2021 NUCJ 31, 2021 NUCJ 31
Opinion
Nunavunmi Maligaliuqtiit NUNAVUT COURT OF JUSTICE Cour de justice du Nunavut Citation : Willy Tchuilen Ngatcha c. Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut , 2021 NUCJ 31 Date : 20210714 Dossier : 08-20-237-CVA Enregistrement : Iqaluit Requérant : Willy Tchuilen Ngatcha -et- Intimée : Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ________________________________________________________________________ Entendu par : Monsieur le juge Rouleau Le Conseil (Requérant) : En personne Le Conseil (Intimée) : G.
Sim Emplacement entendu : Iqaluit, Nunavut Date de l’audience : May 3, 2021 Questions : Demande de contrôle judiciaire de la décision du comité d’appel de l’ Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut MOTIFS DU JUGEMENT ( REMARQUE : Ce document peut avoir été modifié pour publication ) Contenu I. SURVOL .. 3
II. LES FAITS .. 3 A. L’enquête . 4 B. La commission d’enquête . 5 C. Le comité d’appel 6 III. LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE JUSTICE DU NUNAVUT .. 8 A. La position des parties . 8 B. Analyse de la compétence de la Cour de justice du Nunavut 10 IV. QUESTIONS EN LITIGE POUR LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE .. 12 V. ANALYSE DE LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE .. 13 A. La norme de contrôle . 13 B. Le requérant était-il en attente d’un processus d’intégration ? . 13 C. Le requérant est-il victime d’un complot ? . 16 D. La commission d’enquête devait-elle rejeter le témoignage des infirmières ? . 19 E. Conclusion . 20 VI. DÉPENS .. 21 VII. CONCLUSION .. 22
ANNEXE .. 23 I. SURVOL [ 1 ] Par la présente demande de contrôle judiciaire, Willy Tchuilen Ngatcha, le requérant, demande que la décision du comité d’appel de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, l’intimée, soit annulée. Dans cette décision, le comité d’appel a confirmé la décision de la commission d’enquête de l’intimée trouvant le requérant responsable de plus de 20 instances de manquements aux devoirs de la profession.
De plus, le comité d’appel a confirmé les sanctions imposées au requérant, ce qui inclut le fait de radier le nom du requérant du registre des infirmières et infirmiers, annuler son certificat et ordonner que le requérant paye 7 500 $ en dépens à l’intimée. [ 2 ] Le requérant maintient qu’il n’a pas manqué à son devoir professionnel et que les allégations sont frivoles et vexatoires.
Notamment, le requérant prétend qu’il est la victime d’un complot orchestré par les infirmières à Whale Cove au Nunavut. [ 3 ] Pour sa part, l’intimée plaide que cette demande de contrôle judiciaire est sans mérite puisque le requérant n’a pas réussi à prouver que la décision du comité d’appel est déraisonnable. Par contre, l’intimée a présenté une motion préliminaire dans laquelle elle affirme que la Cour de justice du Nunavut n’a pas compétence pour entendre la présente demande de contrôle judiciaire. D’après l’intimée, l’art. 55 de la
Loi sur la profession infirmière , L.T.N.-O. 2003, c. 15 («
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest »), prévoit qu’on porte appel d’une décision du comité d’appel à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. L’intimée demande aussi que le requérant fournisse un cautionnement pour dépens. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la Cour de justice du Nunavut a compétence pour entendre la demande de contrôle judiciaire du requérant et qu’aucun cautionnement pour dépens n’est nécessaire. Par contre, je suis d’avis que la décision du comité d’appel est raisonnable et n’est pas entachée d’erreurs.
La demande de contrôle judiciaire du requérant est donc rejetée. II. LES FAITS A. Les allégations de manquements aux devoirs de la profession [ 5 ] Le 13 décembre 2016, le gouvernement du Nunavut a offert au requérant un poste d’infirmier en santé communautaire pour la communauté de Whale Cove au Nunavut. Le requérant a accepté ce poste et il est arrivé dans la communauté le 21 décembre 2016.
Pendant son temps à Whale Cove, le requérant a travaillé avec plusieurs infirmières. [6] Le 23 janvier 2017, l’intimée a reçu une plainte de la part de Joanne Gerrard, une infirmière autorisée du département de la Santédu gouvernement du Nunavut. Cette plainte concernait la pratique du requérant et mettait en question le niveau de pratique et d’expertiseque le requérant possédait pour bien effectuer son rôle d’infirmier autorisé. [7] Mme Gerrard, la plaignante, a commencé à travailler dans un rôle de superviseure du programme de santé communautaire àWhale Cove le 5 janvier 2017.
Dès son arrivée, elle a été informée par Lynn Abernathy, une infirmière autorisée qui travaillait avec lerequérant à Whale Cove, que le requérant ne possédait pas l’expérience nécessaire pour travailler comme infirmier en santécommunautaire. Après avoir travaillé avec le requérant pour une période de trois jours, la plaignante partageait cette crainte. Laplaignante a donc envoyé une lettre de plainte à l’intimée le 23 janvier 2017 avec une lettre écrite par Mme Abernathy qui décrit lesinquiétudes concernant la pratique du requérant. B.
L’enquête [8] Le 27 janvier 2017, le comité de déontologie de l’intimée a déclenché une enquête concernant le requérant en vertu de l’art. 38 dela
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest en désignant deux enquêteurs. Le requérant a été informé de ceprocessus le 1er février 2017 et il a fourni une réponse à la plainte de la plaignante le 8 février 2017. Dans cette réponse, le requérant aindiqué qu’à l’embauche on lui avait promis la formation et l’orientation nécessaires pour qu’il puisse améliorer ses compétences commeinfirmier en santé communautaire, mais que les infirmières ont refusé de le former.
Selon lui, la plaignante l’a intimidé pour qu’ilcommette des erreurs pour qu’il soit congédié et que son poste soit libéré pour que des amies de la plaignante le remplacent. De plus, ilmaintient que les allégations sont frivoles et vexatoires et font preuve de racisme, de harcèlement et de discrimination. [9] Le certificat du requérant a été officiellement suspendu le 24 mars 2017 par le comité de déontologie de l’intimée. [10] Amy Shillington a produit un rapport d’enquête le 14 juillet 2017 après avoir reçu plusieurs documents de la part des infirmièresqui travaillaient à Whale Cove et du requérant.
Afin de déterminer le bien-fondé des allégations contre le requérant, Mme Shillington apassé en entrevue la plaignante et Mme Abernathy, ainsi que deux autres infirmières autorisées qui travaillaient avec le requérant àWhale Cove, Trisha Quant et Cherie Shusheski. À maintes reprises, le requérant a refusé de participer à une entrevue avecMme Shillington.
En effet, le requérant a allégué que Mme Shillington était sous l’influence de Jan Inman, la directrice de la surveillancede la conduite professionnelle pour l’intimée, et donc le rapport ne pouvait pas être impartial. [11] Pendant l’enquête, Mme Inman et Mme Shillington ont découvert que le requérant a été congédié de son emploi au Centre régionalde santé et de services sociaux de la Baie-James à cause de problèmes liés à la confidentialité et la pratique du requérant. [12] Mme Shillington a conclu que la preuve démontre que le requérant ne possède pas la compétence nécessaire pour pratiquer ensoins infirmiers en toute sécurité.
Selon Mme Shillington, la plaignante et les trois témoins étaient crédibles. De plus, le requérant n’apas agi de façon professionnelle au cours de l’enquête. Notamment, il a refusé de participer à une entrevue pendant l’enquête et ilcontinue d’alléguer l’existence d’un complot contre lui sans présenter de la preuve concrète. Alors, Mme Shillington n’a pas trouvé lerequérant crédible. C. La commission d’enquête [13] L’audience relative à la plainte a été tenue devant la commission d’enquête du 14 au 18 janvier 2019 en vertu de l’art. 42 de la Loisur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest.
La décision de la commission d’enquête date du 26 avril 2019. Lacommission d’enquête a évalué les 43 allégations de manquement aux devoirs de la profession contre le requérant utilisant le standard dela norme de conduite professionnelle en soins infirmiers de base. Ce standard reflète les connaissances et compétences qu’un nouvelinfirmier autorisé devrait connaître.
La commission d’enquête a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, 21 allégations demanquements aux devoirs de la profession et 1 allégation partielle ont été prouvées. [14] Pendant l’audience, le requérant n’a pas adressé les allégations, limitant sa preuve aux réponses écrites qu’il a préparées le 8février 2017 pour répondre aux allégations de la plaignante. Plutôt, le requérant maintenait que la plaignante, Mme Quant, MmeAbernathy, Mme Shusheski et Mme Inman complotaient contre lui.
Compte tenu du fait que les témoignages des témoins étaient clairset que les allégations contre le requérant sont détaillées, la commission d’enquête a déterminé que l’argument du requérant d’un complotne pouvait être établi. [15] J’inclus en
annexe à cette décision un
sommaire des 43 allégations de manquements aux devoirs de la profession. Pour faciliter lalecture, les allégations en gras sont les allégations où la commission d’enquête a établi un manquement aux devoirs de la profession. [16] Le 19 septembre 2019, la commission d’enquête a décidé de la pénalité appropriée. Afin de déterminer la peine, la commissiond’enquête a appliqué les critères de l’arrêt Jaswal v. Newfoundland (Medical Board) (1996), (NL SC), 138 Nfld. &P.E.I.R. 181 (N.L. S.C. (T.D.)).
La commission d’enquête a noté la nature sérieuse des allégations et le fait que le requérant travaillaitavec des patients vulnérables. La commission d’enquête a conclu que le requérant constituait donc un danger au public et que la peineappropriée était de radier le nom du requérant du registre des infirmières et infirmiers et d’annuler son certificat. De plus, le requérant aété ordonné à payer 7 500 $ en dépens à l’intimée. D. Le comité d’appel
[ 17 ] La décision a été portée en appel devant le comité d’appel. Dans une décision rendue le 17 juillet 2020, le comité d’appel a confirmé la décision de la commission d’enquête, sauf en ce qui concerne l’allégation 12 [1] . En arrivant à sa décision, le comité d’appel a appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable. [ 18 ] Selon le comité d’appel, la décision de la commission d’enquête est transparente et intelligible.
La révision des transcriptions par le comité d’appel supporte les conclusions de la commission d’enquête quant à l’évaluation de la crédibilité des témoins et du requérant. [ 19 ] La décision de la commission d’enquête est aussi cohérente et rationnelle et toutes les instances de manquements aux devoirs de la profession sont bien fondées, sauf pour l’allégation 12. Cette allégation concerne la connaissance de l’adénosine, l’amiodarone et la fluorescéine. Selon le comité d’appel, ces médicaments ne se figurent pas nécessairement parmi les connaissances de base d’un infirmier autorisé.
Le comité d’appel note qu’un infirmier en santé communautaire devrait connaître ces trois médicaments. Cependant, puisque la commission d’enquête a évalué les allégations utilisant la norme de conduite professionnelle en soins infirmiers de base, cette allégation ne constitue pas un manquement aux devoirs de la profession en vertu de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord- Ouest. [ 20 ] Le comité d’appel a aussi adressé en détail l’argument du requérant qu’il a été victime d’un complot orchestré par les infirmières à Whale Cove. Le comité d’appel a rejeté cette suggestion, ainsi que l’argument que les allégations contre le requérant étaient frivoles et vexatoires. Les allégations n’étaient pas frivoles puisqu’elles étaient importantes et devaient être adressées.
De plus, les allégations n’étaient pas vexatoires puisque les témoins avaient des inquiétudes crédibles concernant la conduite professionnelle du requérant. [ 21 ] Le comité d’appel a aussi rejeté les arguments du requérant que les manquements étaient dus au fait qu’il n’a pas reçu l’orientation et la formation promises. Le comité d’appel a noté que le requérant a été embauché pour travailler comme infirmier en santé communautaire, ce n’était pas un poste pour apprendre comment devenir un infirmier en santé communautaire.
Donc, il devait déjà posséder les compétences nécessaires pour effectuer son rôle à Whale Cove. [ 22 ] Finalement, le comité d’appel a conclu que l’audience auprès de la commission d’enquête n’était pas inéquitable. [ 23 ] En ce qui concerne les sanctions imposées au requérant, celles-ci étaient raisonnables à la lumière des conclusions de la commission d’enquête concernant la conduite du requérant. Ainsi, le comité d’appel a rejeté l’appel du requérant, à l’exception du fait que le comité d’appel a infirmé la décision de la commission d’enquête en ce qui concerne l’allégation 12. III.
LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE JUSTICE DU NUNAVUT [ 24 ] Avant de traiter des mérites de la demande de contrôle judiciaire du requérant, je vais répondre à la question de compétence de la Cour de justice du Nunavut soulevée par l’intimée dans sa motion préliminaire. A. La position des parties [ 25 ] L’intimée maintient que, pour porter en appel la décision du comité d’appel, le requérant devait déposer un avis d’appel auprès de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Selon l’intimée, le processus d’un second appel prévu à l’art. 55 de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest devait être suivi et, pour cette raison, la Cour de justice du Nunavut devrait refuser d’entendre la présente demande de contrôle judiciaire puisqu’il existe un droit d’appel conféré expressément par la loi. L’art. 55 de ladite loi indique le suivant : L’infirmière ou le plaignant qui était part[i] à un appel instruit par le comité d’appel peut, dans les 30 jours suivant la signification de la décision ou de l’ordonnance du comité, en appeler devant la Cour suprême en déposant un avis d’appel auprès de ce tribunal et en le signifiant à [l’intimée]. [ 26 ] L’intimée maintient que cet
article était engagé en l’espèce à cause de l’art. 2 de la Codification administrative de la
Loi sur les infirmières et infirmiers , L.T.N.-O. (Nu.) 1998, c. 38, art. 4 («
Loi sur les infirmiers du Nunavut »). L’art. 2 de ladite loi indique le suivant : [L’intimée] a et peut exercer, au Nunavut, les mêmes pouvoirs et fonctions pour la réglementation de l’exercice de la profession infirmière, y compris la discipline de ses membres quant à leur conduite au Nunavut que [l’intimée] a et peut exercer dans les Territoires du Nord-Ouest en application de la [
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest]. [ 27 ] De plus, il appert de l’art. 8.1 de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut que le même processus disciplinaire qui se retrouve aux Territoires du Nord-Ouest est engagé lorsqu’un processus disciplinaire est entrepris au Nunavut. Ainsi, selon l’art 8.1 de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut, [u]ne commission d’enquête est désignée aux termes du paragraphe 41(1) de la [
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord- Ouest] et instruit les plaintes en conformité avec les articles 41 à 43 et les paragraphes 44(1), (2), (4), (5) et (6) de la [
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest]. [ 28 ] D’après l’intimée, puisque ces articles de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut adoptent le rôle de l’intimée décrit dans la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest, et puisque la
Loi sur les infirmiers du Nunavut ne contient aucun
article décrivant le
processus pour faire appel d’une décision du comité d’appel, l’art. 55 de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouestentre en jeu et dicte que l’appel est à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. [29] Selon l’intimée, puisque le contrôle judiciaire est discrétionnaire, puisque le requérant possède un droit d’appel conféréexpressément par la loi et puisque ce recours vers la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest est un « recours approprié », l’acte deprocédure du requérant doit être abrogé : voir Harelkin c. Université de Regina, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 561, à la p. 592. [30] En revanche, le requérant affirme qu’il a le droit d’accéder à la Cour de justice du Nunavut en raison de l’art. 10 de la
Loi sur laprofession infirmière des Territoires du Nord-Ouest. Cet
article indique que l’intimée est divisée en deux sections : « la
Section desTerritoires du Nord-Ouest, laquelle comprend tous les membres qui résident aux Territoires du Nord-Ouest » (art. 10(a)) ; et « la Sectiondu Nunavut, laquelle comprend tous les membres qui résident au Nunavut » (art. 10(b)). [31] D’après le requérant, l’expression « Cour suprême » mentionnée à l’art. 55 de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires duNord-Ouest, lue en conjonction avec l’art. 10(b), n’indique pas que le requérant doit uniquement et exclusivement procéder à un appel dela décision du comité d’appel auprès de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Au moment des allégations, il était résident deWhale Cove au Nunavut. Selon le requérant, en vertu de l’art. 10(
b) de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest,il doit donc être capable de présenter sa demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour de justice du Nunavut, puisque ce tribunal estaccessible aux membres de l’intimée qui résident au Nunavut. B.
Analyse de la compétence de la Cour de justice du Nunavut [32] L’intimée semble argumenter que, par son silence concernant le droit d’appel, la législature du Nunavut a accepté que tout appeld’une décision du comité d’appel concernant les infirmières et infirmiers qui résident au Nunavut soit entendu par les tribunaux auxTerritoires du Nord-Ouest, spécifiquement la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. [33] Je suis d’un avis différent. [34] Les articles de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut cités par l’intimée ne démontrent aucune intention de la part de la législature duNunavut d’accorder à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest la compétence exclusive de traiter des questions soulevées par Loisur les infirmiers du Nunavut. Tenant pour acquis que la législature du Nunavut peut prévoir un droit d’appel à un tribunal d’une autreprovince ou territoire – ce qui n’est pas, à mon avis, du tout clair – un tel renvoi à un tribunal d’une autre juridiction doit être clairementprévu dans la loi et non fait par inférence.
Un transfert de compétence aux tribunaux d’un autre territoire engage nécessairement les droitsde tous les résidents du Nunavut. Il est donc raisonnable de conclure que si la législature du Nunavut voulait un tel transfert decompétence judiciaire, le transfert serait explicitement prévu dans les articles de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut. [35] Rien dans la
Loi sur les infirmiers du Nunavut ne laisse entendre une telle intention. Premièrement, la
Loi sur les infirmiers duNunavut n’adresse aucunement les voies d’appel appropriées. Il n’y a donc pas un droit d’appel conféré expressément par cette loi.Deuxièmement, l’art. 2 de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut permet à l’intimée d’exercer au Nunavut les mêmes pouvoirs et fonctionsprévues par la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest. Ainsi, cet
article vise plutôt les pouvoirs et fonctions del’intimée et non la voie d’appel appropriée. Troisièmement, bien que l’art. 8.1 de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut prévoit que lacommission d’enquête est établie selon le para. 41(1), les arts. 41 à 43 et les paras. 44(1), (2), (4), (5) et (6) de la
Loi sur la professioninfirmière des Territoires du Nord-Ouest, il n’y a aucune mention de l’art. 55 de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires duNord-Ouest et de la voie d’appel prévue pour le second appel, c’est-à-dire l’appel d’une décision du comité d’appel. [36] De plus, les arts. 8.2 et 8.3 de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut accordent à la Cour de justice du Nunavut le pouvoir de rendredes ordonnances pour obtenir le témoignage de personnes ne résidant pas au Nunavut ainsi que pour outrage civil au tribunal. Donc, ilserait illogique d’accorder aux tribunaux du Nunavut la compétence sur ces affaires qui surviennent au cours des procédures devant lacommission d’enquête pour ensuite empêcher la Cour de justice du Nunavut d’entendre un contrôle judiciaire une fois que l’enquête estcomplétée. [37] À mon avis, l’art. 2 de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut, cité ci-dessus, délimite clairement les pouvoirs de l’intimée quand ellesupervise l’exercice de la profession infirmière au Nunavut. [38] Une fois que l’intimée a exercé les pouvoirs spécifiés à l’art. 2 de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut, la
Loi sur la professioninfirmière des Territoires du Nord-Ouest n’a plus de pertinence. Les pouvoirs ont été exercés au Nunavut et la supervision de tribunauxexerçant au Nunavut se fait par les tribunaux du Nunavut. [39] Dans ses représentations orales, l’intimée a suggéré que la
Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28, une loi fédérale, appuyait sonargument. L’art. 29(1) de cette loi prévoyait qu’au moment de la formation du Nunavut, toutes les lois des Territoires du Nord-Ouest, cequi comprend la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest, seraient réputées comme des lois du Nunavut. Ainsi,selon l’intimée, le droit d’appel à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest qui était prévu dans la loi à ce moment-là est encore enplace ou, du moins, indique une intention de la part de la législature du Nunavut de prévoir un droit d’appel à la Cour suprême desTerritoires du Nord-Ouest, comme ce qui est prévu dans la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest. [40] Je rejette cet argument. La législature du Nunavut a choisi d’adopter sa propre loi régissant la profession infirmière au Nunavut : laLoi sur les infirmiers du Nunavut. En se faisant, la législature du Nunavut a explicitement choisi les portions de la
Loi sur la professioninfirmière des Territoires du Nord-Ouest qu’elle voulait mettre en vigueur au Nunavut. L’art. 55 de la
Loi sur la profession infirmière desTerritoires du Nord-Ouest n’y était pas parmi les articles cités dans la
Loi sur les infirmiers du Nunavut. Selon moi, le simple fait quel’art 29(1) de la
Loi sur le Nunavut avait prévu que la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest soit en vigueur auNunavut au moment de son établissement ne démontre pas une intention de la part de la législature du Nunavut de maintenir le droitd’appel de l’art. 55 de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest, surtout lorsque cet
article ne se figure pas parmiles multiples articles de cette loi cités dans la
Loi sur les infirmiers du Nunavut.
[ 41 ] Ainsi, puisque la
Loi sur les infirmiers du Nunavut ne contient aucun
article qui adresse la voie d’appel prévue pour le second appel, c’est-à-dire l’appel d’une décision du comité d’appel, le contrôle judiciaire est disponible en l’espèce et est le recours approprié pour le requérant. Si ceci n’est pas conforme avec l’intention de la législature du Nunavut, c’est au législateur, s’il a la compétence, de clarifier l’intention en adoptant explicitement l’art. 55 de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest au sein de la
Loi sur les infirmiers du Nunavut. La motion préliminaire de l’intimée en ce qui concerne la compétence de la Cour de justice du Nunavut est donc rejetée. IV. QUESTIONS EN LITIGE POUR LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE [ 42 ] Le requérant a déposé plusieurs mémoires et a fait des représentations orales pendant l’audience du contrôle judiciaire. Il ressort de ces représentations trois grands moyens d’appel à la décision du comité d’appel.
Selon le requérant, sa demande de contrôle judiciaire devrait être accordée, car : 1) Il ne pouvait pas manquer aux devoirs de la profession puisqu’il était infirmier nouvellement recruté en attente de son processus d’intégration ; 2) il est la victime d’un complot orchestré par les infirmières à Whale Cove, y compris la plaignante ; et 3) la commission d’enquête devait rejeter le témoignage de la plaignante et des témoins puisque les allégations de ces dernières sont frivoles et vexatoires. [ 43 ] Dans les paragraphes qui suivent, je vais adresser chacune de ces critiques. V.
ANALYSE DE LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE A. La norme de contrôle [ 44 ] Puisque cette cour se penche sur le fond de la décision administrative du comité d’appel, il y a une présomption que la norme de contrôle applicable est celle de la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov , 2019 CSC 65 , 441 D.L.R. (4 e ) 1 , au para. 10 .
Comme l’indique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov , au para. 13 , « Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif ».
Ainsi, la cour n’intervient que dans des circonstances limitées. [ 45 ] Le requérant possède le fardeau de la preuve pour démontrer que la décision du comité d’appel et, par conséquent, la décision de la commission d’enquête, est déraisonnable. Des défauts uniquement superficiels ou accessoires par rapport au fond de la décision sont insuffisants pour établir le caractère déraisonnable de la décision : Vavilov , au para. 100 . B.
Le requérant était-il en attente d’un processus d’intégration ? [ 46 ] Premièrement, selon le requérant, les allégations retenues ne représentent pas des manquements aux devoirs de la profession. Pour développer cet argument, le requérant atteste qu’il ne pouvait pas manquer aux devoirs de la profession puisqu’il était infirmier nouvellement recruté en attente de son processus d’intégration qui a été promis par le gouvernement du Nunavut. [ 47 ] Le re quérant maintient qu’il devait bénéficier d’une période d’orientation et de formation dès son arrivée à Whale Cove pour le poste d’infirmier en santé communautaire.
Alors, les manquements aux devoirs de la profession identifiés par la commission d’enquête et confirmés par le comité d’appel sont dus au fait qu’il n’a pas reçu la formation et l’orientation promises. Le processus d’intégration à Whale Cove devait comprendre, selon le requérant, une orientation, une formation à l’aide d’un jumelage avec un pair et une période de probation.
Essentiellement, le requérant maintient qu’il était à Whale Cove pour apprendre à être infirmier en santé communautaire et que ce n’est qu’après ce processus d’intégration qu’on peut s’attendre à ce qu’il puisse accomplir le travail nécessaire sans aide supplémentaire. [ 48 ] À l’appui de son argument, le requérant cite comme preuve son contrat de travail avec le gouvernement du Nunavut en date du 13 décembre 2016.
Le contrat prévoit une période de probation comme suit : « You will serve a probationary period of 12 months ». [ 49 ] Dans ses représentations orales, le requérant a développé son argument concernant le contrat de travail. Il indique que la p ériode de probation prévue dans le contrat confirme que tout nouvel employé recevra une formation complète. Puisqu’il était un nouvel employé,
il avait le droit à une formation complète. D’après le requérant dans ses représentations orales, « cela va de soi » . [ 50 ] Cet argument doit être rejet é. Rien dans la documentation, y compris le contrat de travail, ne confirme son allégation qu’il devait recevoir une formation complète. Le seul témoignage qui appuyait cette allégation est le témoignage du requérant en contre- interrogatoire indiquant qu’il a reçu des assurances de la part du comité de sélection du gouvernement du Nunavut que le processus d’intégration a trois étapes : l’orientation ; le jumelage avec un pair ; et la période de probation.
Ce témoignage a été rejeté par la commission d’enquête et ceci a été confirmé par le comité d’appel. Notamment, selon le comité d’appel, « [the applicant’s] expectations of the level of training he was to receive is unrealistic. His understanding of the process is erroneous. … [The applicant] was not hired to be trained as a [Community Health Nurse], rather he was hired to carry out the duties of a [Community Health Nurse] with some additional training ». [ 51 ] De fait, selon le comité d’appel, l’employeur fournissait un « general administrative and cultural orientation » aux nouveaux employés.
Selon la plaignante et les infirmières, l’orientation est complétée rapidement : Lynn Abernathy, Trisha Quant and Joanne Gerrard each gave testimony that an orientation to a Health Center does not include basic skills training. Each witness described a brief orientation of under an hour, whereby the new nurse is introduced to the layout and set up of the Health Centre, learning where necessary equipment, log books, etc. are kept and an introduction to equipment that may vary from place to place.
What [the applicant] has described overlaps with skills training, which is contradictory to the evidence given by three of the [respondent’s] witnesses. Each of the [respondent’s] witnesses described a very brief introduction to the Health Center and gave specific evidence that an orientation did not include basic skills training that the incoming Registered Nurse should already have. [ 52 ] La suggestion que le requérant ait été embauché par le gouvernement du Nunavut pour apprendre à devenir un infirmier en santé communautaire doit donc être rejetée.
Il a été embauché pour être un infirmier en santé communautaire et devait alors posséder les compétences nécessaires pour ce rôle sans formation additionnelle. [ 53 ] De toute façon, l’argument du requérant concernant l’absence d’une formation pour être infirmier en santé communautaire n’a aucune importance pour cette demande de contrôle judiciaire. La commission d’enquête a utilisé le standard de la norme de conduite professionnelle en soins infirmiers de base pour évaluer les allégations de manquements aux devoirs de la profession.
En d’autres termes, dans la mesure où la norme de conduite professionnelle attendue d’un infirmier en santé communautaire est plus élevée que celui d’un infirmier autorisé, c’est cette dernière norme, celle de base, qui a été utilisée par la commission d’enquête pour évaluer les allégations de manquements aux devoirs de la profession. Notamment, le comité d’appel a utilisé ce standard de base pour infirmer la décision de la commission d’enquête en ce qui concerne l’allégation 12. [ 54 ] De plus, le fait que le contrat d’embauche prévoit une période de probation n’appuie pas les propos du requérant.
Une période de probation est prévue pour accorder à l’employeur une période de temps pour évaluer la performance de l’employé. Ce n’est pas une période au cours de laquelle un employé apprend à faire le travail qu’il est censé être qualifié à accomplir. [ 55 ] Le requérant maintient ensuite qu’il est illogique que la commission d’enquête ait conclu qu’il n’avait pas les compétences requises pour être infirmier autorisé puisqu’il a reçu son diplôme de l’Université d’Ottawa et cela cum laude .
À mon avis, le fait que le requ érant soit un diplômé n’a aucune pertinence sur l’évaluation faite par la commission d’enquête. La commission d’enquête traite des faits et du témoignage qui lui sont présentés concernant la performance du requérant à Whale Cove lors des dates précisées dans les allégations.
Ce que le requérant aurait pu accomplir dans le passé n’est pas la question que le comité devait attaquer. [ 56 ] Alors, l’argument que le requérant ne pouvait pas manquer aux devoirs de la profession puisqu’il était infirmier nouvellement recruté en attente de son processus d’intégration pour apprendre à être infirmier en santé communautaire ne peut être établi selon la preuve acceptée par la commission d’enquête et évaluée par le comité d’appel. Le requérant ne peut pas utiliser l’absence de formation complète pour justifier les manquements aux devoirs de la profession. Cet argument doit être rejeté. C.
Le requérant est-il victime d’un complot ? [ 57 ] Deuxièmement, le requérant indique qu’il est illogique qu’il y ait une quarantaine d’allégations de manquements aux devoirs de la profession contre lui dans une trentaine de journées. Selon lui, le fait que la plaignante et les autres infirmières ont compilé tant d’allégations sans les révéler au fur et à mesure qu’elles se sont produites démontre que le tout est un complot contre lui. D’après le requérant, dès qu’il y avait matière à formuler une allégation, le requérant aurait dû être convoqué par sa hiérarchie pour qu’il puisse l’adresser.
À l’appui, dans ses représentations orales, il cite à nouveau son contrat, où le suivant est spécifié : You will serve a probationary period of 12 months. Anytime during the probation period, the employer may terminate your employment without notice or pay in lieu of notice, for any of the following causes: … Consistently poor performance on your part, after being advised of the required standards and given reasonable opportunity to improve the performance. [ 58 ] Puisqu’il n’a pas été avisé des allégations au fur et à mesure qu’elles survenaient, il n’a jamais eu la chance d’améliorer sa performance.
Le requérant maintient donc qu’il a été traité injustement. [ 59 ] Cet argument doit être rejeté. Essentiellement, le requérant maintient qu’on doit conclure qu’il existe un complot dû au simple fait qu’il y a une quarantaine d’allégations dans une trentaine de journées. Ceci est illogique. Le fait que la plaignante et les autres infirmières n’ont pas dévoilé les allégations le moment où les allégations ont eu lieu et le fait que le nombre d’allégations ne cessait d’augmenter ne sont pas preuve d’un complot. De fait, ceci démontre plutôt que la plaignante et les autres infirmières voulaient donner la
chance au requérant de s’améliorer avant de porter plainte. [60] De plus, selon l’intimée pendant ses représentations orales, les infirmières ne possédaient aucune obligation d’informer lerequérant des allégations avant d’approcher l’intimée. D’après les faits au dossier, la plaignante et les autres infirmières tentaienttoujours de permettre au requérant d’apprendre en dépit du fait que les allégations s’accumulaient.
Alors, il n’est pas possible d’établir laprésence d’un complot pour la simple raison que la plaignante et les autres infirmières n’ont pas révélé les allégations au fur et à mesurequ’elles se sont produites. [61] Au cours de ses représentations orales, le requérant a aussi expliqué que l’entreprise Venture Healthcare, une agence de placement,et ses employés avaient intérêt à ce que le requérant soit congédié. Donc, le requérant allègue que Venture Healthcare participait aucomplot. Selon le requérant, Venture Healthcare possède un contrat pour fournir des infirmiers et infirmières à Whale Cove selon lebesoin.
À l’appui de son argument qu’il y avait complot, le requérant a cité à maintes reprises le fait qu’une copie d’une lettre écrite parCassandra Yantha en date du 8 avril 2015 a été envoyée à Mme Inman. [62] Pour comprendre cette allégation, un peu de contexte est nécessaire. Mme Yantha était une employée du gouvernement duNunavut. En 2015, Venture Healthcare a placé le requérant à Cape Dorset au Nunavut pour être infirmier en soins à domicile. La lettredu 8 avril 2015 de Mme Yantha décrit le comportement inapproprié du requérant pendant son placement à Cape Dorset.
La plainte auraitmené Venture Healthcare à abréger le contrat que l’agence avait avec le requérant. [63] Selon le requérant, après qu’il a été embauché par le gouvernement du Nunavut pour travailler à Whale Cove comme infirmier ensanté communautaire, une copie de la lettre de Mme Yantha a été donnée à Mme Inman pour salir sa réputation. La lettre a été utiliséepar la plaignante, les autres infirmières et Mme Inman pour tenter de faire congédier le requérant. Plusieurs infirmières qui travaillaient àWhale Cove avec le requérant étaient des employées de Venture Healthcare. Celles-ci auraient harcelé le requérant.
Selon le requérant,l’objectif de ces infirmières et de Venture Healthcare était de maintenir le monopole de la main-d’œuvre que Venture Healthcare avait auCentre de santé de Whale Cove. Si le requérant demeurait à l’emploi du gouvernement du Nunavut, il y aurait moins de postes à comblerpar Venture Healthcare à Whale Cove. [64] À mon avis, cet argument doit être rejeté. Comme noté par l’intimée, la lettre de Mme Yantha n’était pas en preuve devant lacommission d’enquête. Ce n’est qu’en contrôle judiciaire qu’il a présenté la lettre.
Aucune explication n’a été fournie pour ne pas l’avoirintroduite en preuve à la commission d’enquête. Ainsi, cette lettre ne peut pas être considérée pour démontrer que les décisions desinstances inférieures étaient déraisonnables. [65] De plus, cet argument concernant l’origine possible d’un complot est entièrement spéculatif de la part du requérant. Autres que lesallégations faites par le requérant, il n’y a aucune preuve avancée qui pourrait appuyer l’existence d’un complot. Le comité d’appel s’estpenché sur cette question et a conclu que l’allégation était sans fondement et devait être rejetée.
Je ne vois aucune erreur dans lesconclusions prises par le comité d’appel concernant l’argument du complot. [66] Une dernière allégation avancée par le requérant qui, selon lui, appuie sa théorie de l’existence d’un complot est le fait que lecomité de déontologie de l’intimée a commis des vices de procédures. Notamment, le requérant fait référence au fait que la décision ducomité de déontologie en date du 24 mars 2017 de suspendre le certificat du requérant a été signée par une personne qui n’était pasmembre du panel. [67] De nouveau, le comité d’appel a traité de cette question.
Il a confirmé qu’il y avait eu un vice de procédure. Spécifiquement, lecomité d’appel a avancé que le comité de déontologie n’aurait pas dû permettre à quelqu’un qui n’était pas membre du panel ayant traitédu dossier du requérant de signer au nom d’un membre de ce panel la décision de suspendre le certificat du requérant. Par contre, lecomité d’appel a conclu que ce vice de procédure n’a pas porté préjudice au requérant. Je n’y trouve aucune erreur dans cette détermination. Voir Mondesir v.
Manitoba Assn. of Optometrists (1998), (MB CA), 163 D.L.R. (4e) 703 (Man.C.A.), aux paras. 24-26, autorisation de pourvoi refusée, [1998] S.C.C.A. No. 405. [68] Le fait que la décision du comité de déontologie en date du 24 mars 2017 a été signée par une personne qui n’était pas membre dupanel au nom d’une des membres du comité de conduite professionnelle n’appuie pas l’existence d’un complot. C’était une mesuretemporaire.
L’erreur a été corrigée par le membre du panel lorsqu’elle a signé un champ de signature séparé qui est maintenant inclusdans la décision officielle du comité de déontologie. [69] De plus, le requérant a reçu une audience juste et équitable devant la commission d’enquête. Il a été informé bien à l’avance desallégations. Il a fourni des représentations écrites en réponse à ses allégations et il a eu l’opportunité de témoigner devant la commissiond’enquête pour s’expliquer.
Le fait qu’il y a eu un ou des vices de procédure avant l’audience devant la commission d’enquête n’a pasrendu la décision en l’espèce inéquitable ou injuste. D. La commission d’enquête devait-elle rejeter le témoignage des infirmières ? [70] Le requérant maintient que la commission d’enquête aurait dû rejeter le témoignage de la plaignante et des témoins puisque lesallégations de ces dernières étaient frivoles et vexatoires.
Selon le requérant, la commission d’enquête n’aurait pas dû rejeter sontémoignage concernant les allégations de manquements aux devoirs de la profession et cette erreur n’a pas été corrigée par le comitéd’appel. [71] Dans ses représentations écrites, le requérant passe en revue chacune des allégations de manquements aux devoirs de la professionet maintient qu’aucune de ces allégations n’a été établie. Selon le requérant, la commission d’enquête a commis des erreurs dansl’appréciation de la preuve.
La commission d’enquête aurait dû accepter la version des faits avancée par le requérant et rejeter la versiondes faits des témoins présentée par l’intimée. [72] La question de crédibilité est une centrale au travail d’une commission d’enquête. La commission d’enquête a expliqué clairementpourquoi elle a accepté le témoignage de la plaignante et des autres infirmières et pourquoi il a rejeté beaucoup du témoignage du
requérant. Le comité d’appel a par la suite confirmé les conclusions de la commission d’enquête concernant la crédibilité des témoins : « The Board of Inquiry had the benefit of assessing the credibility of witnesses. Our review of the hearing transcripts supports the Board of Inquiry’s findings of credibility and its conclusions in this regard ». [ 73 ] Aussi, tel qu’expliqué par le comité d’appel et pour les raisons que j’ai étalées dans cette décision, l’argument du requérant qu’il y a avait un complot ne peut pas être accepté.
Beaucoup du témoignage du requérant constituait des allégations sans fondement à l’appui de l’existence d’un tel complot et n’était simplement pas crédible. [ 74 ] Je ne décerne aucune erreur dans les motifs du comité d’appel ou de la commission d’enquête en ce qui a trait à la détermination de la crédibilité de la plaignante et des témoins.
Les allégations de ces dernières n’étaient pas frivoles ou vexatoires ; elles étaient des témoins crédibles et leurs témoignages appuient chacune des allégations de manquements aux devoirs de la profession qui ont été retenues par la commission d’enquête et confirmées par le comité d’appel. De plus, il faut noter que l’expertise demeure pertinente en exerçant un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable : Vavilov , au para. 31 . Les conclusions concernant les allégations de manquements aux devoirs de la profession ont été prises par une commission d’enquête possédant l’expertise.
Notamment, des infirmières autorisées se figurent parmi les membres de la commission d’enquête et le comité d’appel a indiqué que ces membres ont confirmé les connaissances et compétences qu’un nouvel infirmier autorisé devrait connaître. Je ne vois aucun besoin de répéter l’analyse détaillée des motifs de la commission d’enquête et du comité d’appel à l’égard des allégations retenues. Cet argument doit donc être rejeté. E.
Conclusion [ 75 ] En conclusion, le requérant n’a pas pu identifier des erreurs de droit ou de fait dans la décision du comité d’appel et la décision de la commission d’enquête pour justifier l’intervention de la Cour de justice du Nunavut. Les décisions de la commission d’enquête et du comité d’appel sont raisonnables.
Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’adresser chacune des allégations de manquements aux devoirs de la profession qui ont été retenues par la commission d’enquête et le comité d’appel. [ 76 ] Pour les raisons ci-dessus, le requérant n’a pas réussi à prouver qu’il était pour recevoir un processus d’intégration, qu’il était la victime d’un complot et que la plaignante et les autres infirmières n’étaient pas des témoins crédibles.
En rejetant ces arguments, il est difficile d’accepter l’argument du requérant que la décision du comité d’appel confirmant la décision de la commission d’enquête n’était pas raisonnable. Le comité d’appel a noté le fait que « [t]he Board of Inquiry’s decision-making, while at times brief, is transparent and intelligible ». Sauf en ce qui concerne l’allégation 12, le comité d’appel a confirmé l’ensemble des conclusions prises par la commission d’enquête. Chaque allégation a été analysée en détail par la commission d’enquête dans une décision qui est transparente, intelligible, cohérente et rationnelle.
Alors, la demande de contrôle judiciaire du requérant est rejetée. VI. DÉPENS [ 77 ] Dans sa motion préliminaire, l’intimée a demandé que le requérant fournisse un cautionnement pour dépens et qu’en l’absence de paiement du cautionnement ordonné, la Cour de justice du Nunavut doive ordonner le sursis de la présente demande de contrôle judiciaire. Dans l’alternatif, l’intimée demande de se faire accorder ses dépens pour le contrôle judiciaire. [ 78 ] À mon avis, il n’y a pas de motifs pour ordonner le cautionnement pour dépens demandé par l’intimée.
Quoique le requérant a quitté le Nunavut pour poursuivre des études, il n’est pas clair s’il retourne au Nunavut après avoir fait ses études. Quoique la demande de contrôle judiciaire est rejetée, je ne l’aurais pas qualifiée de frivole et vexatoire. L’enjeu pour le requérant était important et il n’est pas déraisonnable d’avoir voulu contester la décision. [ 79 ] En ce qui a trait aux dépens en l’espèce, l’intimée maintient qu’il est habituel qu’une
partie gagnante reçoive les dépens. [ 80 ] Je n’accorderais aucuns dépens à l’intimée pour deux raisons. Premièrement, les résultats de cette requête sont mixtes : la motion préliminaire de l’intimée a été rejetée ; et la demande de contrôle judiciaire du requérant a été rejetée. Deuxièmement, le requérant a déjà été ordonné par la commission d’enquête à payer 7 500 $ en dépens à l’intimée. D’après le comité d’appel, « Under the [applicant’s] circumstances, this … is a significant financial burden. To award further costs against the [applicant] for this appeal would be punitive ».
Je refuse d’accorder des dépens puisque cette demande de contrôle judiciaire n’était pas frivole ou vexatoire et, dans les circonstances, tout montant additionnel de dépens servira à punir le requérant. La demande de l’intimée pour des dépens est donc rejetée. VII. CONCLUSION [ 81 ] En conclusion, la motion préliminaire de l’intimée est rejetée et la demande de contrôle judiciaire du requérant est aussi rejetée. Je n’accorderais aucuns dépens pour cette demande de contrôle judiciaire.
Fait à la Ville d’Iqaluit ce 13 e jour de juillet 2021 ___________________ Juge P. Rouleau Cour de justice du Nunavut
ANNEXE Cette
annexe comprend un résumé des 43 allégations de manquements aux devoirs de la profession. Pour faciliter la lecture, les allégations en gras sont les allégations où la commission d’enquête a établi un manquement aux devoirs de la profession. Une explication plus détaillée de toutes les allégations se retrouve dans la décision de la commission d’enquête en date du 26 avril 2019, aux pp. 7-43. Allégation 1 : le 26 décembre 2016, le requérant ne pouvait pas utiliser une pompe intraveineuse et ne pouvait pas installer une ligne de perfusion secondaire.
Selon Mme Abernathy, elle devait montrer au requérant comment faire ces tâches. La commission d’enquête a conclu que l’orientation du requérant aura dû inclure une démonstration de l’utilisation de la pompe intraveineuse particulière qu’il devait utiliser. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 2 : le 26 décembre 2016, le requérant ne connaissait pas la différence entre les tubes de perfusion de 15 gouttes (macro) et les tubes de perfusion de 60 gouttes (micro). Selon Mme Abernathy, le requérant ne connaissait pas la différence entre ces tubes de perfusion.
De plus, le requérant l’avait questionnée concernant la différence. Le requérant a répondu à cette allégation par écrit. D’après la commission d’enquête, la réponse est écrite d’une manière qui démontre que le requérant a fait de la recherche afin de répondre à l’enquête. En effet, l’information a été présentée « in a textbook-like manner ». Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 3 : entre décembre 2016 et janvier 2017, le requérant ne documentait pas ses observations des patients avec le « subjective, objective, assessment and plan method » (« SOAP »).
Selon les témoins, l’utilisation de la méthode SOAP pour la prise de notes est la base pour les infirmiers autorisés. Certains des témoins, notamment Mme Shusheski et Mme Quant, ont indiqué que le requérant incluait de l’information dans ses notes qui ne respectait pas les observations des témoins. En revanche, selon le requérant, la méthode qu’il utilisait était aussi acceptable. D’après la commission d’enquête, il est clair qu’il ne comprend pas la méthode SOAP et qu’il ne comprend pas l’importance d’être le plus précis que possible en décrivant ses observations dans ses notes.
Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 4 : entre décembre 2016 et janvier 2017, le requérant ne connaissait pas la procédure pour la vaccination d’un nouveau-né contre l’hépatite B. Selon Mme Abernathy, en dépit du fait que le requérant a indiqué qu’il a réussi son examen d’immunisation, il a demandé à Mme Abernathy si le vaccin pouvait être administré sur le deltoïde, tandis que le vaccin est à donner sur la cuisse. D’après Mme Abernathy, le requérant a procédé lentement à l’immunisation (30 à 45 secondes). Le requérant atteste qu’il a réussi la procédure.
Selon la commission d’enquête, l’immunisation d’enfants est une compétence de base pour tous les infirmiers autorisés. Les 30 à 45 secondes prises pour administrer le vaccin étaient excessifs. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 5 : entre décembre 2016 et janvier 2017, le requérant était incapable d’évaluer les signes vitaux d’un bébé. Selon Mme Abernathy, elle a observé que le requérant n’a pas pris et noté les signes vitaux d’un bébé âgé d’un mois et n’a pas entrepris de prendre la température du bébé par le rectum.
D’après le requérant, même s’il a peu d’expérience à prendre la température des bébés, il connaît la procédure. Selon la commission d’enquête, il y a peu d’information concernant cette allégation. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation.
Allégation 6 : le 19 janvier 2017, le requérant ne pouvait pas faire le prélèvement de liquides biologiques pour le laboratoire. Selon Mme Abernathy, pendant la collecte de sang, elle a donné au requérant des instructions spécifiques concernant les tests à maintes reprises. Même après les instructions, le requérant continuait à questionner Mme Abernathy. Le requérant argumente que Mme Abernathy est responsable des spécimens rejetés par le laboratoire. Selon la commission d’enquête, la preuve de Mme Abernathy est détaillée et la réponse du requérant démontre qu’il refuse d’être responsable de ses actions.
Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 7 : le 17 et le 21 janvier 2017, le requérant ne pouvait pas interpréter les résultants d’un test « strep ». Selon Mme Abernathy, en passant un test pour le « strep », le requérant n’a pas réussi à bien interpréter les résultats à deux reprises. D’après le requérant, ces tests mènent souvent à de faux résultats. Toutefois, selon la commission d’enquête, c’était sa responsabilité de comprendre les instructions liées au test et de confirmer le tout avec une autre infirmière autorisée. Ici, il a fait la même erreur à deux reprises.
Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 8 : entre décembre 2016 et janvier 2017, le requérant ne pouvait pas mettre les électrodes sur un patient pour un échocardiogramme et ne pouvait pas interpréter les résultats d’un échocardiogramme. Selon Mme Abernathy, le requérant ne savait pas où mettre les électrodes pour un échocardiogramme, en dépit du fait qu’il a indiqué qu’il a travaillé au service des urgences à Montréal. D’après le requérant, il n’est pas parfait à l’administration de cette tâche, mais qu’il en pratiquait.
Selon la commission d’enquête, cette tâche n’est pas une tâche de base pour les infirmiers autorisés. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 9 : le 21 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas la différence entre le MS Contin et le Tylenol 3. Selon Mme Abernathy, une patiente s’est présentée pour recevoir le médicament Tylenol 3. Selon Mme Abernathy, le requérant a présenté le MS Contin à la patiente. D’après le requérant, il a présenté deux paquets de MS Contin à la patiente puisqu’elle était pour voyager hors de la communauté.
Il a aussi présenté un paquet de Tylenol 3. Selon la commission d’enquête, l’allégation de Mme Abernathy était détaillée et claire. Le requérant n’a pas présenté de la preuve qu’il connaissait la différence entre les médicaments. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 10 : entre décembre 2016 et janvier 2017, le requérant ne connaissait pas la différence entre le Tylenol 325, le ES Tylenol 500 et le Tylenol 3. La commission d’enquête a indiqué qu’il n’y avait pas assez de preuve pour adresser cette allégation.
Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 11 : entre décembre 2016 et janvier 2017, le requérant ne savait pas comment administrer par voie intraveineuse secondaire un antibiotique à un bébé. Selon Mme Abernathy, en traitant un bébé, le requérant a questionné s’il devait administrer l’antibiotique dans un sac de 50 ml. D’après Mme Abernathy, le requérant n’était pas familier avec l’administration de médicament à petite dose à travers une seringue placée en ligne secondaire. Selon le requérant, il a pris le temps nécessaire pour maîtriser cette compétence.
La commission d’enquête a déterminé que les soins pédiatriques sont une spécialité : il est raisonnable qu’un infirmier autorisé qui n’a pas travaillé dans les soins pédiatriques ne soit pas familier avec cette procédure. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 12 : le 9 janvier 2017, le requérant ne connaissant pas les informations liées aux médicaments adénosine, amiodarone et fluorescéine. Selon la plaignante, en interrogeant le requérant par rapport aux médicaments, elle s’aperçoit que le requérant ne connaît pas quelques médicaments cardiaques.
D’après le requérant, il était là pour apprendre et ses réponses aux questions ne constituent alors pas un manquement aux devoirs de la profession. D’après la commission d’enquête, le requérant ne connaissait pas ces médicaments et c’était à lui de prendre le temps de se familiariser avec les médicaments. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Notez : le comité d’appel a infirmé la décision de la commission d’appel en ce qui concerne cette allégation, notant que ces médicaments ne se figurent pas nécessairement parmi les connaissances de base d’un infirmier autorisé .
Allégation 13 : le 10 janvier 2017, le requérant ne savait pas comment utiliser les électrodes pour un échocardiogramme. La commission d’enquête note que cette allégation a été adressée avec l’allégation 8. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 14 : le 10 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas le médicament Toradol. Selon la plaignante, après avoir demandé 30 ml de Toradol, le requérant ne connaissait pas l’utilisation de cette drogue. D’après le requérant, il a déjà administré le Toradol avec un autre infirmier.
Selon la commission d’enquête, il n’y a pas assez d’information pour bien analyser cette allégation. La preuve ne démontre pas que le requérant a préparé la mauvaise dose. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 15 : le 10 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas le calibre de l’aiguille pour une injection dans le deltoïde d’un patient adulte masculin.
Cette allégation est en lien avec l’allégation concernant le Toradol. Selon la plaignante, le requérant questionnait la plaignante pour déterminer le calibre de l’aiguille nécessaire pour administrer le Toradol. D’après le requérant, il savait qu’une aiguille de calibre 21 ou 23 pouvait être utilisée, mais il voulait tout simplement déterminer la préférence de la plaignante. Puisque ces deux calibres d’aiguilles étaient raisonnables, il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation.
Allégation 16 : le 11 janvier 2017, le requérant était incapable de faire une évaluation abdominale d’une patiente de 5 ans qui indique qu’elle a de la douleur abdominale au quadrant inférieur droit. Selon la plaignante, le requérant était incapable de faire cette évaluation abdominale. D’après le requérant, il sait comment faire une évaluation abdominale, mais il n’est pas parfait.
Selon la commission d’enquête, bien qu’il soit inquiétant que le requérant n’ait pas démontré sa capacité de faire cette évaluation abdominale en personne, il n’y a pas assez de détails pour conclure qu’il y avait un manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 17 : le 11 janvier 2017, le requérant ne pouvait pas reconstituer un médicament en poudre pour l’administrer par voie intraveineuse. La plaignante a demandé au requérant de préparer une dose de Ceftriaxone.
Selon la plaignante, lorsqu’il a trouvé le médicament en poudre, il présentait des signes qu’il ne savait pas quoi faire pour reconstituer le médicament. La plaignante a indiqué au requérant qu’il devait consulter le livre qui lui indiquera comment reconstituer le médicament. Initialement, le requérant a sélectionné le mauvais livre et la plaignante devait lui guider au livre « Ottawa TOH » : le manuel utilisé à travers le pays. Selon la plaignante, le requérant a dit que c’était la première fois qu’il a vu ce manuel.
D’après le requérant, c’était la première fois qu’il a vu ce manuel à Whale Cove et qu’il ne connaissait pas encore bien la pharmacie. Selon lui, il connaît comment reconstituer le médicament. D’après la commission d’enquête, la preuve de la plaignante est crédible et le requérant devait être familier avec la pharmacie après avoir été à Whale Cove pour plus de deux semaines. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 18 : le 11 ou le 15 janvier 2017, le requérant était incapable de choisir le contenant approprié pour une collecte d’urine pour en faire une analyse et culture.
Selon la plaignante, le requérant n’a pas sélectionné le contenant approprié pour la collecte d’urine. Au lieu, il a pris un contenant dédié à l’examen de gonorrhée et de chlamydia. Le requérant n’avait aucun souvenir de l’incident. Selon lui, le tout est un exemple du complot contre lui. D’après la commission d’enquête, la collecte d’urine est une compétence de base pour les infirmiers autorisés. Le requérant n’assume pas la responsabilité pour ses actes. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation.
Allégation 19 : le 11 janvier 2017, le requérant ne pouvait pas déterminer la dose appropriée de Recombivax pour l’immunisation d’un nouveau-né contre l’hépatite B. Selon la plaignante, en dépit du fait que le requérant a identifié la drogue appropriée, il voulait administrer une dose de 0,5 ml lorsque la plaignante voulait administrer une dose de 0,25 ml. Le requérant indique que sa monographie de la vaccination démontre que 0,5 ml est la dose appropriée. D’après la commission d’enquête, le requérant a déterminé la dose appropriée. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation.
Allégation 20 : le 11 janvier 2017, le requérant ne pouvait pas administrer un vaccin par injection. Après avoir préparé le vaccin pour le nouveau-né de l’allégation précédente, la plaignante indique que l’injection par le requérant « was painful to watch and it was painful for the child ». En réponse, le requérant indique qu’il a administré le vaccin dans le muscle latéral externe de la cuisse gauche du nouveau-né et que la plaignante a dit « good job ».
Selon la commission d’enquête, bien que la technique d’administration de vaccin puisse varier, la preuve de la plaignante démontre que la méthode du requérant a causé de la douleur excessive. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 21 : le 13 janvier 2017, le requérant ne pouvait pas préparer le médicament de bicarbonate de sodium. La commission d’enquête a conclu que la préparation de bicarbonate de sodium n’est pas une compétence de base pour un infirmier autorisé. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation.
Allégation 22 : le 13 janvier 2017, le requérant ne pouvait pas attacher une lame à un laryngoscope. Le requérant est d’accord avec cette allégation de la part de la plaignante, mais il a cru qu’il recevrait de la formation pour apprendre à faire cette tâche. La commission d’enquête a déterminé qu’attacher une lame à un laryngoscope n’est pas une compétence de base pour un infirmier autorisé. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 23 : le 13 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas le contexte dans lequel un détecteur de dioxyde de carbone sera utilisé.
Selon la plaignante, le requérant ne pouvait pas répondre à ses questions concernant l’utilisation d’un détecteur de dioxyde de carbone. D’après le requérant, depuis l’incident, il a appris et il comprend l’utilisation du détecteur. Selon la commission d’enquête, l’utilisation d’un détecteur de dioxyde de carbone n’est pas une compétence de base pour un infirmier autorisé. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation.
Allégation 24 : le 16 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas les recommandations d’usage, la méthode de préparation et les doses recommandées de la diphénhydramine. Selon la plaignante, le requérant ne connaissait pas que la diphénhydramine est le Benadryl. D’après le requérant, il confond parfois la diphénhydramine (Benadryl) avec le diménhydrinate (Gravol), ce qui explique le fait qu’il ne pouvait pas se rappeler laquelle des deux drogues était le Benadryl.
De plus, selon le requérant, la plaignante mettait beaucoup de pression sur le requérant et elle harcelait le requérant, ce qui rendait le travail avec la plaignante très difficile. D’après la commission d’enquête, la connaissance du nom générique
pour le Benadryl est une compétence de base pour un infirmier autorisé. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 25 : le 17 janvier 2017, le requérant n’a pas réussi à évaluer adéquatement une patiente âgée de 22 ans ayant une douleur à la gorge. Selon la plaignante, le requérant évaluait une patiente ayant une douleur à la gorge. Il a effectué un test pour le « strep » qui était négatif. D’après la plaignante, la solution du requérant était de donner du Advil à la patiente.
La plaignante est intervenue, a pris un échantillon d’urine et a déterminé que la patiente était déshydratée. En examinant la gorge de la patiente, la plaignante a conclu que la patiente avait le « strep G », une forme de « strep » qui ne pouvait être repérée par le test utilisé par le requérant. Selon le requérant, il a noté que la patiente avait une douleur à la gorge et des amygdales enflammées. Selon lui, il était pour continuer l’examen, mais la plaignante est intervenue.
La commission d’enquête est saisie avec deux histoires différentes : la plaignante présente une description de l’incident détaillée, tandis que le requérant offre de l’information minime. L’examen de la patiente effectuée par le requérant était inadéquat et ceci posait un danger à la patiente. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 26 : le 17 janvier 2017, le requérant ne pouvait pas administrer le Toradol intraveineux. La plaignante a ordonné au requérant d’administrer le Toradol à la patiente de l’allégation 25.
Le requérant voulait l’administrer via un sac de 100 ml, tandis que la plaignante estimait qu’il était plus approprié de l’administration via injection intraveineuse. Selon le requérant, le choix d’utiliser le sac était basé sur des actes du passé. La commission d’enquête a déterminé que la méthode est un choix basé sur la préférence et l’expérience. Le requérant n’était pas tort à administrer le médicament via le sac. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation.
Allégation 27 : le 17 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas la différence entre le Tylenol 500 et le Tylenol 3. En lien avec la patiente des allégations 25 et 26, la plaignante a indiqué qu’elle a demandé que le requérant donne du Tylenol 3 à la patiente. Le requérant se questionnait s’il y avait 325 mg ou 500 mg de Tylenol dans un Tylenol 3. Après une recherche, le requérant a saisi qu’il y avait 500 mg de Tylenol dans un Tylenol 3. Le requérant a apporté du Tylenol 500 à la plaignante, croyant que c’est ce qu’elle cherchait.
La plaignante a questionné le requérant afin qu’il comprenne que le Tylenol 3 contient la codéine et que c’était nécessaire pour la patiente. Selon le requérant, la plaignante voulait le Tylenol 500. Elle n’a jamais demandé pour le Tylenol 3. La commission d’enquête accepte la preuve de la plaignante. La connaissance de la différence entre le Tylenol 500 et le Tylenol 3 est une compétence de base pour un infirmier autorisé. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 28 : le 17 janvier 2017, le requérant a documenté de manière inappropriée le décompte de Tylenol 3.
Le requérant accepte cette allégation, mais indique que c’était une erreur de sa part qu’il a rapidement corrigée. Selon la commission d’enquête, c’est une erreur qui n’est pas anormale. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 29 : le 17 janvier 2017, le requérant n’a pas adéquatement examiné un jeune patient qui a reçu un coup à la tête par une rondelle. Selon Mme Shusheski, un patient s’est présenté avec une lacération au visage et le requérant lui a posé des questions concernant la fièvre et les symptômes de la grippe.
Mme Shusheski est intervenue pour rediriger le questionnement du requérant afin de mettre l’accent sur la blessure à la tête. Par la suite, le requérant a dit qu’une évaluation neurologique était nécessaire, mais qu’il ne savait pas comment effectuer cette évaluation, en dépit du fait que, selon Mme Shusheski, le requérant a participé à une démonstration des étapes d’une évaluation neurologique avant l’examen de ce patient.
Selon le requérant, il a été interrompu par Mme Shusheski lors de l’examen et il a plutôt indiqué à Mme Shusheski qu’il n’a jamais effectué une évaluation neurologique depuis son arrivée à Whale Cove. La commission d’enquête a accepté la preuve de Mme Shusheski. La capacité d’entamer une évaluation neurologique est une compétence de base pour un infirmier autorisé. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 30 : le 16 janvier 2017, le requérant était incapable de reconnaître que ce n’était pas un moment approprié pour effectuer un « rapid strep test ».
Ici, le requérant voulait faire passer un « rapid strep test » à une patiente qui, d’après la plaignante, ne possédait pas de symptômes pour le « strep ». La commission d’enquête a déterminé qu’il y avait une absence de preuve pour soutenir l’allégation de la plaignante. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 31 : le 18 janvier 2017, le requérant était incapable de reconnaître que ce n’était pas un moment approprié pour effectuer un échocardiogramme.
La commission d’enquête a déterminé qu’il y avait une absence de preuve pour déterminer s’il y avait manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 32 : le 18 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas le mode d’usage du Ventolin. Selon la plaignante, le requérant avait de la difficulté avec les doses de Ventolin. Notamment, il a donné une dose d’enfant de Ventolin à une adulte. De plus, basée sur la preuve de la plaignante, la commission d’enquête a déterminé que le requérant ne savait pas comment fonctionne le nébuliseur.
Le requérant aura été exposé à la procédure et il a une responsabilité de s’auto-enseigner, vu que la procédure est courante. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 33 : le 18 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas le médicament Racemic Epinephrine. La commission d’enquête a déterminé qu’il y avait une absence de preuve pour déterminer s’il y avait manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation.
Allégation 34 : le 19 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas comment préparer et administrer le Ventulin et l’Atrovent par nébuliseur. Selon la plaignante, en préparant un nébuliseur avec du Ventulin et de l’Atrovent, le requérant a préparé une dose de 2,5 ml lorsque la dose pour adulte est de 5 ml. La plaignante devait intervenir pour informer le requérant de la dose appropriée. D’après le requérant, la plaignante n’a pas initialement indiqué la dose qu’elle voulait administrer. Selon le requérant, il voulait confirmer la dose avec la plaignante pour des raisons de sécurité.
Il indique qu’il a préparé la dose qu’il a été chargé de préparer. Selon la commission d’enquête, le requérant ne possède pas la compétence de base pour préparer et administrer un médicament par nébuliseur. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 35 : le 20 janvier 2017, le requérant était incapable de procéder à la réhydratation d’une personne âgée ayant une fibrillation auriculaire et une déshydratation secondaire aux vomissements et à la diarrhée.
Selon la plaignante, en examinant une personne âgée de 86 ans, elle a demandé au requérant comment il procédera à la réhydratation du patient et quelle quantité de fluide il administra. Le requérant a répondu en suggérant 20 ml par kilo. En réalité, cette dose est appropriée pour un enfant et non un adulte. D’après le requérant, sa réponse de 20 ml par kilo était une blague pour détendre l’atmosphère tendue. Selon la commission d’enquête, la réhydratation d’un patient est une compétence de base pour un infirmier autorisé. L’offert de 20 ml par kilo n’est pas approprié pour un adulte.
De plus, procéder à répondre à une question par une blague en présence du patient et de sa famille est inappropriée et démontre un manque de professionnalisme. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 36 : le 19 janvier 2017, le requérant était incapable d’évaluer un bébé ayant la jaunisse, un manque de tonus et des périodes d’apnée. En examinant un bébé pour lui administrer un vaccin, la plaignante a observé que le bébé toussait, qu’il manifestait de la jaunisse et qu’il respirait chaque 20 à 25 secondes.
En traitant le bébé, la plaignante a découvert que le requérant a vu le bébé avant la plaignante et a tout simplement pesé le bébé et a pris les signes vitaux du bébé. Par la suite, il a demandé à la mère de retourner à la salle d’attente avec son bébé. La plaignante était choquée d’apprendre que le requérant n’a pas reconnu le degré de gravité de l’état de santé du bébé. Selon le requérant, en observant du liquide jaunâtre dans l’oreille gauche du bébé, il croyait immédiatement que le bébé avait de la méningite.
Le requérant indique qu’il est allé informer la plaignante du liquide jaunâtre, mais la plaignante l’ignorait. La commission d’enquête note les faits suivants : le dossier du patient ne liste pas les signes vitaux et les observations du requérant et le requérant n’a pas indiqué à la plaignante qu’il croyait que le bébé avait de la méningite. En contre-interrogatoire, le requérant était évasif. La commission d’enquête accepte la preuve détaillée de la plaignante et détermine qu’il est troublant que le requérant n’ait pas pris de notes et n’a pas reconnu la présence de cette maladie.
Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 37 : le 22 janvier 2017, le requérant était incapable d’évaluer une patiente de 14 ans ayant une température de 40 degrés, un pouls de 160, un rythme de respiration de 33 et une saturation en oxygène de 90 %. La plaignante avait demandé au requérant d’examiner la patiente. Le requérant a commencé à questionner la patiente concernant la date de ses dernières menstruations. Il a par la suite ausculté la patiente et a déclaré qu’il y avait une bonne circulation de l’air dans les poumons.
Toutefois, les résultats de l’examen de rayon X ont démontré une surface blanche dans le poumon gauche, indiquant une absence d’air. Plus tard, le requérant a noté un pouls de 260 battements par minute sans démontrer que cette donnée était alarmante. Selon le requérant, la plaignante voulait voir le requérant échouer. Il croyait aussi qu’il était pour recevoir une orientation et de la formation de la part de la plaignante. La commission d’enquête accepte la preuve de la plaignante.
Notamment, la commission d’enquête a déterminé que procéder à une auscultation est une compétence de base d’infirmier autorisé que le requérant devait connaître et que le questionnement du requérant concernant les menstruations était inapproprié. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 38 : le 22 janvier 2017, le requérant était incapable d’habiller une patiente de 14 ans qui portait une ligne intraveineuse sur le bras.
Selon la plaignante, le requérant a demandé à la plaignante comment il serait possible d’habiller la patiente lorsqu’elle portait une ligne intraveineuse sur le bras. La plaignante a indiqué qu’elle s’est soustraite de la conversation immédiatement. La commission d’enquête a déterminé que cette question était acceptable, vu que le requérant a indiqué en interrogatoire principal qu’il voulait se protéger d’accusations d’actes sexuels. Il n’y a pas de manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 39 : le 24 janvier 2017, le requérant était incapable d’expliquer le terme « indrawing ».
La commission d’enquête a déterminé qu’il y avait une absence de preuve pour déterminer s’il y avait manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 40 : le 24 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas les recommandations d’usage, la méthode de préparation et les doses recommandées de la morphine liquide. Selon Mme Quant, pour des doses de moins de 2,5 ml, il faut mesurer la dose avec une seringue pour assurer la précision de la dose. Il n’y a aucune mention de morphine liquide dans le témoignage de Mme Quant.
Selon le requérant, il a utilisé un gobelet de médicament de 1,5 ml pour administrer 1,5 ml de morphine liquide à un enfant âgé de deux ans et demi. Toutefois, Mme Quant a indiqué que le seul gobelet disponible est celui de 2,5 ml. La commission d’enquête accepte la preuve de Mme Quant. Selon la commission d’enquête, le requérant ne comprenait pas l’importance d’être le plus précis possible en mesurant et administrant les petites doses. Ceci est une compétence de base pour les infirmiers autorisés. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Cependant,
l’allégation concernant la concentration de la dose de morphine liquide n’a pas été adressée par Mme Quant. Il y a alors un manquement partiel aux devoirs de la profession pour cette allégation, compte tenu du fait que la concentration de morphine liquide n’a pas été adressée. Allégation 41 : le 24 janvier 2017, le requérant ne connaissait pas l’utilisation d’un cathéter intraveineux de calibre 14. La commission d’enquête a déterminé qu’il y avait une absence de preuve pour déterminer s’il y avait manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation.
Allégation 42 : entre décembre 2016 et décembre 2017, le requérant était incapable de nettoyer et stériliser une blessure causée par un chien. Mme Quant a allégué que le requérant n’a pas suivi la procédure appropriée pour nettoyer et stériliser une blessure. Notamment, il n’a pas essoré la gaze trempée dans le salin et il nettoyait la blessure dans un mouvement de va-et-vient. Le requérant n’a pas répondu à cette allégation, puisqu’elle n’était pas
partie de la liste initiale d’allégations préparée par Mme Inman. La commission d’enquête accepte la preuve de Mme Quant et détermine que le requérant était incapable de bien nettoyer la blessure, ce qui est une compétence de base pour un infirmier autorisé. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. Allégation 43 : entre le 21 mars 2017 et le 24 juillet 2017, le requérant n’a pas coopéré avec l’enquête déclenchée en vertu de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest. Pendant des mois, le requérant refusait de coopérer avec l’enquête. Notamment, il refusait de participer à une entrevue avec Mme Shillington. Selon le requérant, Mme Shillington était
partie du complot avec Mme Inman. Afin d’éviter le risque d’être mal interprété par Mme Shillington en entrevue orale, le requérant voulait recevoir et répondre aux questions par écrit. D’après la commission d’enquête, en interprétant l’art. 39(1)(
a) de la
Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord-Ouest, c’était à la discrétion de Mme Shillington d’ordonner la méthode de l’entrevue. La commission d’enquête a accepté la preuve de Mme Inman, qui a indiqué que les entrevues à l’oral sont privilégiées, afin d’éviter que la personne qui est l’objet d’une enquête puisse faire de la recherche pour répondre aux questions. Pendant l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, le requérant lisait de ses réponses écrites. Souvent, les réponses étaient similaires à des réponses de manuel scolaire.
Selon la commission d’enquête, le requérant refusait de coopérer avec l’enquête. Il y a manquement aux devoirs de la profession pour cette allégation. En tout, la commission d’enquête a retenu 21 des 43 allégations de manquement aux devoirs de la profession contre le requérant. Au surplus, une allégation partielle a été retenue. Notez : le comité d’appel a infirmé la décision de la commission d’appel en ce qui concerne l’allégation 12 .
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