dès à présent des plaintes auxquelles ils font face pour débattre de ses moyens et les casser. [ 7 ] Quelle que soit la trame de fond qui expliquerait le dépôt de ces plaintes, rien ne s’oppose à ce que le Conseil de discipline soit saisi de celles-ci et exerce sa juridiction. [ 8 ] Sans me prononcer sur la valeur de chacun des motifs du juge de première instance, le refus opposé par ce dernier aux questions que voulaient soulever les requérants devant la Cour supérieure, avant même que le Conseil de discipline ne statue, ne souffre pas d’erreur qui pourrait entraîner sa réformation.
Il importe de noter en outre que la compétence stricto sensu n’est pas en cause ici. [ 9 ] Les requérants ne font pas voir de faiblesse apparente dans la décision, objet de leur requête, qui justifierait que la permission d’appeler soit accordée, d’autant qu’ils ne seront pas empêchés de faire valoir tous leurs moyens de fait et de droit devant le Conseil de discipline et sans compter qu’ils bénéficient d’un droit d’appel de plein droit sur le fond au Tribunal des professions, en vertu de l’
article 175 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), lequel peut rendre toute décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il s'agit là d'une voie de redressement adéquate [1] . [ 10 ] Les propos percutants du juge Vallerand dans l’arrêt Cégep de Valleyfield c.
Gauthier-Cashman [2] , maintes fois repris depuis, sont tout à fait pertinents ici, alors que les requérants voudraient évoquer devant la Cour supérieure, avant même que le Conseil de discipline ne commence à entendre les plaintes privées dont il est saisi : Au plus vite au fond où on règlera le tout d’un seul jet sans risquer de provoquer deux évocations et deux pourvois. Et au diable la guérilla. [ 11 ] La requête ne satisfait pas aux exigences du second alinéa de l’article 26 C.p.c.
Il n'y va pas non plus, à mon avis, de l’intérêt de la justice d'accorder la permission d’appeler recherchée, alors que les questions en jeu ne devraient pas, du moins à ce stade, être soumises à la Cour. Le refus d’autorisation emporte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la demande de sursis formulée en vertu de l’article 834.1 C.p.c. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens; et [ 14 ] DÉCLARE sans objet la demande de sursis. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Marc Simard Bélanger Sauvé Avocat des requérants
Me Jean Lanctôt Ferland Marois Lanctôt Avocat des intimés Claude Lalonde et l'Ordre des Opticiens d'ordonnances du Québec Date d’audience : Le 18 février 2011
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