2013 QCCQ 9878, 2013 QCCQ 9878
Opinion
Protection de la jeunesse — 133722 2013 QCCQ 9878 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-019828-078 DATE : Le 20 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 1999 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 20 février 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 7 avril 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] En famille d’accueil, compte tenu de sa difficulté de s’investir dans un milieu familial différent du sien, X a adopté des comportements moins acceptables et difficiles pour la famille d’accueil illustrant qu’elle se trouvait en conflit de loyauté. [ 6 ] Le désir de la jeune fille est de retourner chez sa mère et c’est légitime. [ 7 ] La mère est présente auprès de X et fait des efforts.
Elle a connu certaines ratées, mais elle se reprend en mains. Madame A a décidé qu’elle ferait des choses pour elle-même, de sorte que sa vie s’améliorera et elle sera plus en mesure de prendre charge de sa fille mais tout ceci ne se fait pas du jour au lendemain. [ 8 ] X devra s’ouvrir aux intervenants sociaux, parler avec eux, exprimer sa colère plutôt que de la refouler et d’agir négativement pour l’exprimer. [ 9 ] Tout ce qu’on ressent peut se mettre en mots, mais il faut le faire.
Un psychologue et les intervenants sociaux aussi aident les gens à mettre des mots sur les sentiments refoulés au fond d’eux-mêmes. [ 10 ] La collaboration de la mère est acquise à la Directrice de la protection de la jeunesse et devra se maintenir. L’objectif dans ce dossier est d’améliorer la situation de la mère et de la jeune fille, afin de confier X à sa mère, quand le temps sera venu. [ 11 ] Le père est absent à l’audience.
Il est aussi absent de la vie de la jeune fille. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 7 avril 2011 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
[ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête ; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 avril 2011 ; [ 17 ] CONFIE X à un centre de réadaptation ; [ 18 ] RETIRE à madame C et au père, monsieur B, l’exercice des attributs de l’autorité parentale ; [ 19 ] CONFIE à la mère, madame A, l’exercice des attributs de l’autorité parentale ; [ 20 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer des autorisations en ce qui concerne les soins de santé et thérapeutiques, de voyage, d’activités scolaires et parascolaires en cas d’absence de la mère ou de refus injustifié de sa part ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 22 ] ORDONNE à la mère, compte tenu de son accord, de poursuivre ses démarches auprès des organismes qui peuvent l’aider à mettre fin à ses difficultés personnelles ; [ 23 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans l’élaboration des mesures qui peuvent mettre fin à la situation de compromission de la jeune fille ; [ 24 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser, augmenter et élargir les contacts entre l’adolescente et sa mère dans la mesure où la situation de la mère continue d’être favorable et que X participe adéquatement aux activités au centre ainsi qu’à l’école ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 27 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. [ 28 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Réjeanne Gagnon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Odile Lamaute Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 20 février 2013
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