2015 QCCQ 9068, 2015 QCCQ 9068
Opinion
Boutin c. Salle de Curling Orsmtown 2015 QCCQ 9068 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32- 016362-149 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ LOUISE BOUTIN Demanderesse c.
SALLE DE CURLING ORSMTOWN & BUFFET FRANCINE BOURDEAU INC. & FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une action en responsabilité civile réclamant la somme de 7 000,00$ pour blessures subies à la suite d’une chute survenue dans un local où se donnait une formation. LES FAITS [ 2 ] Madame Louise Boutin est conseillère municipale à Ste-Barbe. À la suite de l’entrée en vigueur de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale [1] , elle doit suivre, comme tous les élus municipaux, une formation relativement à cette nouvelle loi. [ 3 ] C’est la Fédération québécoise des municipalités (la Fédération) qui organise les formations pour les élus dans chaque région. À cette fin, la Fédération loue le deuxième étage de l’immeuble appartenant au Club de curling Ormstown pour toute la journée du 22 octobre 2011 au coût de 150,00$. [2] Il est prévu que la formation, intitulée « Développer le comportement éthique », débutera à 8h30 et durera toute la journée.
Un dîner est prévu pour tous les participants à 12h00. [ 4 ] Lorsque la pause du midi survient, madame Boutin va se servir son repas au buffet qui a été installé sur un comptoir derrière les tables où les participants ont reçu la formation. Madame Boutin retourne déposer son assiette à la table qu’elle occupait et se rend en direction du réfrigérateur, situé derrière le comptoir, pour se prendre une bouteille d’eau.
C’est alors qu’elle marche sur une flaque de liquide, identifiée par l’un des témoins comme étant de la vinaigrette, sur laquelle elle glisse et tombe. [ 5 ] Quelques personnes présentes offrent leur support à madame Boutin pour lui prodiguer les premiers soins. Après quelque temps, madame Boutin est souffrante et il devient évident qu’elle doit être transportée à l’hôpital. Son conjoint est appelé et ils se dirigent vers l’hôpital d’Ormstown où on diagnostique une fracture de la malléole de sa cheville gauche.
En l’absence d’orthopédiste à l’hôpital d’Ormstown, elle est transférée à l’hôpital de Valleyfield où on lui installe un demi-plâtre. [ 6 ] Le 1 er novembre 2011, on met en place un plâtre de fibre de verre. Le 9 décembre 2011, ce plâtre est remplacé par une botte de
fracture que madame Boutin devra porter jusqu’au 6 janvier 2012.
Elle doit suivre des séances de physiothérapie jusqu’à la fin du mois de mars 2012. [ 7 ] Madame Boutin transmet des mises en demeure le 15 octobre 2012 à la Salle de curling d’Ormstown et au Buffet Francine Bourdeau (le Buffet). [3] Les assureurs respectifs de la Salle de curling et du Buffet répondent à madame Boutin en niant la responsabilité de leur assurée les 21 novembre 2012 et 7 février 2013. [4] [ 8 ] Ce n’est qu’un an plus tard que madame Boutin transmet une mise en demeure à la Fédération, [5] et celle-ci répond le 29 novembre 2013 en niant également responsabilité. [6] [ 9 ] Madame Boutin dépose sa demande en division des Petites créances le 21 août 2014.
Elle allègue avoir subi des dommages qu’elle évalue à plus de 15 000,00$, mais accepte de réduire sa réclamation au montant de 7 000,00$ afin de pouvoir présenter sa demande en division des Petites créances. [ 10 ] Dans sa demande, madame Boutin reproche à la Salle de curling d’avoir omis d’entretenir le plancher et de ne pas s’être assurée de la sécurité des lieux. Elle prétend que le Buffet est responsable de ses employés et n’a pas pris des précautions raisonnables lors de la livraison du repas et du service.
Quant à la Fédération, elle lui reproche de n’avoir pas supervisé le travail du Buffet et de ne pas avoir porté attention à l’état de la salle, d’avoir omis de visiter l’endroit où se donnait la formation, de n’avoir pas assuré la sécurité des participants et de n’avoir pas pris les précautions pour la sécurité des lieux.
Bref, madame Boutin prétend que personne n’a rien fait pour éviter l’accident qui lui est arrivé. [ 11 ] Dans sa contestation, la Salle de curling prétend ne pas être responsable de l’accident ; le Buffet allègue avoir uniquement fait la livraison des repas à la Salle de curling et non le service, et ajoute qu’aucun préposé n’était présent pendant le service du repas. Le Buffet prétend également que la présence de la flaque n’est pas due à sa faute.
Quant à la Fédération, elle allègue n’avoir commis aucune faute, ne pas être propriétaire des lieux, n’avoir aucun contrôle sur les activités des sous-traitants présents sur les lieux des formations et ne pas être responsable de l’entretien des lieux loués. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] C’est madame Boutin, en tant que demanderesse, qui assume le fardeau de la preuve.
C’est donc dire qu’elle doit faire une preuve prépondérante que chacune des parties défenderesses qu’elle poursuit a commis une faute, et que cette faute a causé les dommages qu’elle a subis ; elle doit également faire la preuve de ces mêmes dommages. [ 13 ] Quant à la question des dommages, madame Boutin a indéniablement subi un lourd préjudice à la suite de cet accident. Madame Boutin s’est présentée au Tribunal comme une femme active et dynamique qui a vu tous ses projets suspendus pendant une trop longue période de cinq mois, ce qui incluait la période des Fêtes.
Elle a également dû mettre en attente des projets de rénovation de son domicile, qu’elle faisait de concert avec son conjoint, ainsi que ses vacances hivernales. Madame Boutin a fait une preuve prépondérante des dommages qu’elle a subis, et la somme réclamée de 7 000,00$ n’est pas exagérée. [ 14 ] Cela étant dit, il faut examiner si chacune des défenderesses a commis une faute.
a) Salle de Curling d’Ormstown [ 15 ] Le Tribunal a entendu comme témoins de la Salle de curling deux de ses dirigeants ainsi que la personne responsable de l’entretien ménager. Avant et après chaque événement, la personne responsable de l’entretien se rend sur les lieux et fait un ménage complet de l’endroit. Aucun représentant de la Salle de curling n’était sur les lieux pendant la formation. Monsieur Georges Barrington, vice-président de la Salle de curling, s’est rendu sur les lieux le matin du 22 octobre 2011, a rencontré le formateur et a aidé à l’installation des tables et des chaises.
Il est revenu sur les lieux vers 16h45. Il a laissé une liste comprenant des numéros de téléphone de personnes responsables à rejoindre en cas d’urgence. [ 16 ] Quant à l’état d’entretien des lieux, on ne peut retenir aucune faute de la Salle de curling. Il n’y a aucune raison de ne pas retenir le témoignage de madame Louise Labelle-Rollin qui s’était occupée de l’entretien de la salle avant la formation.
D’ailleurs, l’état de propreté du plancher au début de la formation est confirmé par le témoin Denis Poitras, également conseiller municipal à Ste-Barbe, qui s’est rendu derrière le comptoir vers 10h00 du matin lors de la pause-café pour ramasser des verres en styromousse qui étaient tombés et qui a constaté l’absence de tout liquide sur le plancher à ce moment. [ 17 ] Il n’y a pas de contrat entre madame Boutin et la Salle de curling. La responsabilité de cette dernière ne peut être qu’extracontractuelle. Sa seule qualité de propriétaire des lieux ne suffit pas à engager sa responsabilité.
La responsabilité d’un propriétaire peut être engagée si les circonstances des articles 1465 ou 1467 du Code civil du Québec sont rencontrées. En l’instance, il ne s’agit pas d’un cas de la responsabilité du gardien d’un bien, non plus que de la responsabilité du propriétaire de réparer le préjudice causé par la ruine de son immeuble. [ 18 ] Reste à se demander si la Salle de curling a commis une faute en ne s’assurant pas qu’un de ses représentants soit présent pendant la formation pour s’assurer de la sécurité des lieux. [ 19 ] Le Tribunal ne le croit pas.
Lorsque la Fédération a pris possession de la salle louée, celle-ci était propre, en bon état d’entretien et fonctionnelle. Le responsable de la formation disposait d’une liste téléphonique en cas d’un bris quelconque des installations de l’immeuble. La Salle de curling n’avait pas à superviser les allées et venues des participants, pas plus qu’elle ne devait surveiller les employés du Buffet lorsqu’ils ont fait l’installation et les préparatifs du dîner. [ 20 ] La responsabilité de la Salle de curling ne peut donc être retenue.
b) La Fédération québécoise des municipalités
[ 21 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de Me Sébastien Dorion, le formateur présent sur les lieux, ainsi que monsieur Jean Perron, Directeur des services administratifs. [ 22 ] Il indique que ce n’est pas la première fois que la Fédération louait la Salle de curling. La Fédération a une exigence dans le cadre de ses locations, et c’est que le locateur détienne une police d’assurance responsabilité.
Elle s’assure également par l’obtention de photographies que l’état des lieux est convenable. [ 23 ] Le contrat de location entre la Fédération et la Salle de curling [7] ne contient pas de clause particulière qui soit applicable à la présente situation. [ 24 ] Le seul représentant de la Fédération présent lors de l’accident était le formateur. Me Dorion n’a pas vu la chute de madame Boutin, étant alors occupé à répondre aux questions particulières de certains participants.
Le Tribunal comprend des témoignages entendus que les représentants du Buffet sont arrivés environ une heure avant l’heure prévue du dîner, vraisemblablement entre 11h 00 et 11h30, pour apporter la nourriture et l’installer sur le comptoir prévu à cet effet. On ne pouvait s’attendre à ce que Me Dorion interrompe sa formation pour superviser le travail du Buffet. Ce n’était pas sa tâche, et il pouvait présumer que les employés du Buffet savaient ce qu’il y avait à faire.
On ne pouvait non plus demander à Me Dorion, à l’heure du dîner, d’aller vérifier l’état du plancher pour s’assurer que tout était sécuritaire. [ 25 ] De la même façon, on ne pouvait demander à la Fédération de déléguer un second représentant sur les lieux. [ 26 ] Le Tribunal ayant déjà conclu à la propreté des lieux et à leur aspect sécuritaire au début de la formation, on ne voit pas ce que Me Dorion aurait pu faire de plus. Par ailleurs, les représentants de la Fédération ont fait les vérifications requises au moment de la réservation et se sont assurés de louer un local convenable.
Leur responsabilité ne peut non plus être retenue.
c) Buffet Francine Bourdeau Inc. [ 27 ] Le seul témoin qui ait été en mesure d’indiquer au Tribunal la nature du liquide sur lequel madame Boutin a glissé est monsieur Denis Poitras, qui s’est approché de celle-ci pour l’aider à se relever. Après la chute de madame Boutin, la flaque s’était étalée sur le plancher et c’est lui qui l’a essuyée. Il indique qu’il s’agissait de vinaigrette ; c’était un liquide transparent qui avait une odeur caractéristique. [ 28 ] C’est monsieur Denis Sauvé qui a témoigné pour le Buffet, qui est en opération depuis 1980.
Il indique qu’une seule personne a procédé à la livraison avec un cargo contenant un réchaud. Il y a vraisemblablement quelqu’un qui a apporté son aide au représentant du Buffet, puisqu’il n’était pas possible de monter le cargo seul.
Le menu comprenait une bouquetière de trempette et légumes, deux plats chauds (lasagne et sauté de poulet), des desserts, pain et beurre, café et thé, ainsi que deux salades, une salade de pâtes et une salade jardinière. [ 29 ] Selon le témoignage de monsieur Sauvé, la salade de pâtes est composée de fusilli trois couleurs et d’olives ; les pâtes sont déjà huileuses et il n’est pas nécessaire d’y ajouter de la vinaigrette. [ 30 ] Quant à la salade jardinière, il s’agit d’une salade verte et la vinaigrette est dans un contenant à part.
Le récipient de plastique qui la contient est muni d’un couvercle, et les gens doivent la verser eux-mêmes sur la salade selon leur goût.
Le Buffet n’assurait que la livraison des aliments et non pas leur service, puisque chaque participant devait aller se servir lui-même vu la formule buffet. [ 31 ] Il y avait vingt et un participants à la formation, et madame Boutin dit être allée se servir au buffet parmi les premières. [ 32 ] Pour retenir la responsabilité du Buffet, le Tribunal doit conclure que c’est l’employé qui a fait la livraison et qui a placé les aliments sur le comptoir qui a renversé la vinaigrette, sans la ramasser. [ 33 ] Il est certes possible de faire une preuve par présomptions, mais celles-ci doivent être graves, précises et concordantes, comme le prévoit l’
article 2849 du Code civil du Québec . [ 34 ] Comme le mentionne le professeur Royer : « Le fait inconnu qu’un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l’on veut prouver ou s’ils ne permettent pas d’exclure raisonnablement une autre cause d’un dommage subi. » [8] (Références omises). [ 35 ] Il est possible que ce soit l’employé du Buffet qui a renversé la vinaigrette, comme il est tout aussi possible que ce soit l’une des personnes qui s’est servie avant madame Boutin qui l’ait fait.
La preuve présentée ne permet tout simplement pas de conclure de façon prépondérante que la présence de la flaque de vinaigrette sur le plancher est due à la négligence d’un préposé du Buffet. [ 36 ] Par ailleurs, comme le contrat du Buffet ne prévoyait pas le service, il n’était pas nécessaire qu’un employé soit présent sur les lieux. [ 37 ] Il s’agit certes d’un événement malheureux qui a eu des conséquences difficiles pour madame Boutin. La preuve ne permet cependant pas d’attribuer de façon prépondérante une faute à l’une des trois entités poursuivies.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse;
LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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