2016 QCCQ 8284, 2016 QCCQ 8284
Opinion
Protection de la jeunesse — 163631 2016 QCCQ 8284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000783-134 DATE : 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2007 ENFANT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation en ce qui concerne l’enfant X, âgé de huit ans. [ 2 ] À l’audience, l’enfant est présent et représenté par M e Claude Cossette.
La mère, absente, est représentée par M e André Levasseur qui est en mesure de prendre position pour celle-ci sur les allégations de la requête de même que sur les recommandations formulées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Le père, présent, est représenté par M e Marie-Claire Lemieux. [ 3 ] Il n’y a pas de réelle contestation dans ce dossier.
Le Directeur recommande que, dorénavant, l’enfant soit confié à son père, ce avec quoi la mère est en accord. [ 4 ] L’avocate de l’enfant est d’avis que cette recommandation rencontre l’intérêt de son jeune client et respecte ses droits. [ 5 ] La preuve révèle qu’au cours des derniers mois, la situation du père a continué de s’améliorer et de se consolider. Monsieur a su faire de son enfant une priorité et a agi de manière conforme à l’intérêt de celui-ci. Il a peu à peu délaissé la méfiance qu’il présentait auparavant pour collaborer ouvertement avec les divers professionnels qui entourent l’enfant.
Il a de plus offert une bonne collaboration au suivi social démontrant de l’ouverture, de l’introspection. Il a accepté de travailler la communication avec la mère, et ce, dans le meilleur intérêt de X. L’usage du cahier de communication entre les parents s’est maintenu afin de s’assurer d’une communication minimale. [ 6 ] La mère pour sa part a refusé ou a fait défaut de se présenter aux rencontres fixées aux deux parents afin de travailler leur communication.
De même, elle a refusé que l’intervenante sociale se rende dans son milieu de vie, là où évolue l’enfant. [ 7 ] Au cours des derniers mois, certains éléments de négligence sont apparus dans le milieu maternel : de mars à juin, l’enfant ne portait pas des verres correcteurs conformes à la prescription nécessaire. C’est le père qui a remédié à cette situation. De même, l’enfant doit prendre une médication pour son TDAH lorsqu’il y a de l’école. Il était entendu que cette médication n’était pas nécessaire durant la période estivale.
Cependant, la mère n’a pas repris l’administration du médicament tel qu’elle aurait dû le faire au début de la présente année scolaire. Plusieurs semaines se sont écoulées avant qu’il soit remédié à cette situation. La mère n’a pas non plus collaboré dans le cadre du suivi à l’enfant offert par l’ergothérapeute, ce qui a sérieusement mis en péril la poursuite de ce suivi. Ces services sont pourtant nécessaires à l’enfant. [ 8 ] À ce jour, l’enfant a bénéficié des examens d’imagerie médicale dont il a déjà été question par le passé. On attend une suite à ces examens.
[ 9 ] Depuis mars, la mère a connu des ennuis de santé dont notamment une grossesse à risque. En […], elle a donné naissance à un nouvel enfant. Nul doute que les problèmes liés à sa grossesse et la venue du nouvel enfant ont pu contribuer à ce que la mère se fasse moins vigilante en ce qui a trait à la réponse aux besoins de X. [ 10 ] L’enfant bénéficie de multiple suivis tous nécessaires afin qu’il puisse réaliser son plein potentiel.
Le père se dit ouvert à la poursuite de ces suivis et ne conteste plus les diagnostics posés à l’égard de l’enfant. [ 11 ] Le père désire accueillir son fils et est en mesure d’offrir une collaboration aux divers suivis nécessaires à l’enfant. [ 12 ] On affirme au Tribunal que de nouveaux professionnels seront assignés au dossier vu le changement de lieu de résidence de l’enfant.
Il est nécessaire que le dossier de l’enfant soit priorisé auprès des établissements collaborateurs afin que les professionnels dispensent les services nécessaires le plus rapidement possible à l’enfant. [ 13 ] Au cours de la période d’application de la dernière ordonnance rendue par le Tribunal, c’est le père qui se rendait chercher l’enfant pour l’exercice des droits de contact et qui le reconduisait par la suite. Compte tenu que monsieur aura dorénavant la garde de l’enfant, il est juste que chacun des parents assume
partie des transports de l’enfant. Ainsi, le parent qui exercera un droit de garde ou un droit d’accès devra se rendre quérir l’enfant. Le père est en accord à ce que la mère ait des droits d’accès à l’enfant semblables à ceux dont il bénéficiait lui-même par le passé c’est-à-dire d’une fin de semaine sur deux et que, lors des périodes de congés scolaires, ils se partagent le temps de garde de manière égale, la mère devant avoir l’enfant pour le Noël 2015. [ 14 ] Questionné par le Tribunal de manière informelle, l’enfant est en mesure de dire qu’il ne craint pas un changement d’école.
Lorsqu’en visite chez son père, il s’est fait des amis avec lesquels, accompagnés de leurs parents respectifs, ils participent à des jeux ou des activités.
X est un enfant charmant et agréable. [ 15 ] Compte tenu des témoignages entendus; [ 16 ] Compte tenu des documents déposés en preuve; [ 17 ] Compte tenu du consentement des parties; [ 18 ] Le Tribunal : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] CONFIE l’enfant X à son père, monsieur B, et ce, pour une période de douze mois; [ 22 ] ORDONNE au père de se rapporter périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part des mesures qu’il applique à lui-même et à l’enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par un neurologue, physiatre, pédiatre, ergothérapeute, physiothérapeute de même qu’un suivi régulier en optométrie; [ 24 ] ORDONNE que se poursuivent les programmes de physiothérapie et d’ergothérapie, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels les dispensant; [ 25 ] ORDONNE que des mesures soient prises pour que de nouveaux professionnels soient assignés au dossier afin de dispenser les suivis à l’enfant dans la région d’Amos, et ce, dans les meilleurs délais et que sa situation soit priorisée étant donné les nombreux besoins présents et identifiés; [ 26 ] ORDONNE que l’on se soumette aux recommandations des professionnels dispensant des services à l’enfant et que ces services soient dispensés pour la période jugée nécessaire par ces professionnels; [ 27 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer avec les professionnels dispensant les services à l’enfant; [ 28 ] AUTORISE les divers professionnels dispensant des services à l’un ou l’autre des membres de la famille à transmettre des informations au Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation de leurs clients respectifs, [ 29 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa mère sous la supervision du Directeur de la protection de la jeunesse, les parents s’entendant sur la durée et la fréquence de l’exercice de ces droits d’accès; [ 30 ] ORDONNE que la mère bénéficie de droits d’accès qui seront, de manière minimale, d’un week-end sur deux, une semaine sur deux durant la période des Fêtes. [ 31 ] ORDONNE qu’il y ait partage des autres temps de congé soit : la semaine de relâche scolaire et le congé d’été à moins que les parents en viennent à une autre entente qui serait plus généreuse à l’égard de l’un ou de l’autre des parents; [ 32 ] ORDONNE que, pour l’exercice des droits d’accès ou pour le retour de l’enfant chez le parent gardien, le transport se fasse par le parent qui exercera le droit d’accès ou reprend la garde de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l’enfant et aux deux parents pour une période de douze mois; [ 34 ] ORDONNE que la mère soit informée du cheminement scolaire de l’enfant, que ce soit par le père ou par le Directeur de la
protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’exécution des mesures ordonnées si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment autorisés; [ 36 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des ordonnances rendues. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Annie Gaouette Lemire Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Claude Cossette Procureure de l’enfant M e André Levasseur Procureur de la mère M e Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure du père Date d’audience : 14 décembre 2015
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