2012 QCCA 1731, 2012 QCCA 1731
Opinion
Hudon c. R. 2012 QCCA 1731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002806-128 (250-01-021810-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MARINA HUDON Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Giroux, Leblond)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE LANDREVILLE (AQ5264) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 mars 2012 par l'honorable Nathalie Aubry de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête amendée pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Vol Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Observations de la Cour; Observations de Me Gaudette; 9 h 57 Observations de Me Landreville; Observations de la Cour; 10 h 14 Suspension; 10 h 24 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, qui a plaidé coupable à une accusation de vol (art. 334 b) (
i) C.cr. ) après s'être approprié à quatre reprises des sommes d'argent totalisant 95 $, demande la permission d'appeler de la peine prononcée le 28 mars 2012 par la Cour du Québec (l'honorable Nathalie Aubry), chambre criminelle et pénale, district de Kamouraska. [ 2 ] Alors que l'appelante demandait une absolution inconditionnelle en vertu de l'article 730 (1) C.cr. , la juge de première instance a ordonné de surseoir au prononcé de la peine pour une durée de six mois, le tout assorti d'une probation pour la même durée et de l'obligation pour l'appelante de rembourser à la victime, dans un délai de trois mois, les sommes volées. [ 3 ] Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée que si elle n'est pas manifestement indiquée [1] .
Il est de plus reconnu qu'une cour d'appel n'a pas la latitude de modifier une peine parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue en première instance [2] . [ 4 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 5 ] L'article 730 (1) C.cr. édicte que le tribunal peut prononcer une absolution si 1) celle-ci est dans l'intérêt véritable de l'accusé et 2) elle ne nuit pas à l'intérêt public. [ 6 ] De l'avis de la Cour, l'appelante satisfait au premier critère édicté à l'article 730 (1) C.cr. pour recevoir une absolution.
La juge de première instance fait donc une erreur lorsqu'elle retient que l'appelante n'est pas réhabilitée. Le jeune âge de cette dernière, sa collaboration avec son ancien employeur et les policiers, son plaidoyer de culpabilité, son expression de remords sincères et véritables,
son mode de vie positif, son absence d'antécédents judiciaires, la présence d'un emploi stable et rémunérateur, le fait que son arrestation et sa comparution l'ont profondément marquée sont tous des éléments qui rassurent et font croire que l'appelante a eu sa leçon et qu'elle ne recommencera pas. [ 7 ] L'application du second critère, soit celui de l'intérêt public, est plus délicate. [ 8 ] Il y a tout d'abord le fait que le crime que l'appelante a commis constitue un abus de confiance à l'endroit de la victime et que c'est là un facteur aggravant au sens de l'article 718.2 (
a) iii) C.cr. Il est bon de rappeler que l'appelante travaillait dans une résidence pour personnes handicapées et qu'elle a volé une personne aveugle qui a le droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation en vertu de l'
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] . La mesure d'absolution répondant généralement, selon les auteurs Parent et Desrosiers [4] , à des infractions d'une gravité relative qui résultent de « gestes ponctuels , irréfléchis et de courte durée », force est de constater de plus que les vols commis par l'appelante ne sont pas de cet ordre.
Il s'agit de quatre vols réfléchis perpétrés de surcroît par une personne en qui la société avait confié la tâche de s'occuper et de protéger une personne aveugle et sans défense. [ 9 ] Se pose donc la question de déterminer comment réagirait la personne raisonnable et bien renseignée si l'appelante devait recevoir l'absolution, l'intérêt public devant s'apprécier à cette étape à la lumière des objectifs de dissuasion et de dénonciation.
Y a-t-il un risque que le justiciable perde confiance dans le système judiciaire? [ 10 ] Le motif retenu par la juge, à savoir que les employeurs qui opèrent des résidences pour personnes handicapées devraient bien connaître le caractère de leurs employés, convainc à moitié. D'un autre côté, si on met le focus sur la victime et par ricochet sur les personnes handicapées, il s'en trouvera plusieurs pour crier haut et fort leur indignation devant le peu de cas ou de considération que le système judiciaire réserve aux personnes handicapées qui sont abusées.
Dans cette perspective, l'absolution inconditionnelle, bien que dans l'intérêt véritable de l'appelante, ne saurait être accordée sans risquer de nuire à l'intérêt public. [ 11 ] Sur le tout et malgré une motivation déficiente, il n'apparaît pas que le résultat auquel en arrive la juge de première instance en ordonnant de surseoir au prononcé de la peine est manifestement non indiqué, au point où la Cour devrait intervenir et y substituer une autre peine plus clémente. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d'appeler de la peine; [ 13 ] REJETTE l'appel. PAUL VÉZINA, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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