2021 QCCQ 9718, 2021 QCCQ 9718
Opinion
Protection de la jeunesse — 214918 2021 QCCQ 9718 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003150-193 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation de l’enfant Y, né le [...] 2012. [ 3 ] Le 5 novembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif et de négligence sur le plan physique.
Il maintient les enfants dans leur milieu familial, et ce, conformément au jugement de garde de la Cour supérieure. Il ordonne que les contacts avec leur père s’effectuent selon entente entre les parties, conformément au jugement de la Cour supérieure. Au surplus, un suivi social est ordonné par le Tribunal pour une période de douze (12) mois. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour un motif additionnel, soit d’abus physique dans le milieu de la mère. La Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur père et que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision. Un suivi social pour une période de six (6) mois est également suggéré par la Directrice. Position des parties [ 5 ] L’avocate des enfants agit dans le cadre d’un mandat légal.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père admet l’essentiel des allégations de la demande et est en accord avec les conclusions recherchées. Il s’engage à collaborer à l’intervention de la Directrice. [ 7 ] La mère admet également l’essentiel des allégations de la demande. Elle ne reconnaît pas le motif d’abus physique, en ce qu’elle nie avoir porté des coups à l’endroit de ses enfants, mais admet avoir eu de la difficulté à gérer ses émotions et avoir pu être brusque à leur égard.
Elle effectue un suivi personnel pour l’aider et accepte l’intervention de la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 8 ] Les enfants demeurent confiés à leur mère depuis la dernière ordonnance.
[ 9 ] Les enfants visitent leur père à une fréquence d’une fin de semaine sur deux, en plus des contacts téléphoniques. [ 10 ] Il est très difficile d’avoir des communications avec le père. L’intervenante sociale lui laisse de nombreux messages qui demeurent sans réponse. Ainsi, le père ne participe aucunement au suivi social, et ce, jusqu’à la fin octobre 2020. Nous y reviendrons. [ 11 ] La situation des enfants est difficile chez la mère.
La preuve révèle notamment que : ➢ La mère est difficilement joignable et est souvent absente de son domicile, et ce, que l’intervenante annonce sa venue ou non; ➢ Lors des rencontres, la mère est souvent très émotive et peut crier après l’intervenante, et ce, devant les enfants. Elle demeure inquiète et méfiante face à l’intervention en lien avec son expérience passée avec la Directrice; ➢ Le logement de la mère est insalubre.
Il est encombré, une odeur d’urine de chat est présente, des déchets traînent au sol, les chambres des enfants sont encombrées et la salle de bain est impraticable; ➢ L’hygiène de X est déficiente; ➢ Y perd la possibilité d’avoir un suivi au CLSC au programme DI/TSA, dû au manque de collaboration de la mère; [ 12 ] Vu les difficultés persistantes, une intensité de services est offerte à la mère en septembre 2020, à raison de deux à trois fois par semaine au domicile maternel. [ 13 ] La mère occupe toujours un emploi à plein temps qui la valorise grandement.
Ceci est positif en soi, mais la mère invoque souvent qu’elle est trop chargée et fatiguée pour s’investir dans le suivi social et les suivis avec l’éducatrice de milieu. [ 14 ] La mère refuse également que la famille élargie soit avisée, empêchant que celle-ci lui apporte son soutien et du répit. [ 15 ] Le milieu de garde de X rapporte également : ➢ Que l’enfant a des comportements perturbateurs et fait de nombreuses crises; ➢ Que l’enfant a des mouvements de recul lorsqu’un adulte intervient auprès de lui; ➢ Qu’il peut dire «maman est méchante » ou « maman fait bobo », en pointant son visage et son bras; ➢ Que l’enfant s’oppose à quitter la garderie avec sa mère, il pleure en criant « non non non », à un point tel que l’éducatrice doit l’accompagner jusqu’à la voiture à une occasion.
Un tel comportement ne se produit pas lorsque la grand-mère paternelle vient chercher l’enfant; [ 16 ] Un signalement d’abus physique est retenu pour X le 4 novembre 2020, puis pour Y le 21 décembre 2020. [ 17 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal confie les enfants provisoirement à leur père le 5 novembre 2020, puis ordonne des contacts avec la mère selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision. Le père s’engage alors devant le Tribunal à collaborer avec la Directrice, en donnant accès à son logement et en acceptant les visites inopinées, tout comme les services d’un éducateur de milieu.
Le père explique les difficultés passées à être rejoint par un changement d’adresse et de coordonnées téléphoniques. [ 18 ] Lors des visites supervisées entre la mère et les enfants, la preuve révèle que X a des mouvements de recul en présence de sa mère et se cache derrière l’éducatrice.
Au surplus, si les enfants ont un besoin ou une demande, ils se réfèrent aux adultes présents plutôt qu’à leur mère. [ 19 ] Concernant les abus physiques, X verbalise spontanément à l’intervenante, en parlant de sa mère « qu’elle a frappé sur moi », qu’elle a frappé « sur les fesses, avec un marteau sur les jambes », qu’il a reçu « des tapes aux fesses » et qu’elle « a cogné son œil » [1] . [ 20 ] Sur le même sujet, Y verbalise que sa mère les a frappés « une fois », que sa mère a frappé son frère « dans le dos avec une tapette » et qu’elle « lui a donné une tape sur l’œil ».
Il ajoute que c’est arrivé, car ils étaient tannants et qu’ils voulaient manger alors que le repas n’était pas prêt [2] . [ 21 ] La situation des enfants évolue positivement depuis qu’ils sont confiés à leur père. [ 22 ] Le père améliore sa collaboration avec la Directrice de manière significative, malgré certains rappels à faire. [ 23 ] Le père et sa conjointe maintiennent une routine et acceptent d’utiliser les outils proposés par l’éducatrice de milieu. Ils donnent accès à leur logement, qui est propre et adéquat.
Lors des rencontres avec l’intervenante, les enfants sont souriants et semblent apaisés. [ 24 ] La mère opère plusieurs changements depuis l’ordonnance provisoire, notamment concernant son logement, où il est possible maintenant de circuler. Certains rappels sont toujours nécessaires, mais la preuve révèle de belles améliorations. [ 25 ] La mère est également plus ouverte à la discussion au sujet de ses difficultés.
Elle demeure par ailleurs fragile au plan émotionnel et peut perdre patience, notamment en parlant du père ou de sa conjointe, et ce, devant les enfants. [ 26 ] La mère accepte de collaborer avec l’éducatrice de milieu. Cette dernière remarque une amélioration au niveau du cadre mis en place, ainsi qu’au niveau de la qualité des moments passés entre la mère et ses enfants. La salubrité du logement et la fragilité émotionnelle de la mère demeurent des défis selon elle. [ 27 ] En lien avec ses difficultés, la mère débute récemment un suivi personnel avec la travailleuse sociale du CLSC et souhaite
débuter un suivi plus approfondi avec un psychologue sous peu. [ 28 ] Le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice demeure nécessaire. [ 29 ] Le Tribunal conclut que le nouveau motif de compromission d’abus physique est démontré par prépondérance de preuve. [ 30 ] En effet, au moment de l’évaluation, les réactions de X lorsqu’il voit sa mère sont éloquentes et ne trompent pas.
Quant à Y , il est en mesure d’apporter un contexte aux gestes posés par sa mère. [ 31 ] La mère, sans admettre les gestes reprochés, reconnaît avoir perdu patience et avoir été brusque par moments avec ses enfants. [ 32 ] S’il est impossible pour le Tribunal de déterminer les gestes exacts posés par la mère, la preuve est prépondérante que des comportements et des gestes d’abus physiques ont été posés par celle-ci. [ 33 ] Les prochains mois seront déterminants afin d’établir quel sera le projet de vie des enfants à plus long terme. [ 34 ] La mère devra maintenir ses acquis dans le temps et travailler ses difficultés personnelles, ainsi que ses blessures du passé qui l’amènent à éprouver tant de méfiance envers les services de la protection de la jeunesse. [ 35 ] La Directrice propose une courte mesure afin de voir si la situation continue d’évoluer positivement pour les deux parents et possiblement envisager une garde partagée, puis une fermeture du dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis dans le milieu de la mère pour le motif suivant; • 38 e)1) : abus physique; [ 39 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 novembre 2019; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 42 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 45 ] RECOMMANDE à la mère la poursuite de son suivi personnel avec la travailleuse sociale du CLSC; [ 46 ] PREND ACTE que la mère entend faire des démarches pour avoir un suivi plus approfondi, notamment auprès d’un psychologue; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de la mère M e Marinick Lord Avocate du père M e Marie-France Chouinard Avocate de l’enfant
Date d’audience : 18 mai 2021 Date de la signature 12 juillet 2021
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