2023 QCCA 1131, 2023 QCCA 1131
Opinion
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville c. Sommet Prestige Canada inc. 2023 QCCA 1131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030547-236 ( 505-17-010757-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ville de saint-bruno-de-montarville Me Jean-François Girard Me Hugo Vaillancourt ( DHC Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Sommet prestige canada inc. propriétés sommet prestige inc. Me Jonathan Maxime Fecteau Me Jean-Daniel Lamy ( De Grandpré Chait ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Julie Sanogo ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) agglomération de longueuil Me Émilie Roy ( Rivard Vézina Larose, Cont. Ville de Longueuil ) Absente officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chambly ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour être relevé du défaut de déposer une demande de permission d'appeler et la déclaration d'appel dans les délais (articles 49, 357 et 363 C.p.c . et 37 du Règlement de la Cour d'appel du Québec en matière civile ). Demande pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance (articles 31 al. 2 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
La Cour s’adresse à Me Sanogo. 10 h 34 Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 35 Argumentation de Me Fecteau. 10 h 44 Question de la Cour et réponse de Me Fecteau (question qui intéresserait la Cour). 10 h 46 Me Fecteau poursuit son argumentation. 10 h 48 Questions de la Cour et réponses de Me Fecteau (scission de l’instance,
article 211 C.p.c. ). 10 h 50 Argumentation de Me Sanogo. 10 h 56 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience. 11 h 23 La Cour informe les avocats de la
partie appelante qu’il ne sera pas nécessaire de les entendre. Échange entre la Cour et les avocats (gestion de l’instance). 11 h 36 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 38 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande de permission d’en appeler du jugement rendu le 7 mars 2023 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Lukasz Granosik), accueillant en
partie la demande introductive d’instance des intimées en déclarant que l’adoption de certains règlements par l’appelante (la Ville), constituait une expropriation déguisée des terrains des intimées. [ 2 ] L’instance a été scindée et donc le jugement entrepris ne porte que sur la responsabilité de la Ville; le quantum reste à être déterminé. [ 3 ] Depuis l’amendement à l’article 211 C.p.c ., entré en vigueur le 30 juin 2023, un tel jugement n’est pas appelable à ce stade. En l’espèce, la demande de permission d’appeler et la déclaration d’appel ont été déposées à la Cour le 18 mai 2023.
Donc, l’amendement ne s’applique pas, car il n’a pas d’effet rétroactif. Alors, le jugement est considéré comme rendu en cours d’instance et l’article 31 C.p.c. s’applique à la permission d’en appeler. [ 4 ] Le jugement décide en
partie du litige. Les questions concernant l’interprétation et l’application de l’article 113 (16) de la Loi sur l’aménagement urbain méritent d’être considérées par la Cour. La
partie intimée prétend que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Or, les moyens invoqués sont sérieux et plaidables. Surtout le montant en jeu (15.5 millions de dollars) aurait justifié un appel de plein droit si le jugement était final. Il y a lieu d’accorder la permission d’appel.
[ 5 ] Aussi, il y a lieu de suspendre les procédures en première instance vu la complexité de la preuve du quantum et cela devant le principe de la proportionnalité. En effet, c’est pour cette raison que l’instance a été scindée. [ 6 ] À cause des problèmes de signification de la demande de la permission d’appel à l’encontre des intimées, le dépôt était tardif d’un jour. Ceci constitue une impossibilité d’agir pour la Ville. La demande de proroger le délai (déposée le 18 mai 2023) démontre une cause sérieuse et la diligence des procureurs de la Ville ainsi que l’absence de préjudice pour les intimées.
En conséquence, il y a lieu de proroger le délai d’appel. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de prorogation des délais et PROROGE les délais d’appel jusqu’à ce jour. [ 8 ] ACCUEILLE la demande de permission d’en appeler du jugement rendu le 7 mars 2023 par la Cour supérieure, district de Longueuil, dans le dossier 505-17-010757-187. [ 9 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel. [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, jusqu’à la disposition finale de l’instance d’appel. [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 13 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 30 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 30 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 13 ] ORDONNE au mis en cause, Procureur général du Québec, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 30 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 15 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 16 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 15 avril 2024 , en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30, pour une durée de 150 minutes, 60 minutes pour la
partie appelante, 60 minutes pour la
partie intimée et 30 minutes pour le mis en cause, Procureur général du Québec; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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