2021 QCCQ 7571, 2021 QCCQ 7571
Opinion
Couture c. Service de déneigement de Québec 2021 QCCQ 7571 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-704571-198 DATE: 15 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GISÈLE COUTURE [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
SERVICE DE DÉNEIGEMENT DE QUÉBEC S.E.N.C. 7466, boulevard Wilfrid-Hamel Québec (Québec) G2G 1C1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Gisèle Couture et monsieur Bertrand Lapointe sont copropriétaires d’une maison située au [...] à Québec. Ils concluent avec Service de déneigement de Québec s.e.n.c. (ci-après SDQ), par l’intermédiaire de son président, monsieur Sébastien Dubois, un contrat de déneigement de leur stationnement pour la saison 2018-2019 [1] .
Entre 9 heures et 18 heures pendant la période de déneigement convenue, le contrat prévoit que le stationnement devra être libre de tout véhicule. [ 2 ] Madame Couture et monsieur Lapointe détiennent chacun un véhicule automobile. Madame Couture est pour sa part propriétaire d’une automobile Volkswagen Eos 2012. [ 3 ] En prévision du déneigement devant être effectué par SDQ à la suite d’une tempête de neige, madame Couture stationne son automobile dans la rue devant la maison.
Le 4 janvier 2019, elle constate de la neige et de la pierre concassée qui semblent avoir été propulsées sur le capot et le pare-brise de son automobile par la souffleuse du tracteur de SDQ. [ 4 ] Madame Couture communique avec monsieur Dubois pour l’en informer et lui demande de venir constater les dommages causés à la peinture du capot. Après avoir constaté l’état de l’automobile, monsieur Dubois propose par courriel à madame Couture d’obtenir une soumission de réparation auprès d’un carrossier qu’il lui réfère [2] .
Elle lui répond qu’elle va attendre au printemps pour faire les démarches. [ 5 ] Madame Couture obtient une soumission pour la réparation du capot de son automobile le 12 juin 2019 au coût de 919,80 $ [3] . Elle transmet le lendemain à monsieur Dubois la soumission reçue [4] .
Il lui répond le même jour qu’il accepte de faire un paiement partiel des réparations prenant en considération l’âge de l’automobile, le kilométrage parcouru et les bris occasionnés par la route. [ 6 ] Le 12 août 2019, SDQ reçoit la notification d’une mise en demeure de madame Couture lui réclamant des dommages-intérêts de 1 033,63 $ [5] . [ 7 ] Par sa demande, madame Couture réclame 1 033,63 $ à SDQ en dommages-intérêts en raison du bris au capot de son automobile causé lors d’un déneigement.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Peinture du capot 919,80 $ Frais de consultation d’un avocat 113,83 $ [ 8 ] SDQ conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • L’automobile de madame Couture a 7 ans/100 000 kilomètres;
• Il lui apparaît impossible que la neige soit à 100 % responsable de la décoloration et du picotage de la peinture du capot de l’automobile de madame Couture; • Il n’y a aucun gravier à Cap-Rouge: tout est asphalté.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : SDQ a-t-elle endommagé le capot de l’automobile de madame Couture lors d’un déneigement? [ 9 ] Le Tribunal conclut que oui, mais attribue également une faute contributoire à madame Couture. 2 de question : Le cas échéant, quelle est l’indemnisation que SDQ doit payer à madame Couture? [ 10 ] Le Tribunal fixe à 150 $, ce que SDQ doit payer à madame Couture en dommages-intérêts. Voici pourquoi.
L’ANALYSE 1 re question : SDQ a-t-elle endommagé le capot de l’automobile de madame Couture lors d’un déneigement? [ 11 ] Les parties sont liées par un contrat de service de déneigement [6] . [ 12 ] En vertu de ce contrat, SDQ devait agir au mieux de madame Couture lors des déneigements en vertu de l’
article 2100 du Code civil du Québec qui énonce : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 13 ] Madame Couture fonde sa demande sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui établit le cadre de la responsabilité civile contractuelle ainsi : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 14 ] Dans le cadre de sa demande, madame Couture doit démontrer la faute de SDQ, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il lui appartient de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [7] . [ 15 ] Il n’y a aucun témoin de l’incident et madame Couture ne connaît pas la date exacte de sa survenance, ayant constaté la neige et les cailloux sur le capot et le pare-brise de son automobile quelques jours plus tard. Elle n’a pas alors pensé prendre des photographies des dégâts. Elle a toutefois communiqué avec monsieur Dubois sur-le-champ pour l’en informer.
Il s’est rendu sur les lieux deux jours à la suite de l’appel, laissant passer le brouhaha causé par la tempête, et n’a pas nié que son employé ait pu commettre une telle faute. [ 16 ] Los de l’audience, monsieur Dubois a témoigné de ses difficultés à recruter des employés fiables et compétents. Il précise toutefois que l’employé qui a procédé au déneigement lors de l’incident était l’un de ses meilleurs jeunes et qu’il en était à sa deuxième année d’expérience.
Il n’a pas été entendu lors de l’audience. [ 17 ] Il n’est pas contesté que monsieur Dubois a mentionné à ses clients que lorsqu’ils retirent leur automobile du stationnement à déneiger, ils doivent la stationner dans la rue à une distance suffisamment éloignée de l’entrée, afin de permettre un dégagement minimal et éviter que l’automobile se retrouve dans la trajectoire de la neige propulsée sur le terrain. [ 18 ] L’incident impliquant l’automobile de madame Couture ne s’est produit à aucune autre occasion auprès d’autres clients malgré le nombre important de déneigements réalisés par SDQ depuis le début de ses opérations. [ 19 ] Selon la preuve prépondérante, le Tribunal retient que SDQ a endommagé le capot de l’automobile de madame Couture par le jet de neige et de pierres propulsées par la souffleuse du tracteur utilisé, mais que cette dernière doit partager la responsabilité du préjudice causé par sa faute contributoire fixée à 50 % pour avoir stationné son automobile trop près de l’entrée du stationnement à déneiger, dans la trajectoire inévitable de propulsion de la souffleuse [8] . 2 de question : Le cas échéant, quelle est l’indemnisation que SDQ doit payer à madame Couture? [ 20 ] Fixer les dommages-intérêts auxquels une
partie a droit n’est pas une tâche facile. Le Tribunal doit s’assurer d’une juste indemnisation, sans enrichissement. [ 21 ] L’
article 1613 du Code civil du Québec délimite l’évaluation des dommages-intérêts en matière contractuelle de la façon suivante: 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment
où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 22 ] Lors de l’incident, le véhicule de madame Couture avait un minimum de sept ans d’usure. Cette dernière ne connaît pas le kilométrage parcouru par son automobile au moment de l’incident. Elle affirme que son véhicule était en bon état, mais il avait déjà été accidenté : le pare-chocs était abîmé et laissait voir quelques retouches de peinture.
Une aile grugée par de la rouille avait été remplacée par le concessionnaire en juin 2019. Elle admet que son automobile commençait à avoir des picots sur la peinture en raison de son âge, mais non les éclats de peinture occasionnés par la soufflerie de la neige et des pierres concassées sur le capot. [ 23 ] Madame Couture a attendu environ six mois avant de soumettre son véhicule à l’évaluation du carrossier proposé par monsieur Dubois. Confronté à une preuve contradictoire, le Tribunal ne peut retenir la prétention de madame Couture que monsieur Dubois lui avait demandé d’attendre tout ce temps.
Les courriels échangés ne le reflètent aucunement [9] . Pendant ce temps, les bris à la peinture, exposés aux intempéries et à la route, se sont assurément dégradés. Madame Couture avait pourtant l’obligation de mitiger ses dommages [10] [ 24 ] Madame Couture s’est racheté un nouveau véhicule en juin 2020 et a donné son automobile en échange alors que l’odomètre indiquait environ 100 000 kilomètres.
Elle ne peut dire le prix d’échange obtenu ni la dévaluation que l’état du capot aurait pu provoquer. [ 25 ] Si l’automobile avait été réparée par le carrossier selon la soumission produite, le capot aurait été dans un état comme neuf alors que l’automobile avait sept ans d’usure.
Le Tribunal doit appliquer une certaine dépréciation sinon, madame Couture aurait bénéficié d’une plus-value. [ 26 ] Le Tribunal constate que madame Couture a fait le choix de ne pas faire réparer l’automobile avant l’échange : les bris du capot à l’automobile en comparaison avec les autres détériorations de la carrosserie ne devaient pas être si significatifs ni déterminants. [ 27 ] Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 300 $ les dommages-intérêts reliés à l’endommagement du capot de l’automobile qui devront être déduits du partage de responsabilité retenu. [ 28 ] Lors de l’audience, le Tribunal a mentionné d’emblée à madame Couture que le poste de réclamation relatif aux honoraires de consultation d’un avocat ne sera pas accordé. [ 29 ] À la Division des petites créances, les parties ne sont pas représentées par avocats.
Bien qu’elles puissent obtenir de l’aide d’un avocat à toute étape de leur dossier (si ce n’est lors de l’audience), l’intervention d’un avocat est laissée à la discrétion de chaque partie. [ 30 ] Sauf circonstances exceptionnelles [11] , le Tribunal n’accorde pas les honoraires encourus par un justiciable pour consulter un avocat. La règle usuelle veut qu’en matière d’honoraires extrajudiciaires, chaque
partie paie ses propres frais en l’absence d’abus de la part de l’autre partie. Il n’y a pas lieu de les accorder en l’espèce. [ 31 ] Dans les circonstances, le Tribunal fixe ainsi à 150 $ les dommages-intérêts que SDQ doit payer à madame Couture (300 $ x 50 %) avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure [12] . Les frais de justice [ 32 ] Quant aux frais de justice, étant donné le résultat mitigé, le Tribunal use de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile de façon à faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Gisèle Couture; [ 34 ] CONDAMNE Service de déneigement de Québec s.e.n.c. à payer 150 $ à madame Gisèle Couture, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 août 2019, date de la demeure; [ 35 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2021
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