2010 QCCQ 13145, 2010 QCCQ 13145
Opinion
Tanguay c. Ayed 2010 QCCQ 13145 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-050655-090 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CLAUDE TANGUAY et ALEXANDRE TANGUAY Demandeurs c.
ALI AYED Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur Ali Ayed en remboursement d'une somme que ce dernier leur aurait soutirée au moyen de fausses représentations. [ 2 ] Le demandeur Alexandre Tanguay est chauffeur de taxi et signe un contrat de location avec le défendeur Ali Ayed. Ce dernier fournit au demandeur Alexandre Tanguay un véhicule taxi au coût de 515 $ par semaine, Alexandre Tanguay devant défrayer l'essence.
L'entente est à durée indéterminée. [ 3 ] Le dimanche 15 mars 2009, Alexandre Tanguay paie pour la semaine qui vient de s'écouler une somme de 515 $. [ 4 ] Dans la nuit du 16 au 17 mars 2009 Alexandre Tanguay se fait malheureusement arrêter pour une alcoolémie trop élevée et, dit-il, perd son permis.
Immédiatement, il appelle son père Claude Tanguay dans le but d'aviser le défendeur Ayed de la cessation de la location du taxi et de prendre les mesures nécessaires pour lui remettre son véhicule moteur. [ 5 ] À la première heure tôt le matin du 17 mars 2009, Claude Tanguay rejoint le défendeur et ce dernier, environ une heure et demie plus tard, reprend possession de son véhicule taxi. [ 6 ] Le défendeur exige alors de Claude Tanguay le paiement d'une somme de 515 $ pour la semaine en cours: or, Alexandre Tanguay n'a eu son véhicule que deux jours.
D'après le témoignage de Claude Tanguay, Ali Ayed insiste grandement, fait référence au contrat de location que Claude Tanguay ne connaît pas et menace de radier Alexandre Tanguay de toute possibilité de pouvoir chauffer un taxi dans la région. [ 7 ] Finalement, Claude Tanguay paie la somme de 515 $.
[ 8 ] Lorsque Alexandre Tanguay est mis au courant du paiement effectué par son père il le rembourse immédiatement. Il poursuit alors le défendeur Ali Ayed pour un paiement qu'il prétend ne pas être justifié, puisque non conforme au contrat signé entre les parties.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 9 ] Lorsque Claude Tanguay a effectué son paiement il n'avait pas en main les éléments suffisants pour juger de la situation et s'est donc fié à la représentation qu'en a faite Ali Ayed. [ 10 ] Dans la mesure où ces représentations seraient erronées, ceci permettrait au Tribunal de mettre de côté le paiement effectué, de l'annuler et par conséquent d'en ordonner le remboursement. [ 11 ] Cependant, il n'est pas acquis que les représentations de Ali Ayed aient été erronées.
En effet, le contrat signé entre le demandeur Alexandre Tanguay et le défendeur contient les clauses suivantes: Le présent contrat est consenti pour une période de INDITERMINÉ (__________) semaines commençant le 8,03,2009 et se terminant le _________. En tout temps l'une ou l'autre des parties pourra mettre fin au présent Contrat en avisant la
partie concernée par écrit. Contrat de location: Il est entendu que le chauffeur loue le véhicule taxi, le coût de loyer est de 515 oo $ par semaine, et le chauffeur doit défrayer le coût de l'essence, le lavage, lave-vitre et sa carte de travail auprès de la coopérative. [sic] [ 12 ] Il ressort du contrat convenu par les parties que la location est à la semaine et qu'on peut y mettre fin immédiatement par un simple avis. [ 13 ] Puisque aucun délai n'est prévu dans la clause concernée il faut donc appliquer l'
article 1882 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: La
partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner à l'autre
partie un avis à cet effet. L'avis est donné dans le même délai que le terme fixé pour le paiement du loyer ou, si le terme excède trois mois, dans un délai de trois mois.
Toutefois, lorsque le bien loué est un bien meuble, ce délai est de 10 jours, quel que soit le terme fixé pour le paiement du loyer. [ 14 ] En raison du fait que le bien loué est une automobile, le délai d'avis que devait envoyer le demandeur était donc de dix jours. [ 15 ] Dans les circonstances le contrat ne pouvait pas être terminé abruptement dès le 17 mars par un avis verbal du même jour. [ 16 ] En réalité, le défendeur a exigé un délai moindre que celui auquel il aurait pu avoir droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action des demandeurs; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 25 octobre 2010
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