2014 QCCA 639, 2014 QCCA 639
Opinion
Lalonde c. R. 2014 QCCA 639 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004143-085 (550-01-001766-007) DATE : 31 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC) DENIS LALONDE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 mai 2008 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, du district de Gatineau (l'honorable Jean-François Gosselin), qui le déclare coupable des trois chefs d'accusation suivants, aux termes des articles 433 a ), 434 et 435(1) du Code criminel en vigueur au moment des infractions reprochées : 1.
Le ou vers le 10 janvier 2000, à Cantley, district de Hull, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien, à savoir: un bâtiment et son contenu, sachant ou ne se souciant pas que celui-ci était habité ou occupé, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 433a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 10 janvier 2000, à Cantley, district de Hull, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit: un bâtiment et son contenu, la propriété de Siegfried Sattlecker et Diane Gareau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 434 du Code criminel . 3. Le ou vers le 10 janvier 2000, à Cantley, district de Hull, avec l’intention de frauder Assurance Générale des Caisses Desjardins, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien, soit: un bâtiment et son contenu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 435(1) du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Vézina et Journet ( ad hoc ), LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel; [ 4 ] CONFIRME le jugement entrepris; [ 5 ] ORDONNE à l'appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC)
Me Jean-Claude Sarrazin SARRAZIN & CHARLEBOIS Me Ronald Prégent SHADLEY BATTISTAPour l’appelant Me Jean CampeauPROCUREUR DU DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 24 septembre 2013 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [6] À la suite d'un procès devant juge seul d'une durée de 60 jours, au cours desquels 63 témoins ont été entendus, dont 7 témoinsexperts, l'appelant est reconnu coupable des infractions suivantes : 1.
Le ou vers le 10 janvier 2000, à Cantley, district de Hull, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causépar le feu ou par une explosion, un dommage à un bien, à savoir: un bâtiment et son contenu, sachant ou ne se souciant pas que celui-ciétait habité ou occupé, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 433a) du Code criminel. 2.
Le ou vers le 10 janvier 2000, à Cantley, district de Hull, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causépar le feu ou par une explosion, un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit : un bâtiment et son contenu, la propriétéde Siegfried Sattlecker et Diane Gareau, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 434 du Code criminel. 3.
Le ou vers le 10 janvier 2000, à Cantley, district de Hull, avec l'intention de frauder Assurance Générale des Caisses Desjardins, acausé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien, soit : un bâtiment et son contenu, commettant ainsi l'acte criminel prévu àl'article 435(1) du Code criminel. [7] L'appelant propose les quatre moyens d'appel ainsi libellés : ● Le juge du procès a fondé en bonne
partie les verdicts de culpabilité sur une compréhension ou une appréciation erronées de plusieurséléments de preuve, commettant par là des erreurs manifestes et déterminantes; ● Le juge du procès a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l'appréciation de la crédibilité et de l'opinion des témoinsexperts de l'intimée; ● Le juge du procès a erré en droit en n'appliquant pas correctement le principe fondamental de la présomption d'innocence; ● Les verdicts de culpabilité sont déraisonnables et ne peuvent pas s'appuyer sur la preuve. [8] Ces quatre moyens doivent être rejetés. [9] Voici pourquoi. [10] D’abord, comme l'écrit le juge Binnie dans Lohrer : 2 […] L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails.
Elle doit avoir une incidenceimportante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès.
Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critèreétant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dansles motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité ».[1] [Soulignage ajouté.] [11] L'appelant ne réussit pas à convaincre que le juge ait commis de telles erreurs. [12] Ensuite, l’appelant ne fait voir aucune erreur du juge dans son application du principe de la présomption d’innocence. [13] Finalement, les verdicts de culpabilité ne sont pas déraisonnables.
Nous ne sommes pas en présence de circonstancessusceptibles de permettre une intervention à cet égard, ainsi décrites par la juge Deschamps dans l'affaire R. c. R.P., au contraire : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381,par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu desdirectives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable duverdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairementcontredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec unepreuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3,par. 4, 16 et 19-21; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190).
[10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[2] [14]
Malgré les louables efforts de son procureur, l'appelant ne réussit pas à faire voir que les verdicts rendus ne sont pas de ceuxqu’un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu raisonnablement rendre.
Il ne démontre pas, non plus, que le juge a tiré uneinférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé des verdicts qui est clairement contredite par la preuve, ou incompatible avecune preuve non contredite et non rejetée par le juge. [15] Les conclusions de fait et les inférences retenues par le juge, essentielles au prononcé des verdicts, trouvent toutes appui dans lapreuve alors que son appréciation de la crédibilité des témoins résulte d'une interprétation raisonnable de celle-ci. [16] C'est donc à tort que, prenant appui sur l'arrêt de notre Cour dans Ford du Canada ltée c.
Automobiles Duclos inc.[3], l'appelantreproche au juge une vision « tunnel » qui l'aurait conduit à évaluer la preuve à travers un prisme à écarter en raison de son effetdéformant.
Le jugement entrepris [17] Le jugement comporte 619 paragraphes répartis sur 114 pages. [18] Le juge décrit d'abord la grille d'analyse qu'il doit utiliser, il commente la nature de la preuve circonstancielle et il conclut à cetégard : [10] Ainsi donc, que la preuve soit directe ou circonstancielle importe finalement assez peu, pour autant toutefois que cette preuvesoit suffisamment probante et convaincante pour permettre au juge des faits de conclure, en fonction du standard de la preuve hors detout doute raisonnable, à la culpabilité de l'accusé. [19] Le juge s'attarde à l'importance du mobile : [14] S'agissant ici d'infractions requérant une intention spécifique, ces enseignements sont par ailleurs d'autant plus pertinents que lapreuve est totalement circonstancielle; ce qui crée la dynamique que les auteurs exposent ainsi, à la page 498 du même ouvrage [Côté- Harper, Rainville et Turgeon, Traité de droit pénal canadien, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998] : «Bien que ce soit l'intention qu'il faille prouver et non pas le mobile, il n'en reste que moins que le mobile devient extrêmement importantpour l'identité de l'auteur de l'acte lorsque la preuve s'avère exclusivement circonstancielle.
Le mobile peut alors être considéré avec d'autres éléments pour conclure à la culpabilité d'un accusé. Dans R. c.
Yebes, [(CSC), [1987] 2 R.C.S. 168], la Cour suprême du Canada a énoncé qu'un mobile, joint à l'occasion exclusive de perpétrer le crime, peutservir à démontrer que la culpabilité de l'accusé est la seule conclusion logique et rationnelle.» [soulignements ajoutés] [15] C'est donc dire que, en présence d'une preuve essentiellement circonstancielle comme c'est le cas ici, la Couronne n'a toujourspas le fardeau de prouver le mobile qui aurait incité à la commission des crimes, mais la preuve d'un mobile pourrait lui faciliter la tâcherelativement à son fardeau de prouver l'intention coupable, et ce, surtout si cette preuve est couplée à d'autres éléments de preuve commel'occasion exclusive et le comportement incriminant postérieurement à la commission des infractions. [20] Le juge poursuit en notant la pertinence, en l'espèce, de la question de l'occasion exclusive : [17] Le troisième paramètre auquel il faut s'attarder avant de se lancer dans l'analyse de la preuve s'articule autour de la théorie dite del'occasion exclusive.
Il s'agit en fait, à partir de l'analyse des circonstances ayant entouré la perpétration des infractions, d'apprécier ledegré d'opportunité que l'accusé a eu de commettre le crime.
Procédant essentiellement d'un exercice de déduction par élimination dediverses hypothèses, le processus peut permettre de dégager un indicateur suffisamment fiable et probant pour, couplé à d'autres,contribuer à la détermination de la culpabilité: cette fiabilité et cette force probante seront en effet atteintes lorsque l'exercice aboutira àla conclusion que, en toute logique, l'accusé est virtuellement la seule personne à avoir pu commettre le crime. [18] L'appréciation de l'occasion exclusive s'avère par ailleurs encore davantage pertinente lorsque, comme c'est le cas ici, la preuve àapprécier est essentiellement circonstancielle, comme le soulignent fort justement d'ailleurs les auteurs Côté-Harper, Rainville etTurgeon aux pages 237 et 238 de leur Traité de droit pénal canadien, auquel l'on a antérieurement référé: «[…] Ce qu'il faut prouver par une preuve circonstancielle, c'est que les circonstances devront en outre exclure toute possibilitéd'innocence de la part de l'inculpé, s'il n'existe aucun élément incriminant comme tel.
La théorie dite de «l'occasion exclusive» entre alorsen jeu: la poursuite est tenue de prouver que le prévenu fut la seule personne en mesure de commettre l'infraction en cause. Cette règleest toutefois passablement assouplie en présence d'éléments incriminants: «[…] dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclutpas tout à fait toute autre possibilité peut suffire [Jara c. La Reine, J.E. 93-399 (C.A.), citant un passage de l'arrêt R. c.
Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168].». [19] La question de l'exclusivité ou de la non-exclusivité de l'occasion de commettre l'infraction étant assurément pertinente, voilàdonc une préoccupation qu'il faudra garder à l'esprit lors de l'analyse de la preuve. [21] Il signale également celle du comportement postérieur à l'infraction :
[21] Le quatrième paramètre qui interviendra dans l'analyse de la preuve s'articule autour de l'étude du comportement de l'accusépostérieurement à la commission du crime, ce que l'on évoquait naguère sous le vocable de la théorie de la conscience coupable. Il s'agiten effet là aussi d'une théorie fondée sur un processus de déduction, à partir duquel certains comportements manifestés par un accuséaprès la commission du crime peuvent être interprétés comme indicatifs du fait que l'accusé a quelque chose à voir avec le crime qui luiest reproché.
C'est donc essentiellement un exercice de nature inférentielle. […] [24] Il s'ensuit que si, dans la preuve administrée au procès, se trouve un élément susceptible de constituer une indication deconscience coupable, l'inférence tirée viendra s'ajouter aux autres éléments constitutifs de la preuve circonstancielle et seraultérieurement soupesé et relativisé, sa force probante ultime étant fonction de l'ensemble des autres éléments de preuve retenus dans lecadre de cette preuve circonstancielle. [22] Finalement, appliquant la règle des condamnations multiples telle qu'établie dans Kienapple[4], le juge conclut que les crimesreprochés sont substantiellement différents, de sorte qu'ils peuvent faire l'objet de condamnations simultanées sans y contrevenir[5]. [23] Aux paragraphes 38 à 194 du jugement, le juge résume chronologiquement la longue et volumineuse preuve non contestée,sous trois périodes : ● la toile de fond, de 1996 à décembre 1999 (cette période est pertinente notamment pour la question du mobile); ● le cœur des événements, de décembre 1999 jusqu'au soir de l'incendie; ● l'enquête, du 11 janvier 2000 jusqu'à l'arrestation de l'accusé le 15 février 2000. [24] Au paragraphe 6 de son mémoire l'appelant énonce que cet exposé est « généralement exact en ce qui a trait au déroulement desévénements ». [25] Le
titre « [l]’analyse » précède immédiatement les paragraphes 195 à 198 du jugement, ainsi rédigés : [195] L'accusé n'ayant jamais à prouver son innocence, c'est à la Couronne qu'incombe le fardeau de prouver, selon le standard de lapreuve hors de tout doute raisonnable, l'existence de chacun des éléments essentiels de chacun des trois crimes que l'on reproche àmonsieur Lalonde d'avoir commis. [196] Comme ce dernier nie avoir commis ces crimes, et comme l'ensemble de la preuve qu'il a administrée vise à le disculper, l'on setrouve ici, comme c'est souvent le cas du reste, en présence de versions contradictoires. [197] Or, le Tribunal n'a pas à choisir, et ne doit pas choisir, entre la version de la Poursuivante et celle de l'accusé, celle qui lui paraîtla plus plausible, parce que cette approche équivaudrait en pratique à substituer le standard de la preuve prépondérante à celui de lapreuve hors de tout doute raisonnable. [198] Voilà d'ailleurs pourquoi, en semblable contexte, la Cour suprême du Canada a imposé aux juges des faits une démarche étapisteen trois phases.
En effet, dans l'affaire R. c. W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, le juge Corey suggère le libellésuivant, à la page 758: «Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcerl'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de lapreuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.» [26] Dans un premier temps, et cela dit, le juge évalue la version soumise par l'appelant qui a témoigné : il se demande si elle peutêtre retenue. [27] Le juge aborde la question du mobile et conclut « que la Couronne a établi plusieurs mobiles parfaitement plausibles. »[6].
Ilexamine la question de l'occasion exclusive et du comportement postérieur à l'infraction. Il relève de multiples « omissions,contradictions, incohérences et invraisemblances ressortant des déclarations de l'accusé »[7]. Finalement, au paragraphe 287 dujugement, il conclut « que la version de monsieur Lalonde n'est pas suffisamment vraisemblable, cohérente et plausible pour êtreretenue ».
Bref, le juge ne croit pas l'accusé. [28] Il passe alors à la seconde étape de l'analyse selon W.(D.)[8]. [29] À cette seconde étape, et à compter du paragraphe 290 de son jugement, le juge discute de la preuve d'expertise présentée par ladéfense. Il relate plusieurs problématiques quant à la crédibilité de l'expert de la défense, William McGarry (McGarry) : des problèmesde qualifications, de méthodologie, de vraisemblance quant aux hypothèses envisagées, de recul et d'objectivité.
En raison de tout cela, iln'accorde aucune valeur probante à l'expertise de la défense : [399] L'ensemble de ces considérations incitent le Tribunal à conclure que le rapport d'expertise et le témoignage de l'ingénieurMcGarry n'ont pas une force probante suffisante pour constituer une contribution utile au présent débat: maîtrise douteuse des règles del'art, méthodologie déficiente, analyse partielle et partiale, absence de rigueur et absence de détachement de l'auteur constituent en effetautant de facteurs qui limitent l'utilisation qui peut être faite par le Tribunal des fruits de son travail. [400] En fait, l'impression générale qui se dégage de la démonstration est que l'inspection physique des lieux à laquelle s'est consacré
monsieur McGarry en mars 2000 ne l'a mis sur aucune piste vraisemblable d'incendie d'origine accidentelle et que, comme il fallait bien produire un rapport six ans plus tard, il a tenté d'élaborer tant bien que mal diverses théories à partir d'éléments isolés identifiés ici et là dans la preuve, notamment photographique, de la Poursuivante.
Et sans même se donner la peine d'analyser la scène dans son ensemble, l'ingénieur McGarry ne s'étant pas même intéressé aux patrons d'incendie observables sur la scène lorsqu'il a confectionné son rapport. [401] Car, encore une fois, ce qui est particulièrement frappant dans le rapport de monsieur McGarry, c'est l'approche sélective qu'il adopte pour en arriver à proposer ses quatre hypothèses quant à l'origine de l'incendie, approche de laquelle ressort un dénominateur commun: l'isolement d'une seule variable du problème à analyser et l'ignorance systématique de tous les autres éléments qui pourraient permettre de situer cette variable dans son contexte.
Dans toutes les figures envisagées, en effet, l'ingénieur McGarry met l'accent sur une seule observation et, faisant fi de toutes les autres qui fourniraient de précieux indices dans le cadre d'un exercice rigoureux d'analyse, il élabore un scénario qui ne tient absolument pas compte de l'ensemble des données disponibles. [402] Il en résulte, pour l'essentiel, un exercice tronqué, réducteur, approximatif et parfois même fantaisiste qui, pour l'ensemble des considérations qui précèdent, n'a aucune valeur probante. [ 30 ] À compter du paragraphe 403, le juge examine les témoignages livrés par les autres témoins de la défense et il statue que ces derniers « n'ont pas apporté au débat une contribution qui serait de nature à relativiser la force probante précédemment attribuée aux témoignages de monsieur Lalonde et de l'ingénieur McGarry. » [9] . [ 31 ] Aux paragraphes 426 à 439 du jugement, le juge conclut que la preuve de la défense ne soulève aucun doute raisonnable, qu'elle ne résiste pas à l'analyse : [426] Au moment de statuer sur la question de savoir si la preuve administrée par la Défense soulève ou non un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, c'est toute la preuve, considérée dans son ensemble, qu'il faut prendre en considération.
Dans cette perspective, il n'est pas inutile de garder à l'esprit les principales conclusions tirées plus tôt. [427] Aussi, sans reprendre ce qui a été exposé précédemment, l'on se contentera, à ce stade-ci de l'analyse, d'évoquer dans leur ensemble les omissions, contradictions, incohérences et invraisemblances ressortant de la preuve soumise par la Défense, en les soupesant et en les contextualisant, de façon à pouvoir en apprécier la force probante et, ultimement, à la retenir ou à l'écarter, que ce soit en totalité ou en partie. [428] Au
chapitre des omissions, d'abord, la plus percutante est certes celle qui ressort des déclarations faites par monsieur Lalonde au policier Forget le 10 janvier, à l'ingénieur Laflamme le 11 janvier et à l'expert en sinistre Fortier les 11, 12 et 18 janvier, alors qu'il raconte, avec force détails, ses allées et venues à l'intérieur du commerce à l'époque de la fermeture, mais sans relater qu'il s'est alors rendu dans la boucherie-boulangerie pour récupérer ses clés.
Cette omission répétée, qui porte sur un aspect capital du dossier, est d'autant plus incriminante qu'elle est corrigée par monsieur Lalonde au moment même où il s'attend à être contredit par un mystérieux témoin.
Et d'autant plus incriminante aussi que la confession place monsieur Lalonde les deux pieds à l'endroit même que les experts Turcotte et Laflamme désignent comme étant le foyer d'incendie dans les secondes qui précèdent le début du sinistre. [429] L'évocation, lors de la déclaration vidéo donnée à la police, d'une «valise de bureau» que monsieur Lalonde serait allé porter dans son véhicule en même temps que sa «petite commande» d'épicerie, constitue une autre apparition étonnante: comment expliquer que monsieur Lalonde ait omis d'en parler plus tôt et que monsieur Arseneault ne l'ait pas vue ? [430] Quant aux contradictions, elles sont nombreuses, mais quatre d'entre elles sont particulièrement significatives parce qu'elles portent sur les questions névralgiques de la cause de l'incendie et de sa planification. [431] D'abord, dans la déclaration vidéo qu'il donne à l'enquêteur Fortin lors de son arrestation, monsieur Lalonde affirme, avec une certitude absolue, qu'il a rentré les deux contenants de naphta et les a placés dans le corridor le jour même de leur acquisition, le 7 janvier.
Mais, après qu'il se fut positionné sur la question, l'enquêteur Fortin lui mentionne qu'elle a en sa possession la bande vidéo de l'enregistrement capté par la caméra de surveillance le 7 janvier et qu'elle s'attend en conséquence à le voir rentrer le naphta en visionnant cette séquence.
Or, après avoir procédé au visionnement, l'on constate que monsieur Lalonde a bel et bien rentré des marchandises dans son magasin au retour de ses courses le 7 janvier, mais pas le naphta; confondu, monsieur Lalonde modifie sa version au procès et précise que le naphta a été rentré dans le magasin le soir même de l'incendie, et quelques moments à peine après que l'enregistrement de surveillance eut été interrompu à 17:02 heures. [432] Ensuite, monsieur Lalonde ne situe pas la chaufferette au même endroit dans deux croquis qu'il dresse le même jour, le 11 janvier, à quelques heures d'intervalle: le premier, dessiné à la demande de l'ingénieur Laflamme, situe la chaufferette du côté de la boucherie- boulangerie par rapport à la porte pliante, là où il est très peu probable qu'un vêtement accroché à l'entrée du corridor ait pu tomber dessus; le second, dessiné à la demande de l'expert en sinistre Fortier, la localise plutôt à l'intérieur du corridor et derrière la porte pliante, en-dessous de crochets où des vêtements étaient déposés.
Or, si le premier croquis rendait peu plausible la thèse de l'incendie provoqué par la chute d'un vêtement sur la chaufferette, le second améliorait la situation dans laquelle se trouvait monsieur Lalonde en regard de cette hypothèse puisqu'il rendait ce scénario plus plausible. [433] En outre, sur les lieux de l'incendie et alors que les pompiers commencent à faire circuler l'hypothèse que le sinistre aurait pu avoir été causé par une chaufferette, c'est monsieur Lalonde lui-même qui alimente la discussion en ajoutant d'une part qu'il avait oublié de la fermer avant de quitter et d'autre part qu'une pièce de vêtement a pu tomber sur l'appareil.
Pourtant, à monsieur Fortier qui le rencontre le 12 janvier et à l'enquêteur Fortin qui l'interroge le 15 février, monsieur Lalonde répond qu'il n'a «aucune idée» de la cause de l'incendie.
L'on est dès lors en droit de s'interroger sur les motifs pour lesquels monsieur Lalonde cesse de considérer cette hypothèse comme vraisemblable, et ce au moment même où son expert, qui visitera les lieux en mars 2000, s'apprête à la ressusciter. [434] Enfin, monsieur Lalonde déclare sur les lieux de l'incendie qu'il a oublié de fermer la chaufferette, alors que dans ses autres versions, il souligne qu'il ne la fermait pas. [435] L'analyse de la preuve, considérée dans son ensemble, permet par ailleurs de faire ressortir de nombreuses incohérences dans la
version de monsieur Lalonde. Comment expliquer que l'on achète du naphta en grande quantité à des fins de revente imminente et que l'on place les contenants au fond d'un corridor très peu fréquenté plutôt que sur les tablettes du magasin où le matériel saisonnier – dont des contenants de naphta de plus petit format faut-il le souligner – est déjà regroupé ?
Comment expliquer que la chaufferette se soit trouvée dans le corridor depuis la période de Noël, selon ce que monsieur Lalonde déclare à la police lors de l'interrogatoire vidéo, alors que monsieur Lalonde avait par la suite contracté une grosse grippe telle qu'il avait besoin de se réchauffer ? Pourquoi ne pas l'avoir simplement apportée dans le bureau, là où il a précisément travaillé au cours de la journée du 10 janvier ?
Et pourquoi être sorti déblayer le balcon, être allé porter sa commande d'épicerie à son véhicule et avoir déblayé son véhicule «en petits souliers» s'il était si grippé ? [436] S'ajoutent enfin un certain nombre d'invraisemblances, qui doivent aussi être prises en considération dans l'analyse de la preuve soumise par la Défense. La plus significative d'entre elles découle certainement de l'explication fournie par monsieur Lalonde pour justifier l'acquisition de deux contenants de naphta d'un format qu'il ne garde pas dans son commerce.
Le mystérieux client, inconnu, aurait eu besoin d'une grande quantité de naphta dans le cadre de ses activités de pêche sous la glace, et ce avant Noël. Monsieur Lalonde tient du naphta en inventaire, dans le rayon des produits saisonniers de son magasin, mais en contenants plus petits. Selon ce qu'explique monsieur Lalonde dans l'interrogatoire vidéo mené par la police, le client ne veut pas acheter de petits formats parce que «ça revient trop cher».
D'où l'achat, effectué trois semaines plus tard, des deux gros contenants d'abord oubliés derrière le siège du conducteur du véhicule de monsieur Lalonde, puis rentrés le jour même du sinistre et dans les minutes suivant l'interruption du vidéo, et finalement entreposés à l'endroit le plus inaccessible du magasin.
Mais qui donc peut croire que quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour aller à la pêche maintenant va repasser trois semaines plus tard pour le récupérer, et ce sans avoir formellement placé une commande et laissé ses coordonnées ? [437] Constitue par ailleurs une autre invraisemblance le fait que monsieur Lalonde explique son magasinage du 7 janvier chez Canadian Tire par la nécessité d'obtenir la copie d'une clé, alors que la facture trouvée dans son porte-monnaie le 15 février ne réfère qu'à l'achat des deux contenants de naphta, sans mention aucune des clés.
Or, comme, selon lui, les deux objets ont été acquis en même temps pour les fins de son commerce, il n'y a aucune explication plausible au fait que la facture n'inclut pas l'achat d'une clé. Sauf si, évidemment, aucune clé n'a été achetée à cette occasion. [438] Est enfin invraisemblable, aussi, l'explication que donne monsieur Lalonde pour justifier la présence de la chaufferette à l'entrée du corridor, alors que, selon le boucher Laviolette, cette
partie du magasin, située loin des fenêtres extérieures et tout à côté d'un four à poulet et d'un four à pain qui ont l'habitude de fonctionner toute la journée, est la plus chaude du magasin. À tel point que, selon la responsable du département des fruits et légumes du supermarché, Hélène Bourgon, c'est plutôt elle qui a l'habitude d'utiliser la chaufferette soit dans l'entrepôt adjacent mal chauffé ou dans la
section des fruits et légumes où elle est entourée de comptoirs réfrigérés. Comment, dès lors, quelqu'un peut-il choisir un endroit si peu commode que l'entrée d'un corridor pour aller se réchauffer ? Et pourquoi avoir placé la chaufferette à un endroit si discret alors que madame Bourgon était susceptible d'en avoir besoin ?
Ces questions, et bien d'autres, conduisent à un constat inéluctable: il n'y a aucune raison logique satisfaisante qui puisse expliquer la présence de cette chaufferette à cet endroit à ce moment. [439] Si l'on ajoute à ces considérations le caractère invraisemblable des quatre hypothèses proposées par l'ingénieur McGarry pour expliquer la cause de l'incendie (l'incendie ne peut pas avoir été causé par la chaufferette compte tenu des dommages observés sur l'appareil et constatés dans son environnement immédiat, ni avoir originé du plafond compte tenu de la non-altération du papier situé sous les tuiles acoustiques, et il ne peut pas non plus s'être propagé à la vitesse que l'on sait par les tuiles acoustiques), il faut conclure que la version soumise par la Défense ne résiste pas l'analyse. [ 32 ] Ayant établi que la preuve de la défense ne réussit pas à soulever un doute raisonnable, le juge passe à la troisième étape de la démarche selon W.(D.) .
À la lumière de l'ensemble de la preuve, il se demande s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. [ 33 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le juge retient que c'est le cas. Il s'exprime ainsi : [578] Après avoir déjà conclu, au terme des deux premières étapes du processus décisionnel dicté par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c.
W. (D.) , précédemment citée, que ni la version de l'accusé ni la preuve administrée par la Défense ne soulèvent un doute raisonnable, il faut maintenant décider si, au terme de la troisième étape, la preuve considérée dans son ensemble permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité de monsieur Lalonde. [579] Il s'agit donc essentiellement de faire le point sur sa force probante. [580] Or, l'ensemble des considérations qui précèdent permettent de tirer, de façon certaine, les conclusions suivantes. [581] Il est d'abord indéniable que l'origine de l'incendie se situe dans le secteur de la boucherie-boulangerie, et plus particulièrement au niveau du sol, compte tenu des patrons de carbonisation observés sur les tuiles de vinyle, sur les côtés des comptoirs, sur la porte de la chambre froide, sur l'étagère en aluminium et sur l'étagère en pin. [582] Il est ensuite tout autant indéniable qu'aucune charge combustible susceptible de provoquer un incendie aussi fulgurante et aussi violent ne se trouvait dans le secteur où le feu a pris naissance après que Mathieu Arseneault eut fini de laver le plancher 30 minutes avant la fermeture du magasin (car le mobilier ne constitue pas une charge combustible volatile et les produits utilisés pour le nettoyage et le dégraissage ne sont pas inflammables). [583] La seule explication logique qui puisse être envisagée quant à la cause de l'incendie se limite dès lors au coulage d'un produit hautement inflammable agissant comme accélérant. [584] Par ailleurs, aucun produit de cette nature ne se trouvant dans le secteur où l'incendie a pris naissance au moment où Mathieu Arseneault est retourné chercher son chandail dans le corridor (puisqu'il n'a rien vu ni senti), il faut nécessairement que le coulage ait eu lieu postérieurement à son départ et qu'il ait été fait volontairement. [585] L'incendie a dès lors certainement été causé volontairement et de propos délibéré.
[586] Or, seul monsieur Lalonde a eu l'occasion de procéder à ce coulage, lui qui venait trois jours plus tôt d'acheter deux contenants de naphta d'un format qu'il n'avait pas l'habitude de vendre dans son magasin, et qui venait de ranger dans le corridor ces deux contenants à peine quelques heures plus tôt alors que l'enregistrement de surveillance venait tout juste d'être manuellement interrompu. [587] Ainsi donc, la preuve administrée par la Ministère public ne soulève aucun doute raisonnable quant au fait que monsieur Lalonde a volontairement provoqué l'incendie. [ 34 ] Conséquemment, le juge prononce un verdict de culpabilité quant à chacun des trois chefs d'accusation.
L'analyse des moyens d'appel [ 35 ] Bien que l'appelant énonce quatre moyens d'appel, reproduits au paragraphe [7] des présents motifs, son argumentation repose plutôt sur une longue série de reproches qu'il regroupe sous les sous-titres suivants : ● Le juge conclut à tort à l'existence d'un mobile. ● Le verdict de culpabilité repose sur plusieurs constats factuels qui sont contraires à la preuve ou qui n'ont pas été prouvés. ● Le verdict de culpabilité repose également sur plusieurs inférences qui violent le principe de la présomption d'innocence. ● La preuve d'expert : ● Le juge évalue la crédibilité et la fiabilité des experts respectifs des parties sur la base d’un certain nombre de faits erronés et d'une manière qui viole le principe de la présomption d'innocence. ● Dans son appréciation de la preuve d'expertise, le juge se fonde sur des constats factuels qui sont soit contraires à la preuve, soit non prouvés. ● Son rejet des quatre hypothèses d'incendie accidentel proposées par l'expert de l'appelant est déraisonnable. ● Le juge omet de s'interroger sur l'absence d'un scénario précis et plausible de mise à feu. ● Le juge a rendu un verdict déraisonnable et qui ne peut pas s'appuyer sur la preuve. [ 36 ] J'estime qu'il y a lieu de procéder à l'analyse des moyens d'appel en conséquence.
Le juge conclut à tort à l'existence d'un mobile [ 37 ] Le juge se dirige correctement en droit lorsqu'il discute de l'incidence du mobile. D'ailleurs, l'appelant ne remet pas en question ce qu'énonce le juge à cet égard. Ce sont les données factuelles dont le juge fait usage que l'appelant conteste, soutenant qu'elles comportent des erreurs manifestes et dominantes. [ 38 ] L'appelant argue que le juge se trompe quant au chiffre d'affaires du commerce en mentionnant au paragraphe 47 de son jugement qu'il dépasse le cap du million de dollars plutôt que celui des deux millions.
Ce paragraphe est ainsi rédigé : [47] Le commerce est opéré avec un succès tel que les locaux en viennent à être perçus comme trop exigus et vétustes: le chiffre d'affaires augmente de 50% en trois ans et le volume des ventes franchit le cap du million de dollars par année (D-37). Le chiffre d'affaires explosant, monsieur Lalonde reçoit en effet, pour 1997, 1998 et 1999, une mention d'excellence confirmant que son épicerie se classe parmi les plus performantes de la bannière Richelieu. [ 39 ] En décrivant de la sorte le succès commercial de l'appelant, le juge ne commet pas d'erreur.
Il ne fait pas état d'un plafonnement. Il se reporte spécifiquement à la pièce D-37, soit l'élément de preuve où se trouve justement l'indication d'un résultat de deux millions de dollars. Il est évident que la profitabilité du commerce n'est pas mise en doute par le juge, au contraire. [ 40 ] L'appelant soutient que le juge commet une erreur manifeste et dominante en affirmant que l'appelant manquait de liquidités pour mener à bien son projet de transfert du commerce. Il a tort.
Alors qu'il est bien au fait que l'appelant et sa conjointe ne manquent pas d'actifs, le juge retient que ces actifs ne sont pas aisément encaissables et il a raison. [ 41 ] L'appelant argue que le juge erre également lorsqu'il énonce ainsi les avantages que la destruction du commerce pouvait engendrer : [608] […] 4. […] la disparition du local des Sattlecker offre cinq avantages indéniables susceptibles de constituer autant de mobiles: l'affranchissement de l'obligation de payer un loyer jusqu'à l'échéance du bail de deux ans à l'égard d'un local vide ou exploité seulement comme dépanneur; l'élimination d'un local où pourrait s'installer un marché d'alimentation qui ferait compétition au nouveau commerce des Lalonde; la métamorphose, en argent liquide, des améliorations locatives immobilisées lors de la rénovation du local des Sattlecker en 1996; la disponibilité de la mise de fonds de 150 000$ requise par la Caisse populaire d'Alfred et finalement la perception, pendant la durée de la relocalisation, d'un revenu équivalant à la perte de profits; […] [ 42 ] L'appelant soutient qu'en raison de son profil de père de famille sans antécédents, à la tête d'un commerce florissant et promis à
un avenir meilleur, le juge devait qualifier d'invraisemblable la proposition voulant qu'il ait mis volontairement le feu à son commerce. Il se trompe. [ 43 ] Les cinq avantages énoncés trouvent appui ou s'infèrent raisonnablement de la preuve. Le mobile n'étant pas un élément des infractions reprochées [10] , il n'était pas nécessaire d'en faire la preuve hors de tout doute raisonnable [11] .
Sans démonstration d'erreur manifeste et dominante, tenant compte de la déférence qui s'impose à l'égard des déterminations factuelles du juge, l'invitation de l'appelant à interpréter les faits autrement doit être rejetée. [ 44 ] Le juge n'a pas erré en retenant qu'il était en présence d'une preuve de mobile.
Le verdict de culpabilité repose sur plusieurs constats factuels qui sont contraires à la preuve ou qui n'ont pas été prouvés [ 45 ] L'appelant présente la liste suivante de constats factuels qui, à son avis, seraient contraires à la preuve ou non prouvés : 3.3.1 Les fausses représentations qu’aurait faites l’épouse de l’appelant auprès de la compagnie d’assurance. 3.3.2 L’épisode de l’achat d’un double d’une clé. 3.3.3 L’intervalle de temps entre le départ de l’appelant sur la route 307 et le moment où des témoins oculaires constatent l’existence d’un incendie majeur. 3.3.3.1 Roch Lebrun a regardé en direction du commerce lorsqu’il est passé devant et il aurait constaté qu’un incendie faisait rage si tel avait été le cas. 3.3.3.2 Claire Poulin n’aperçoit pas Mathieu Arseneault en train de déneiger son auto lorsqu’elle passe devant le commerce en flammes. 3.3.3.3 Claire Poulin n’arrive pas au dépanneur «presque aussitôt» après Roch Lebrun. 3.3.3.4 Mathieu Arseneault ne découvre pas l’incendie moins de deux minutes après le départ de l’appelant sur la route 307. 3.3.4 L’attente d’un appel téléphonique par l’appelant à son domicile. 3.3.5 Le paiement du naphta avec la carte de crédit personnelle de l’appelant plutôt qu’avec sa carte d’affaires. 3.3.6 L’accumulation «intentionnelle» de produits hautement combustibles dans le corridor. 3.3.7 La raison pour laquelle le four à poulet n’a pas été remis en place à la fermeture du magasin. 3.3.8 L’emplacement de la chaufferette le 10 janvier 2000. 3.3.9 La récupération des clés sur la «table à miche» avant de quitter. [ 46 ] L'appelant a tort de soutenir que le verdict de culpabilité repose sur plusieurs constats factuels erronés, car soit qu'il n'y ait pas d'erreur, malgré l'allégation mise de l'avant, soit qu'elle ne puisse être qualifiée d'erreur sur l’essence de la preuve.
Les fausses représentations qu’aurait faites l’épouse de l’appelant auprès de la compagnie d’assurance [ 47 ] Le juge n'écrit pas que l'épouse de l'appelant a fait de fausses représentations à la compagnie d'assurance. La seule chose qu'il écrit se trouve au paragraphe 57 du jugement, dans la
section où il présente chronologiquement les faits qui ne sont pas véritablement contestés. Ce paragraphe est ainsi rédigé : [57] Les Lalonde bénéficient en outre d'un rabais de prime après que madame Lalonde eut, à de nombreuses reprises, représenté à l'agente de Desjardins, Sandra Dicaire, que leur commerce est équipé d'un système d'alarme contre le vol et contre le feu qui est relié à une centrale. Mais, en fait, le système d'alarme ne protège que contre le vol, aucun système d'alarme incendie ne se trouvant sur les lieux. [ 48 ] Le contenu de ce paragraphe est exact et le juge n'en tire aucune inférence.
Le rabais n'était disponible que pour des assurés dont le commerce était équipé d'un double système d'alarme (vol et feu), ce qui n'était pas le cas du commerce de l'appelant, comme en a témoigné la représentante de l'assureur. L'appelant a bénéficié d'un tel rabais pendant un certain temps, mais l'assureur le lui a retiré à la suite d'un constat voulant que le système installé ne réponde pas aux conditions d'éligibilité, bien avant l'incendie et tout en reconnaissant que les représentations de sa conjointe avaient été faites de bonne foi.
L’épisode de l’achat d’un double d’une clé [ 49 ] L'appelant reproche au juge de ne pas avoir retenu son explication de l'absence de mention d'achat d'une clé chez Canadian Tire, où il se rendait à cette fin déterminée. [ 50 ] Pour toutes les raisons qu'il développe de façon détaillée à son jugement, le juge n'a pas cru l'appelant. Il lui appartenait d'évaluer la crédibilité des témoins, notamment celle de l'appelant, et de tirer de la preuve les inférences pertinentes.
En l'absence d'erreur manifeste et dominante, la déférence s'impose et une cour d'appel ne doit pas intervenir. [ 51 ] Or, l'appelant ne réussit pas à pointer une erreur manifeste et dominante susceptible de permettre que soit écarté ce que le juge mentionne quant à la clé et quant à sa visite au Canadian Tire aux paragraphes 60, 61, 175, 228, 231, 437, 448 et 608(7) du jugement : [60] Puis, deux jours plus tard, et donc plus précisément le 7 janvier, il se rend au Canadian Tire de Hull pour faire faire un double de la clé de la boîte dans laquelle sont, à chaque matin, déposés les exemplaires du quotidien Le Droit destinés à la vente.
C'est que, en
effet, il s'apprête à quitter, la semaine suivante, pour la Floride et il veut laisser le double de sa clé à son gérant. Se rappelant de son client qui, trois semaines plus tôt, était à la recherche de naphta, il en profite alors pour faire l'achat de deux contenants de 3.8 litres chacun. [61] Datée du 7 janvier 2000, à 14:06 heures, la facture confirmant l'achat des deux contenants de naphta chez Canadian Tire est saisie dans le porte-monnaie de monsieur Lalonde lors de son arrestation en février 2000 (P-66).
Mais il s'agit du seul achat qui y apparaît: aucune trace, en effet, de la clé clonée. […] [175] Il explique par la suite avoir acquis les contenants de naphta chez Canadian Tire une semaine avant l'incendie, sans toutefois mentionner qu'il y allait d'abord pour faire cloner la clé de la boîte de journaux, et précise les avoir rentrés et placés sur la tablette du corridor, sans mentionner non plus qu'il les y avait placés le soir même de l'incendie.
Mais, subséquemment confronté au reçu de caisse du Canadian Tire trouvé dans son porte-monnaie, il reconnaît par la suite avoir procédé à son achat trois jours avant l'incendie, soit le 7 janvier: il insiste cependant sur le fait que les contenants de naphta ont été rentrés dans le commerce le jour même de leur acquisition, ce dont il est convaincu à 100% (P-67, cassette 2, à partir de 21:00 heures). […] [228] Mais, deux jours plus tard, soit le 7 janvier, il profite du fait qu'il doit se rendre au Canadian Tire, pour faire tirer un double d'une clé avant de quitter pour vacances, pour acheter non pas un, mais deux contenants de naphta.
Par la même occasion, il se rend chez un grossiste pour s'approvisionner en cigarettes. Lorsqu'il revient à son magasin à peine vingt minutes plus tard, il décharge son véhicule et transporte à l'intérieur les caisses de cigarettes ainsi que des revues Auto Trader, opération qui est captée par l'une des caméras de surveillance.
Mais les deux contenants de naphta demeurent dans son véhicule; ce qui est en soi étonnant puisqu'il vient tout juste de les acheter. […] [231] Bref, en n'avisant personne de son achat et en ne plaçant pas les contenants de naphta à un endroit où ils pourraient être facilement récupérés si le mystérieux acheteur venait à rappliquer, et ce alors même que les contenants avaient passé trois jours dans son véhicule automobile avant qu'il ne pense à les rentrer et alors qu'il s'apprêtait à quitter pour une semaine de vacances dans le sud avec son épouse, monsieur Lalonde s'est positionné comme si les deux contenants de naphta n'avaient aucun rapport avec la conduite normale de ses opérations commerciales.
Ce qu'accréditent, du reste, le fait que la facture du Canadian Tire soit restée dans le portefeuille de monsieur Lalonde jusqu'à son arrestation cinq semaines plus tard, et le fait aussi que, sur cette facture, l'on ne retrouve aucune trace de la clé dont le clonage constituait, selon monsieur Lalonde, la raison même de sa vacation chez Canadian Tire ce jour-là.
Dans ce contexte, l'explication fournie par monsieur Lalonde relativement à l'achat, à l'oubli dans le véhicule et au transport dans le corridor des deux contenants de naphta est invraisemblable, l'existence même du mystérieux acheteur étant très peu plausible . […] [437] Constitue par ailleurs une autre invraisemblance le fait que monsieur Lalonde explique son magasinage du 7 janvier chez Canadian Tire par la nécessité d'obtenir la copie d'une clé, alors que la facture trouvée dans son porte-monnaie le 15 février ne réfère qu'à l'achat des deux contenants de naphta, sans mention aucune des clés.
Or, comme, selon lui, les deux objets ont été acquis en même temps pour les fins de son commerce, il n'y a aucune explication plausible au fait que la facture n'inclut pas l'achat d'une clé.
Sauf si, évidemment, aucune clé n'a été achetée à cette occasion. […] [448] Deuxièmement, pour des raisons qu'il n'a pas pu expliquer de façon satisfaisante et alors qu'il offrait déjà en vente dans les allées de son commerce du naphta en petits contenants, monsieur Lalonde a acheté, trois jours avant l'incendie, deux contenants de 3.8 litres chacun; achat pour lequel il a obtenu une facture que, cinq semaines plus tard, il conservait toujours dans son porte-monnaie; et facture qui ne réfère aucunement à l'achat simultané d'une clé. […] [607] Monsieur Lalonde affirme qu'il n'a pas volontairement et/ou consciemment mis le feu à son commerce dans la soirée du 10 janvier 2000, affirmation endossée par l'ingénieur McGarry, selon lequel il est presque impossible que l'incendie ait eu une origine volontaire. [608] Or, cette version ne peut pas être retenue, et ce pour les motifs suivants: […] 7. l'allégation à l'effet que les deux contenants de naphta ont été acquis chez Canadian Tire à l'occasion d'une course que monsieur Lalonde y a faite en vue de faire dupliquer une clé est peu plausible , puisque la facture confirmant l'achat du naphta ne contient aucune mention du coût de la clé dupliquée; [Caractères gras et soulignage ajoutés.] [ 52 ] Dans les circonstances, les inférences que le juge tire de la preuve sont raisonnables.
L’intervalle de temps entre le départ de l’appelant sur la route 307 et le moment où des témoins oculaires constatent l’existence d’un incendie majeur
[ 53 ] Au sujet de l'intervalle de temps entre le départ de l'appelant sur la route 307 et le moment où les témoins constatent l'existence d'un incendie majeur, le juge écrit notamment ce qui suit aux paragraphes 84, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 262, 263 et 264 du jugement : [84] Rock Lebrun, un automobiliste qui passe devant le commerce de monsieur Lalonde au moment précis où ce dernier en sort, le voit quitter, constatant par la même occasion que l'établissement semble fermé vu l'absence de lumière; mais il ne regarde pas vraiment à l'intérieur.
Il s'arrêtera plutôt au dépanneur Pétro-Canada situé à quelques centaines de mètres plus loin, là où il sera rejoint presqu'aussitôt par madame Claire Poulin. […] [92] Au même moment, Claire Poulin circule sur la route 307 au volant de son automobile, en direction nord. Arrivée au niveau du marché d'alimentation Richelieu, elle aperçoit un jeune homme, manifestement Mathieu Arseneault, déneiger un véhicule dans le stationnement, puis une flamme jaillir assez brutalement dans et hors du commerce, à l'avant et parallèlement au sol, ce qui lui fait croire qu'il y a eu explosion.
Elle arrête au dépanneur Pétro-Canada situé à un demi kilomètre plus loin, là où se trouve encore Rock Lebrun, et lance au pompiste que le marché est en feu, lui demandant d'appeler le 9-1-1. [93] Quinze secondes plus tard, Rock Lebrun est de retour au supermarché Richelieu, où il voit «une flamme assez imposante». Il se dirige aussitôt vers la porte de la résidence des Sattlecker, alors que madame Sattlecker vient de sortir son chien. Monsieur Lebrun lui demande si elle est correcte, puis s'enquiert du sort de monsieur Sattlecker. Son épouse lui répond qu'il est derrière. Mais il ne suit pas.
Madame Sattlecker retourne dans la maison et crie à son mari de s'en venir, pendant qu'il enfourche toujours des pantalons à l'étage. Puis il descend l'escalier en déboulant jusqu'en bas: les deux sortent à l'extérieur. Pendant que son mari est malade à l'extérieur, madame Sattlecker retourne dans son logement pour récupérer les manteaux d'hiver, en cette froide soirée enneigée où le mercure se situe sous le point de congélation. C'est à ce moment précis que sa bru Patricia la rappelle pour savoir ce qui se passe.
Elle lui répond que le feu est pris dans la cave, qu'ils sont en train d'étouffer, puis elle quitte les lieux. Ni monsieur, ni madame Sattlecker ne retourneront à l'intérieur. [94] Pendant ce temps, et environ deux minutes après avoir vu monsieur Lalonde quitter l'établissement avec son camion, Mathieu Arseneault – qui a fini de déneiger, de déglacer et de réchauffer son véhicule – quitte à son tour le stationnement.
Au moment où il tourne à droite sur la route 307 pour s'engager dans la même direction que monsieur Lalonde, et alors qu'il se trouve en face du commerce, il regarde sur sa droite et voit du feu – «un gros feu» – au plafond du magasin.
Il immobilise aussitôt son véhicule, active ses feux de position, en descend et se précipite à la porte du marché d'alimentation: il observe alors une grosse flamme qui se rend jusqu'au plafond, et qui serait montée plus haut encore s'il n'y avait pas eu de plafond: une flamme très localisée qui origine du secteur de la boucherie-boulangerie. [95] Cette première observation de la scène d'incendie revêtant une importance capitale, il est essentiel de relater intégralement les propos de monsieur Arseneault (notes sténographiques du 21 mai 2004, aux pages 53 et 54): «R.
Là, c'est ça, je vire devant le commerce, j'étais sur la première vitesse, je me suis adonné juste à regarder le commerce de même, pis j'ai vu du feu, pis pas une p'tite chose là pour que j'arrête là. Pis tout de suite quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite arrêté mon véhicule en plein milieu de la rue, j'ai mis les hazards , pis je suis allé m'approcher de ça, c'était tellement intense que j'ai même pas pensé défoncer une fenêtre ou une porte pour pouvoir rentrer en dedans éteindre ça, c'était déjà très fort. Q. Là, vous dites « j'ai vu du feu » , êtes-vous capable de nous décrire ça? R.
Oui, du feu fort, du feu fort, ça veut dire que ça allait jusqu'au plafond. Q. O.K. R. La flamme allait jusqu'au plafond, pis si y aurait pas eu de plafond, elle aurait monté encore plus haut, elle faisait des vagues. Q. Et par rapport à l'extérieur du commerce où vous étiez? R. J'avais un angle donc je pouvais voir le feu. Q. À l'intérieur du commerce ? R. Oui, exactement. Q. Et le feu, vous pouviez le voir où à peu près ? R.
Dans la boucherie. » [96] Puis Mathieu Arseneault intercepte un camion qui circule lui aussi sur la route 307: il crie au conducteur qu'il y a le feu, et ce dernier rebrousse chemin, vraisemblablement pour aller alerter les pompiers. Il entend alors des bruits – des «pow pow» qui pourraient tout bien aussi être les «boum boum boum» de madame Sattlecker – émanant de l'incendie: il se précipite en courant vers la porte de la maison adjacente pour demander de l'aide à l'instant même où, en jaquette, madame Sattlecker en sort par la porte située du côté gauche du bâtiment, à l'arrière: elle est suivie par son mari.
Il leur crie alors qu'il y a le feu. [97] Par la suite, monsieur Arseneault retourne vers l'avant du commerce où, environ deux minutes plus tard, la vitrine située à côté de la porte principale brise: il entend alors de nouveau des «pow pow» venant de l'intérieur, puis l'alarme sonore reliée au détecteur de bris de vitre déclenche. Les flammes sortent à ce moment par la fenêtre cassée et lèchent la
partie extérieure de la corniche: il trouve alors que cela «a beaucoup d'ampleur». Mais à peine quelques minutes plus tard, il ne voit plus de flammes, ni même de lueur: il ne reste plus en fait que «de la grosse fumée». […]
[262] Rappelons d'abord qu'à quatre occasions plus ou moins contemporaines à l'incendie, soit le soir même au policier qui l'interroge, le lendemain à l'ingénieur Laflamme qui discute avec lui et d'autres personnes sur les lieux de l'incendie, le surlendemain à l'expert en sinistre Fortier qui le rencontre à sa résidence et de nouveau à ce dernier qui le revoit une semaine plus tard, monsieur Lalonde raconte la même version des derniers instants passés dans son commerce au moment de la fermeture, c'est-à-dire peu après 22:00 heures.
Faut-il d'ailleurs rappeler au passage que lors de cette seconde rencontre, survenue celle-là le 18 janvier, monsieur Fortier remet à monsieur Lalonde copie d'une transcription de sa déclaration orale du 12 janvier, lui demandant de la relire et d'y apporter des corrections s'il l'estime opportun: ce que monsieur Lalonde prend effectivement le temps de faire à l'aide de son épouse, puisqu'il a de la difficulté à lire, et de façon minutieuse, puisque l'exercice prend deux heures, selon ce qui ressort de la copie annotée (P-48). [263] Or, pour l'essentiel, il raconte qu'il échange quelques propos avec Mathieu Arseneault, le dernier employé à quitter, sur le pas de la porte, puis qu'il rentre dans son commerce pour y récupérer une boîte de provisions qu'il va porter dans son véhicule, puis qu'il retourne dans le magasin pour armer le système d'alarme, sortir et finalement verrouiller la porte.
Son véhicule étant déjà stationné à quelques mètres, juste en avant de cette porte, il s'y rend, le déneige rapidement, puis quitte en empruntant la route 307 dans le sens inverse de celui où il est stationné.
La manœuvre fait en sorte qu'il doit passer devant le marché d'alimentation, où il ne remarque rien de particulier. [264] Cette séquence de quelques minutes est, comme on le sait, cruciale puisque, quand Mathieu Arseneault quittera moins de deux minutes plus tard et après avoir mis en tout trois ou quatre minutes à déneiger son véhicule garé au fond du stationnement, il découvrira un incendie tellement violent que des flammes se trouvent déjà au plafond du magasin.
On connaît la suite. [ 54 ] L'appelant reproche au juge d'avoir conclu que le feu avait atteint le stade d'une conflagration majeure presque au moment où il quittait les lieux pour se diriger sur la route 307. Il argue que cette conclusion erronée découle d'erreurs d'analyse et d'interprétation des témoignages de Roch Lebrun, de Claire Poulin et de Mathieu Arsenault. [ 55 ] L'appelant soutient que seulement quatre témoignages permettaient au juge de tirer des inférences au sujet de cet intervalle de temps : le sien et ceux des témoins Mathieu Arsenault, Claire Poulin et Roch Lebrun.
Il se trompe. [ 56 ] S'il est vrai que ces quatre témoignages se révèlent pertinents à cet égard, ils ne constituent pas les seuls éléments de preuve dont le juge disposait. Le premier signal émis par le système d'alarme (fait incontesté et incontestable), qui parvient à la centrale une minute et dix secondes après que l'appelant eut armé celui-ci, s'ajoute à la liste.
Il en va de même des données portant sur les appels au 911 et des témoignages de madame Sattlecker et de sa belle-fille. [ 57 ] Au moment où chaque employé quitte le commerce, aucun ne remarque quoi que ce soit d'anormal : ni odeur, ni fumée, ni feu. [ 58 ] L'appelant reconnaît que Mathieu Arsenault et lui sont les deux dernières personnes à avoir quitté le stationnement adjacent au commerce. [ 59 ] Mathieu Arsenault est catégorique : une ou deux minutes seulement séparent son départ des lieux de celui de l'appelant — dans l'hypothèse la plus généreuse reconnaissant qu'il ne « s'est pas timé », au maximum trois minutes. [ 60 ] Le juge croit Mathieu Arsenault et il retient de son témoignage qu'il a été le dernier à quitter les lieux, environ deux minutes après que l'appelant l'eut fait. [ 61 ] Le juge retient également que le feu se serait d'abord attaqué au contenu dans la
partie inférieure pour se propager, de là vers un fil situé en hauteur provoquant alors le déclenchement du système d'alarme. Ce déclenchement survient une minute et dix secondes après que l'appelant eut armé le système avant de quitter et constitue une donnée factuelle objective incontestable. [ 62 ] En pareilles circonstances, l'inférence retenue par le juge voulant que le feu ait une certaine importance – voire qu'il soit violent – à l'instant du départ de l'appelant ne saurait être qualifiée d'erreur manifeste et dominante. [ 63 ] Je rappelle que le verdict de culpabilité ne repose pas sur une période précise (à la seconde prè
s) entre le départ de l'appelant et la découverte de l'incendie, mais plutôt sur la rapidité relative entre ce départ (alors qu'il est le dernier à sortir du bâtiment) et les observations et manifestations de l'incendie et de son intensité. [ 64 ] Le témoin Lebrun affirme qu'il n'a pas vu de flamme à l'intérieur lorsqu'il est passé devant le commerce et qu'il a vu l'accusé quitter les lieux.
Sans mettre en doute formellement la crédibilité des propos de Lebrun, le juge attribue cette conviction à une absence d'observation de l'intérieur du commerce. [ 65 ] En retenant l'hypothèse que le juge se soit trompé en écrivant que Lebrun ne regardait pas vraiment à l'intérieur au moment de son passage, il demeure qu'un incendie d'une extrême intensité faisait rage deux minutes après le départ de l'appelant.
Ainsi, l'erreur du juge serait sans effet, non susceptible de donner lieu à notre intervention. [ 66 ] L'appelant soutient que le juge ajoute au témoignage de Claire Poulin en écrivant au paragraphe 92 (ci-haut reproduit) qu'elle a vu quelqu'un déneiger sa voiture alors qu'elle n'a pas mentionné ce fait : il a raison. [ 67 ] Cela dit, ce détail inexact est sans conséquence alors que le juge rapporte fidèlement, autrement, ce qu'a affirmé Claire Poulin (avoir vu trois ou quatre personnes traverser la route 307, dont l'une, une jeune personne dans la vingtaine (vraisemblablement Mathieu Arsenault), se retourner pour observer l'incendie qui faisait rage, des flammes brutales étant observables comme s'il y avait eu explosion) ainsi que le témoignage de Mathieu Arsenault (paragraphes 94-97 ci-haut reproduits). [ 68 ] Somme toute, il s'agit d'une erreur sans importance. [ 69 ] Il est difficile d'évaluer, à la minute près, la période de temps qui s'écoule entre l'arrivée de Roch Lebrun au Pétro-Canada et celle de Claire Poulin.
Pour la décrire, le juge utilise l'expression « presqu'aussitôt » d'où un reproche que lui adresse l'appelant alors que
la preuve indique que l'arrivée de Roch Lebrun n'est pas concomitante à celle de Claire Poulin. L'expression utilisée n'est peut-être pas aussi précise que souhaitée, mais force est de constater qu'il ne s'agit que d'un simple détail dont le juge ne fait pas réellement usage pour évaluer la progression de l'incendie. [ 70 ] L'appelant ne fait donc voir aucune erreur manifeste et dominante.
L’attente d’un appel téléphonique par l’appelant à son domicile [ 71 ] Ce qui est ici reproché au juge, c'est d'avoir retenu que l'appelant avait attendu cinq minutes à son domicile avant de retourner sur les lieux, sachant qu'il y avait un problème au commerce et d'avoir, ce faisant, laissé « fortement entendre que l'appelant voulait ainsi que le préposé de la centrale puisse confirmer qu'il se trouvait à sa résidence pendant que son commerce était ravagé par un incendie ». [ 72 ]
Les paragraphes du jugement, pertinents à l'examen de ce reproche, sont ainsi rédigés : [81] Puis il retourne à l'intérieur de l'établissement et y arme le système d'alarme, qui n'est composé que de trois types de détecteurs: détecteurs de bris de verre, détecteurs d'ouverture de porte et détecteurs de mouvement. Si le détecteur de mouvement est en mesure de détecter la chaleur humaine par rayons infrarouges, le système ne contient en revanche aucun détecteur de feu ou de fumée.
Le système est armé manuellement vers 22:08:23 heures, heure officielle , puisqu'un délai de 60 secondes est accordé à la personne qui l'arme pour lui permettre de quitter les lieux, qu'un délai additionnel de cinq à dix secondes est requis pour que le signal soit reçu par ligne téléphonique à la centrale, et que le signal d'armement du système est enregistré au rapport d'activités de la centrale de surveillance à 22:09:33 heures (P-12). […] [90] Pendant ce temps, à 22:09:43 heures , soit très exactement une minute et dix secondes après que monsieur Lalonde eut entré le code d'armement du système d'alarme et dix secondes après que le système eut été effectivement armé, donc moins d'une minute et dix secondes après que monsieur Lalonde eut effectivement quitté les lieux, un premier trouble de fonctionnement du système d'alarme est enregistré par la centrale de surveillance de l'agence de sécurité («Trouble Sensor Tamper – E144»).
Comme le système de sécurité du commerce n'a pas de composante pour détecter le feu ou la fumée, il ne s'agit donc pas du déclenchement d'une alarme incendie, mais plutôt d'un court-circuit dans le filage qui mène à l'un des détecteurs de mouvement.
Selon les frères Gauthier, experts en installation et en fonctionnement de systèmes d'alarme, il s'agit bien ici d'un trouble et non d'une alarme, le trouble référant à un problème de fonctionnement du système et l'alarme référant au déclenchement d'un signal à la suite de l'activation d'un détecteur. […] [113] Pendant ce temps, et plus précisément à 22:10:54 heures (soit une minute et onze secondes après que le signal de trouble du système d'alarme eut été enregistré à la centrale de surveillance), l'opérateur de la centrale de surveillance tente de rejoindre les Lalonde à leur domicile.
Il parle à Hélène Lalonde, l'épouse de Denis, mais celle-ci lui répond que Denis est absent . L'opérateur rappelle un peu moins de cinq minutes plus tard, à 22:15:23 heures : madame Lalonde avise alors le proposé que monsieur Lalonde est arrivé chez lui et qu'il «va aller voir sur les lieux» ce qui se passe (P-12). [114] Monsieur Lalonde retourne donc à son commerce, où il arrive vers 22:20 heures : les pompiers sont à l'œuvre. […] [285] L'on évoquera maintenant, au
titre de l'incohérence et de l'invraisemblance, l'attitude que monsieur Lalonde a adoptée lorsque, présent chez lui entre 22:10 heures et 22:15 heures le 10 janvier, il a attendu pendant cinq minutes le second appel de la centrale de surveillance avant de retourner à son magasin. Ce comportement traduit, au mieux, une indifférence suspecte.
Comment expliquer en effet que, alors que sa résidence personnelle ne se trouve qu'à cinq minutes de son commerce en automobile, monsieur Lalonde ait pu rester assis chez lui bien tranquille pendant cinq minutes après que la centrale de surveillance ait communiqué avec son épouse pour lui dire que quelque chose d'anormal se passait à son commerce et après que son épouse lui ait relayé l'information dès son arrivée au domicile ?
Ne serait-il pas normal, en semblables circonstances, de retourner soi-même sur place pour constater de visu s'il y a un problème ou non, plutôt que d'attendre la réaction d'un préposé de centrale de surveillance qui, à distance et n'ayant pas accès au site, essaie tant bien que mal de comprendre ce qui s'y passe ?
Dans ce contexte, le choix arrêté par monsieur Lalonde de s'en remettre à un interlocuteur lointain, susceptible d'initier une intervention tardive, défie toute logique: toute personne se trouvant à proximité de sa propriété alors que la centrale de surveillance l'avise que quelque chose d'anormal est susceptible de s'y passer n'a-t-elle pas le réflexe d'aller vérifier par elle-même de quoi il s'agit?
À moins, bien sûr, qu'il ait été important que le préposé de la centrale de surveillance puisse confirmer que monsieur Lalonde se trouve bel et bien à sa résidence pendant que son commerce est ravagé par un incendie. […] [457] Onzièmement, monsieur Lalonde, dont la résidence est située à cinq minutes en automobile de son commerce et qui n'est pas encore arrivé chez lui lorsque la centrale du système d'alarme y téléphone pour la première fois, demeure à sa résidence pendant cinq minutes, attendant un second appel, avant de songer à retourner voir ce qui se passe à son magasin. [Caractères gras ajoutés.
Soulignage à l'original.] [ 73 ] L'appelant n'est pas chez lui au moment du premier appel (ce que retient le juge d'ailleurs au paragraphe 457 précité) et il n'y arrive que vers 22 h 14 puisqu'il a armé le système à 22 h 08 min 23 s, qu'il lui a fallu de 45 à 50 secondes pour déneiger sa voiture et environ cinq minutes pour franchir la distance qui sépare le commerce de sa résidence. [ 74 ] Dans ce contexte, et alors que le second appel est reçu à 22 h 15 min 23 s, l'appelant a raison d'affirmer que le juge fait erreur lorsqu'il écrit au paragraphe 285 qu'il est « présent chez lui entre 22:10 heures et 22:15 heures le 10 janvier » et qu'il « a attendu pendant cinq minutes le second appel de la centrale de surveillance avant de retourner à son magasin ».
Il s'agit certes d'une erreur manifeste,
mais elle n'est pas dominante ou déterminante eu égard à l'ensemble de la preuve.
Le paiement du naphta avec la carte de crédit personnelle de l’appelant plutôt qu’avec sa carte d’affaires [ 75 ] Aux paragraphes 231 et 278 du jugement, le juge énonce : [231] Bref, en n'avisant personne de son achat et en ne plaçant pas les contenants de naphta à un endroit où ils pourraient être facilement récupérés si le mystérieux acheteur venait à rappliquer, et ce alors même que les contenants avaient passé trois jours dans son véhicule automobile avant qu'il ne pense à les rentrer et alors qu'il s'apprêtait à quitter pour une semaine de vacances dans le sud avec son épouse, monsieur Lalonde s'est positionné comme si les deux contenants de naphta n'avaient aucun rapport avec la conduite normale de ses opérations commerciales.
Ce qu'accréditent, du reste, le fait que la facture du Canadian Tire soit restée dans le portefeuille de monsieur Lalonde jusqu'à son arrestation cinq semaines plus tard, et le fait aussi que, sur cette facture, l'on ne retrouve aucune trace de la clé dont le clonage constituait, selon monsieur Lalonde, la raison même de sa vacation chez Canadian Tire ce jour-là.
Dans ce contexte, l'explication fournie par monsieur Lalonde relativement à l'achat, à l'oubli dans le véhicule et au transport dans le corridor des deux contenants de naphta est invraisemblable, l'existence même du mystérieux acheteur étant très peu plausible. […] [278] Commençons donc par la question de la rentrée et de l'entreposage, dans le corridor, du naphta acheté chez Canadian Tire le 7 janvier; naphta qui, soit dit en passant, a été payé avec la carte de crédit personnelle de monsieur Lalonde, même s'il était selon lui destiné à la revente dans le cadre des activités de son commerce .
Or, lors de son interrogatoire au poste de police, monsieur Lalonde affirme avoir rentré les deux contenants le jour même de leur achat: il en est certain «à 100%». Mais, au procès, il explique plutôt les avoir oubliés dans son véhicule, puis les avoir récupérés derrière le siège du conducteur et les avoir rentrés le soir même du 10 janvier, peu après l'interruption du système de surveillance vidéo.
Dans l'intervalle, il a appris que la caméra de surveillance qui l'a capté en train de rentrer le matériel acquis, au retour de ses courses du 7 janvier, le montre en possession de sacs de plastique contenant les Auto Trader et de caisses de cigarettes; mais pas en possession des contenants de naphta. La contradiction est ici flagrante, et elle porte sur un élément capital du dossier: le moment où le naphta qui, selon la thèse de la Couronne, aurait servi d'accélérant est entré sur les lieux du sinistre.
Or, comme la déclaration la plus disculpatoire est la première, il est difficile de ne pas voir dans l'attitude de monsieur Lalonde à cet égard une tentative délibérée d'induire son interlocutrice en erreur. [Soulignage ajouté.] [ 76 ] L'appelant soutient qu'aucune preuve ne permet d'affirmer qu'il ait payé son achat avec une carte de crédit personnelle plutôt qu'avec une carte professionnelle : l'intimée ne le conteste pas. Ainsi, le « soit dit en passant » contenu au paragraphe 278 du jugement constitue une erreur quant à ce détail.
Cela dit, eu égard à l'ensemble des éléments de preuve, notamment de tous ceux portant sur la façon dont l'appelant a traité le naphta, et que le juge relate aux paragraphes 231 et 278 du jugement, cette erreur ne peut être qualifiée d'erreur dominante ou déterminante.
L’accumulation «intentionnelle» de produits hautement combustibles dans le corridor [ 77 ] L'appelant soutient que, par l'usage des qualificatifs qui se trouvent aux paragraphes 112 et 230 du jugement et à tort, « le juge laisse clairement entendre que l'appelant a volontairement entassé ces produits dans le but de causer un incendie le plus dévastateur possible. » [ 78 ] Ces paragraphes sont ainsi rédigés : [112] Une fois le brasier éteint, le lieutenant Legault prend la mesure du risque que lui et ses hommes ont couru: il n'aurait fallu que quelques minutes, peut-être même une question de secondes, pour que l'étagère s'embrase.
Bonbonnes de propane, contenants de naphta, bouteilles d'huile à fondue, centaines d'assiettes de styromousse: une véritable bombe qui, si l'étagère s'était enflammée, aurait provoqué une explosion susceptible de les emporter. […] [230] Mais monsieur Lalonde, dont l'un des deux contenants de naphta est toujours destiné au client venu près de trois semaines plus tôt et qui doit éventuellement passer le récupérer, ne les achemine pas aux caisses, ni n'avise la caissière en devoir, ni ne les place en magasin sur la tablette où sont déjà rangés les accessoires de camping (puisque du matériel saisonnier – comme de petites bouteilles de gaz propane, du liquide pour brûleur à fondue et de petits contenants de naphta – occupe déjà une
section dans une allée du magasin, selon ce que démontrent les photographies 62 et 63 de l'album de police P-3). Il va plutôt les porter au fond du corridor menant au logement des Sattlecker, les plaçant sur la tablette d'une étagère sur laquelle sont déjà entassées des quantités exorbitantes de matériaux inflammables : des petites bouteilles de gaz propane, du combustible de poêle à fondue ainsi que des douzaines et des douzaines d'assiettes en styromousse destinées à l'emballage des produits de la boucherie-boulangerie.
Et à côté d'autres matériaux tout aussi inflammables : des couvercles de plastique, des briquettes allume-feu, des contenants de citronnelle chasse-moustique ainsi que des pièces pyrotechniques. [Soulignage ajouté.] [ 79 ] Les faits énoncés sont en preuve. [ 80 ] Aucun reproche ne peut être fait au juge. La raison pour laquelle le four à poulet n’a pas été remis en place à la fermeture du magasin [ 81 ] Aux paragraphes 163 et 453 du jugement, le juge énonce :
[163] Monsieur Lalonde explique aussi qu'il n'y avait pas de raison particulière de procéder au nettoyage des murs entourant le four à poulet et du plancher sous le four à poulet ce soir-là, et ce même si cela «faisait proche un an que ça n'avait pas été nettoyé».
Ni de raison particulière pour laquelle le four n'a pas été remis en place avant la fermeture du magasin. […] [453] Septièmement, pour une raison qui demeure inexpliquée, le four à poulet, qui doit servir le lendemain, n'est pas remis en place bien que Mathieu Arseneault ait complété le nettoyage du plancher. [ 82 ] L'appelant reproche au juge de ne pas expliquer « en quoi le fait que le four à poulet n'ait pas été remis à son emplacement habituel constitue un élément de preuve incriminant. » [ 83 ] En premier lieu, il est inexact d'affirmer que le juge qualifie ainsi l'élément de preuve mentionné au paragraphe 453 du jugement.
Il s'agit simplement de l'un des éléments de preuve circonstancielle qu'il relate, du paragraphe 445 au paragraphe 464, avant d'énoncer : [465] Or, voilà autant d'éléments de preuve précis qui pointent tous dans la même direction: monsieur Lalonde est assurément la dernière personne à avoir quitté les lieux; il est le seul à avoir eu l'occasion de provoquer l'incendie; il se trouvait au cœur de ce qui allait devenir, moins d'une minute après son départ, le foyer d'incendie, et ce dans les secondes qui ont précédé; et l'incendie a progressé de façon inhabituellement violente. [466] Tout cela pour conclure que, si l'incendie a été provoqué volontairement, ce ne peut être que par monsieur Lalonde. [ 84 ] En second lieu, un juge n'est pas tenu de tout expliquer.
L’emplacement de la chaufferette le 10 janvier 2000 [ 85 ] L'appelant s'insurge du fait que le juge n'a pas retenu son explication au sujet de l'emplacement de la chaufferette.
De fait, l'appelant tente de remettre ni plus ni moins en question la détermination du juge quant à sa crédibilité. [ 86 ] En l'absence d'erreur manifeste et dominante du juge, il ne saurait être question pour cette Cour d'intervenir à ce propos. [ 87 ] Comme l'écrit et l'explique le juge, l'emplacement exact de la chaufferette n'a pas d'importance puisqu'il défie toute logique dans tous les cas : [235] On s'arrêtera maintenant sur la question de la localisation de la chaufferette trouvée dans les décombres de l'incendie. [236] Il ressort clairement de la preuve que la chaufferette se trouve dans l'axe du corridor menant au logement des Sattlecker, qu'elle est branchée et qu'elle fonctionne encore au moment où l'équipe du lieutenant Legault attaque l'incendie à partir du portique qui sépare l'épicerie du logement des Sattlecker.
Tout comme il est clair aussi que cette chaufferette est par la suite manipulée, le lieutenant Legault la soulevant pour la débrancher et la reposant là où elle se trouve avant qu'elle ne se retrouve, séparée de la grille qui la recouvre, dans les débris encombrant le corridor.
Mais son emplacement exact au moment de l'incendie reste flou, notamment en raison de divergences entre les témoignages des pompiers et de monsieur Lalonde d'une part, et de flottements aussi entre diverses déclarations fournies à ce sujet par monsieur Lalonde lui-même. [237] C'est que, en effet, sur un croquis inachevé dessiné à la demande de l'ingénieur Laflamme dès le 11 janvier, monsieur Lalonde localise d'abord la chaufferette de biais à l'entrée du corridor, mais devant la porte pliante (c'est le croquis sur lequel, par ailleurs, il ne localise pas le four à poulet au bon endroit). [238] Puis, dans un second croquis dressé à l'intention de l'expert en sinistre Claude Fortier en fin de journée le même jour (P-50), il situe plutôt l'appareil là où il dit l'avoir installé précédemment: à l'entrée du corridor et à mi-chemin entre le four à poulet, qui vient d'être déplacé à des fins de nettoyage, et le four à pain.
Le lieutenant Legault, quant à lui, la situe encore plus loin dans le corridor, affirmant qu'il l'a aperçue posée sur une boîte de carton.
L'on a d'ailleurs fait grand cas, au procès, de l'emplacement exact de la chaufferette au moment de l'incendie. [239] Or, que l'emplacement réel soit celui suggéré par le lieutenant Legault ou plutôt l'un de ceux indiqués par monsieur Lalonde, cela revêt en définitive assez peu d'importance, dans la mesure où l'un et l'autre de ces emplacements défient toute logique . [240] La localisation proposée par le lieutenant Legault équivaut en effet à situer une chaufferette de gros format, activée, entourée de matériel fortement combustible, dans un étroit corridor servant d'entrepôt, susceptible d'être fermé par une porte pliante, et au surplus au centre d'un bâtiment où, pendant la journée, l'activation du four à poulet et du four à pain ont créé un réchauffement naturel.
Bref, il s'agit d'un endroit où il n'y a absolument rien ni personne à réchauffer, sauf du combustible: aucune explication satisfaisante ne pourrait alors écarter les inférences défavorables à monsieur Lalonde qu'une telle situation autoriserait à tirer. […] [242] À supposer maintenant qu'il faille plutôt retenir les localisations proposées par monsieur Lalonde sur ses croquis du 11 janvier, la présence de la chaufferette dans ce secteur isolé du magasin demeure tout aussi énigmatique. [243] Gardant en effet à l'esprit que, selon tous les employés qui ont témoigné, cette chaufferette se trouve habituellement dans le bureau pour y réchauffer monsieur et madame Lalonde ou encore dans l'entrepôt pour y réchauffer l'employée qui s'occupe du département des fruits et légumes, monsieur Lalonde explique l'avoir apportée dans le secteur où il la situe parce que, à proximité de la chambre froide, elle pouvait le réchauffer en cette journée où il était indisposé par une vilaine grippe.
Cette explication est-elle vraisemblable?
[244] On pourrait d'abord s'interroger ici sur les motifs qui auraient incité, en ce 10 janvier où une averse de neige importante tombe depuis l'après-midi, un monsieur Lalonde si grippé à se déplacer à l'extérieur «en petits souliers», sans couvre-chef et sans gant.
Mais, plus fondamentalement, c'est l'utilité de la chaufferette, découlant de l'usage proposé par monsieur Lalonde lui-même, qui pose problème. [245] Il ressort en effet clairement de la preuve que, à la demande de monsieur Lalonde, le jeune commis d'épicerie Mathieu Arseneault complète le nettoyage en profondeur amorcé par monsieur Lalonde dans le secteur de la boucherie-boulangerie en cette soirée du 10 janvier. Avec germicide et désinfectant, il nettoie les murs entourant le four à poulet, un gros appareil qu'il a par ailleurs fallu déplacer pour pouvoir dégraisser ces murs, ce qu'il fait vers 20:30 heures.
Il nettoie aussi le plancher à la vadrouille. Il est très peu probable que la chaufferette se trouve alors à l'endroit où monsieur Lalonde indique l'avoir placée en début de journée, ne serait-ce que parce qu'elle aurait encombré significativement monsieur Arseneault dans ses travaux. Aurait-elle été à cet endroit que monsieur Arseneault aurait de toute façon dû la déplacer. Or, Mathieu Arseneault ne l'a pas vue lorsqu'il a passé la vadrouille (notes sténographiques du 21 mai 2004, à la page 49): […] [246] Ajoutant maintenant à l'équation le fait que les deux fours, qui dégagent chacun une gran
[…]
Loading document…