2018 QCCQ 8926, 2018 QCCQ 8926
Opinion
Genest Matte c. Location John Scotti inc. 2018 QCCQ 8926 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154329-165 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIA MAI GENEST MATTE Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. LOCATION JOHN SCOTTI INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lia Mai Genest Matte réclame 15 000 $ à Location John Scotti inc. ( LJS ) pour divers dommages liés au bail consommateur ( le Bail ) conclu pour un véhicule de marque Jaguar, année 2010 ( le Véhicule ). Mme Genest Matte allègue le défaut de LJS de respecter ses obligations contractuelles, incluant le défaut de lui remettre le Véhicule avant plusieurs mois. Plus précisément, elle demande :
a) les frais de location de septembre 2015 à janvier 2016 (5 x 1 109,55 $ = 5 547,75 $);
b) les frais de protection de type assurance, avec système de repérage; (2 966,45 $);
c) les troubles et inconvénients (1 000 $);
d) les frais d’avocat (3 500 $);
e) des dommages punitifs (2 500 $). [ 2 ] LJS nie devoir tout montant. Par voie de demande reconventionnelle, LJS réclame 5 921,02 $ à Mme Genest Matte pour des frais d’entreposage du Véhicule à leur garage (855 $ + 3 425 $ = 4 280 $ + taxes), ainsi qu’un solde de 841,02 $. QUESTIONS EN LITIGE
A) Mme Genest Matte a-t-elle établi avoir droit aux divers dommages réclamés en raison d’une faute contractuelle commise par LJS?
B) LJS a-t-elle établi avoir droit à 5 921,02 $? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 4 mai 2015 [1] , Mme Genest Matte signe le Bail avec LJS pour louer un Véhicule. Ce Bail précise entre autres le prix mensuel de location (1 109,55 $) et prévoit l’achat d’une protection (2 966,45 $). Mme Genest Matte paraphe chacune des pages du Bail et le signe. [ 4 ] Mme Genest Matte paie les frais de location pour les mois de mai et de juin 2015. [ 5 ] Le 15 juillet 2015, alors qu’elle est à Toronto, elle est arrêtée et incarcérée jusqu’au 3 septembre 2015.
Par le fait même, le véhicule est saisi et elle est en défaut de paiement dès juillet. [ 6 ] Dès juillet 2015, LJS va récupérer le Véhicule à Toronto. [ 7 ] LJS ne notifie aucun avis de reprise de possession du Véhicule à Mme Genest Matte à cette date ni même à cette époque. [ 8 ] En septembre 2015, Mme Genest Matte rencontre un représentant de LJS, désirant reprendre le Véhicule. [ 9 ] LJS refuse de lui remettre puisqu’un solde de frais de location est dû et que le Véhicule n’est plus assuré par elle. LJS veut être remboursée et lui remet donc un état de compte en date du 9 septembre 2015.
Puis, elle garde le Véhicule en entreposage.
[ 10 ] Le 23 décembre 2015 [2] , Mme Genest Matte fait envoyer une mise en demeure à LJS. [ 11 ] Le 13 janvier 2016 [3] , LJS est prête à remettre le Véhicule à Mme Genest Matte sur preuve d’assurance et sur remboursement des soldes dus à cette date. [ 12 ] De fait, le Véhicule n’est pas assuré du 8 juillet 2015 au 3 février 2016 [4] . [ 13 ] Le 4 février 2016, après avoir satisfait les conditions imposées par LJS, Mme Genest Matte reprend le Véhicule. [ 14 ] Pour rattraper ses retards de paiements de frais de location, Mme Genest Matte verse les montants suivants : 28 septembre 2015 1 200,00 $ 1 er octobre 2015 1 300,00 $ 20 novembre 2015 2 300,00 $ 10 décembre 2015 1 200,00 $ Total 6 000,00 $ [ 15 ] Aucune entente formelle n’est toutefois conclue avec LJS et les montants versés par Mme Genest Matte varient au fil des mois. [ 16 ] En février 2016 [5] , l’état de compte indique ce qui suit : BILLET D’AVION 295,62 $ EMPLOYÉ 800,00 $ FOURRIÈRE ET DÉPENSE 1 146,57 $ ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU 27 JUILLET 15 AU 21 SEPT. 15 57 JOURS A $ 15.00 PAR JOUR 855,00 $ ENTREPOSAGE INTÉRIEUR DU 22 SEPTEMBRE AU 4 FEVRIER 2016 A LA DEMANDE DE LA CLIENTE CLIENT 137 JOURS A $ 25.00 PAR JOUR 3 425,00 $ TPS - ENTREPOSAGE 214,00 $ TVQ – ENTREPOSAGE 426,93 $ [ 17 ] Suivront d’autres paiements pour le Véhicule par Mme Genest Matte : 23 février 2016 2 500,00 $ 27 mars 2016 2 220,00 $ 1 er mai 2016 1 110,00 $ [ 18 ] Le 13 avril 2016, Mme Genest Matte paye 1 442,19 $ pour les frais de LJS liés à la récupération du Véhicule à Toronto [6] .
A) Mme Genest Matte a-t-elle établi avoir droit aux divers dommages réclamés en raison d’une faute contractuelle commise par LJS? [ 19 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [7] . La charge de la preuve [8] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [9] . Ceci signifie que pour avoir gain de cause, tant la demande principale que la demande reconventionnelle doivent démontrer que leurs prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [10] . [ 20 ] Le Bail prévoit des droits et obligations de LJS en cas de défaut de Mme Genest Matte : 27.
TITRE DE PROPRIÉTÉ ET DÉFAUT […] Si vous faites défaut dans le paiement de tout versement ou si vous faites défaut de respecter tout autre engagement stipulé dans le présent bail, le Bailleur pourra, à sa discrétion :
a) exiger le paiement de tout versement échu ou l’exécution de toute autre obligation en vertu du bail; et, en plus de ce qui précède,
b) exiger le paiement de tous les loyers à échoir jusqu'à l'expiration du bail; ou
c) reprendre possession du véhicule. […]
(Notre soulignement) [ 21 ] LJS avait donc le droit d’exiger les montants dus et de reprendre le Véhicule vu le défaut de paiement. [ 22 ] Dans ce contexte, le Tribunal analyse les différentes rubriques de dommages de Mme Genest Matte.
a) Frais de location de septembre 2015 à janvier 2016 (5 547,75 $) [ 23 ] Pendant cette période, les frais de locations du Véhicule ne sont pas entièrement payés par Mme Genest Matte et le Véhicule n’est pas assuré. [ 24 ] En vertu du Bail, elle ne peut récupérer ces montants.
b) Frais de protection de type assurance, avec système de repérage (2 966,45 $) [ 25 ] À l’instruction, Mme Genest Matte indique ignorer ce que vise cette mention prévue au Bail qu’elle a pourtant signé, ajoutant avoir eu à signer divers documents qui pouvaient manquer de clarté. [ 26 ] Or, LJS dépose un document distinct du Bail, signé par Mme Genest Matte, qui indique qu’elle accepte cette protection lors de la conclusion du Bail. [ 27 ] Mme Genest Matte ne peut donc réclamer le remboursement de ces frais [11] .
c) Troubles et inconvénients (1 000 $) [ 28 ] Mme Genest Matte est celle qui s’est placée dans des circonstances difficiles pour honorer ses obligations. Elle ne peut obtenir de montant à ce titre.
d) Frais d’avocat (3 500 $) [ 29 ] Mme Genest Matte n’a pas démontré les éléments nécessaires pour que cette rubrique de dommages soit accordée.
e) Dommages punitifs (2 500 $) [ 30 ] La bonne foi se présume [12] et Mme Genest Matte n’a pas établi la mauvaise foi de LJS.
B) LJS a-t-elle établi avoir droit à un montant de 5 921,02 $? [ 31 ] Le contrat est la loi des parties et il oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [13] . [ 32 ] Le Bail est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [14] . [ 33 ] LJS réclame les frais d’entreposage de 4 280 $ auxquels elle ajoute les taxes. Or, d’entrée de jeu, l’état de compte qui y réfère ne prévoit pas l’application de taxes [15] .
De plus, rien au contrat ne réfère à des frais de remisage. [ 34 ] Certes, le Véhicule est remisé jusqu’à ce que Mme Genest Matte honore ses paiements en février 2016, mais en présence de versions contradictoires sur l’entente verbale conclue en septembre 2015, le Tribunal ne peut accorder cette demande. [ 35 ] LJS réclame également un solde de 841,02 $ en date du 5 mai 2016 [16] . [ 36 ] À la fin de la période de location, le 30 avril 2017, Mme Genest Matte achète le Véhicule et obtient une mainlevée des sommes dues. [ 37 ] Le Tribunal comprend donc mal ce solde réclamé par LJS dans ces circonstances.
Le Tribunal ne croit pas que LJS ait émis une mainlevée et libéré le Véhicule avec un solde en souffrance. [ 38 ] Le montant de 841,02 $ n’est pas alloué. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse Lia Mai Genest Matte; REJETTE la demande reconventionnelle de Location John Scotti inc.; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
Date d’instruction : Délibéré : 24 septembre 2018 1 er octobre 2018
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