2022 QCCA 1297, 2022 QCCA 1297
Opinion
M.P. c. R. 2022 QCCA 1297 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003802-209 (150-01-062579-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… P… ME ROSELINE BOUCHARD-ZEE (Perron, Théorê
t) PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2020 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Infliction de lésions corporelles - Voies de fait (culpabilité) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 28 Continuation de l’audition du 20 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; 9 h 29 Arrêt.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 octobre 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi (l’honorable Michel Boudreault), qui le déclare coupable de s’être livré à des voies de fait simples et à des voies de fait causant des lésions corporelles contre sa mère, M.-R.
D. (« la plaignante »), mais l’acquitte du chef d’entrave à des agents de la paix [1] . [ 2 ] L’appelant dépose un avis d’appel de cette déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. [ 3 ] Pour l’essentiel, il reproche au juge de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en passant outre les déclarations et le témoignage contradictoires de la plaignante. Ces lacunes l’empêcheraient de comprendre le raisonnement du juge rendant ainsi, selon lui, l’examen en appel irréalisable.
Il plaide également que le juge a inféré de ses antécédents judiciaires une propension à commettre les gestes reprochés. Il soutient en outre que le verdict est déraisonnable en ce qu’il est incompatible avec l’ensemble de la preuve.
Le juge aurait enfin erré en droit en omettant de tenir compte d’éléments de preuve significatifs et favorables à l’appelant. * * * [ 4 ] Le jugement entrepris, qui tient sur 26 pages, ne souffre aucunement d’insuffisance motivationnelle. [ 5 ] Examinons de plus près la démarche et le raisonnement empruntés par le juge pour parvenir à sa conclusion. [ 6 ] Il résume d’abord la déposition de la plaignante en rapportant fidèlement les faits favorables et défavorables aux deux parties mis en preuve lors de l’audience. [ 7 ] Après avoir décrit les courts témoignages rendus par la sœur et le frère de l’appelant, il narre en détail celui de l’appelant.
Selon ce dernier, deux événements sont à la source des blessures observées chez la plaignante le 14 juillet 2020. Elle aurait chuté sur une corde de bois; elle se serait infligé une blessure aux membres supérieurs en voulant atteindre, par une petite ouverture de la vitre latérale, les clefs oubliées dans sa voiture. [ 8 ] Puis, le juge relate la version des événements survenus le 14 juillet 2020 offerte par l’appelant :
Maintenant, le quatorze (14) juillet deux mille vingt (2020), l'accusé aurait fêté la veille. Il aurait consommé de la bière. Il est arrivé à la maison aux petites heures du matin, à la résidence de sa mère, au cours de la nuit et il a consommé une autre bière avant de se coucher. Il se réveille aux alentours, le lendemain, journée du quatorze (14), de trois heures (3h) à trois heures trente (3h30), vers trois heures (3h), trois heures trente (3h30) de l'après-midi. Il écoute de la musique tout en consommant trois (3) bières et aucune drogue.
À un moment donné, il se dirige vers la salle de bain et il échappe quelque chose, en allant, en allant chercher de l'argent, ce qui occasionne et ce qui fait du bruit. C'est alors que sa mère arrive. Elle l'injure, elle lui dit qu'il brise tout. Fâchée, elle sort de la salle de bain et s'enfarge dans une bosse du plancher et tombe au sol. Pour l'aider, il la prend par les bras pour la relever, cette dernière est en crise. Elle l'injure et dit qu'elle ne veut pas recevoir son aide. Il ne comprend pas. Elle lui demande alors de partir. Elle veut se débarrasser de lui, dit-il.
Elle appelle la police et il se précipite à l'extérieur, le temps que les policiers arrivent. À leur arrivée sur les lieux, il est battu par les policiers. On le plaque au sol, ce qui explique ses blessures. Il ne comprend pas pourquoi sa mère a porté plainte puisqu'il ne l'a jamais violentée physiquement. [ 9 ] Dans son témoignage, l’appelant souligne que sa mère porte plainte pour la raison suivante : Il croit que cette dernière a reçu de l'argent du gouvernement, le PCU et que cela pourrait constituer une raison voulant qu'elle se soit débarrassée de lui pour profiter de cette somme d'argent.
Il dit, elle a eu son chèque, elle n'a plus besoin de moi . [ 10 ] Une fois la preuve résumée, le juge énonce que l’analyse de la crédibilité de l’appelant et de la plaignante est au cœur du litige. Il doit, dans ces circonstances, appliquer les enseignements prodigués par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [2] . [ 11 ] D’emblée, le juge écrit qu’il ne croit pas l’appelant à propos du mobile de la plainte liée à la PCU. Il ne croit pas davantage sa version suivant laquelle il a été battu par les policiers et que ces derniers ont menti.
Il affirme, faits à l’appui, que l’appelant était dans un état d’intoxication important (bière et cocaïne) au moment de son arrestation, repoussant ainsi sa version selon laquelle il avait seulement consommé trois bières. C’est ce qui l’amène à conclure que l’appelant tente de cacher sa consommation, afin de dissimuler son état de désorganisation au moment où les policiers sont intervenus à la résidence de la plaignante. [ 12 ] Le juge réfute les explications de l’appelant selon lesquelles sa mère se serait infligé ses blessures.
Il ne le croit pas lorsqu’il attribue les blessures observées chez la plaignante à une chute sur une corde de bois, à la récupération de ses clefs de voiture et au fait d’avoir trébuché sur le plancher de sa résidence. [ 13 ] Il écrit que la blessure observée au pied droit de la plaignante est davantage compatible avec un coup de pied asséné par l’appelant. Quant aux blessures subies au poignet, elles découlent de la force et de la violence employées par l’appelant pour empêcher sa mère de se défendre. [ 14 ] Le juge relie les oublis de l’appelant à sa consommation de drogue.
Sa crédibilité est entachée par ses nombreux antécédents judiciaires liés à des condamnations de fraude et de méfaits publics. Les mensonges à la source de ses condamnations minorent sa crédibilité, selon le juge. [ 15 ] Le juge examine dès après la preuve de la poursuite. Il met en exergue les difficultés rencontrées par la plaignante lors de son témoignage.
À ce titre, il prend en compte les faits suivants pour expliquer sa déposition lacunaire : elle est âgée de 72 ans; elle est appelée à témoigner contre son propre fils; elle a subi un contre-interrogatoire d’une durée de deux jours; elle est craintive et; au moment où se déroule l’audience, elle a toujours peur de son fils. [ 16 ] Le juge prend aussi la peine d’identifier les failles dans son témoignage portant sur la blessure subie au pied, sur son absence de souvenir d’avoir rencontré un médecin à l’urgence le soir de l’événement et sur son retour à sa résidence en taxi le même soir. [ 17 ] En dépit de ces failles, le juge croit la plaignante qui se dit « capable de vivre avec ses [son fils] problèmes de drogue et d’alcool à l’exception de ce qui s’est passé le quatorze (14) juillet et que ça, elle ne l’oubliera jamais » [3] .
Il ajoute qu’elle « était prête à recevoir des poussées, elle était prête à recevoir des coups de coude, de le loger, de le nourrir, mais qu’elle ne pourra jamais oublier les coups qu’elle a reçus de son fils le quatorze (14) juillet deux mille vingt (2020) » [4] . Le juge prend également en considération le fait que la plaignante n’était aucunement animée du désir d’obtenir une condamnation contre son fils [5] . [ 18 ] Cette preuve est de surcroît confirmée par les policiers appelés sur les lieux et avalisée par les notes médicales prises par la médecin à l’urgence le soir des événements.
Le juge estime invraisemblable que la plaignante ait contacté les autorités policières sans raison. [ 19 ] Tous les éléments essentiels des infractions reprochées étant établis, le juge condamne l’appelant. [ 20 ] Sous le couvert d’une erreur de droit liée à une motivation insuffisante, l’appelant s’en prend à ce qu’il considère des erreurs d’appréciation de la preuve commises par le juge alors que l’appel interjeté porte uniquement sur des questions de droit.
De plus, ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel d’apprécier à nouveau la preuve. [ 21 ] Dans ces circonstances, il est inexact de soutenir que le raisonnement du juge a rendu son examen en appel irréalisable et que le jugement est insuffisamment motivé. Ce moyen d’appel est rejeté. * * * [ 22 ] L’appelant reproche au juge d’avoir utilisé ses antécédents judiciaires pour prêter foi à la thèse selon laquelle il aurait été en état d’intoxication avancé au moment des infractions reprochées. Ce moyen est non fondé.
Comme le souligne la poursuite, le juge n’a pas évalué les antécédents judiciaires afin d’en tirer la conclusion d’une preuve de propension, mais plutôt pour jauger la crédibilité et la fiabilité de son témoignage [6] . * * *
[ 23 ] Quant au verdict déraisonnable, l’appelant échoue à démontrer, conformément à ce que notre Cour écrivait dans l’arrêt R. c. Richard , que le juge a tiré une inférence essentielle au verdict, clairement contredite par la preuve à l’appui de cette inférence, ou encore, que le raisonnement au soutien du verdict est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il en devient vicié [7] . [ 24 ] Bien sûr, le témoignage de la plaignante recèle, comme on l’a vu, des contradictions. Le juge, loin de les esquiver, les examine et détermine qu’elles ne sont pas fatales.
Par exemple, le fait que la plaignante se soit méprise au sujet de son pied écrasé par l’appelant est traité par le juge comme une contradiction. Mais, à partir de l’examen des notes médicales et des photographies prises au centre hospitalier, le juge est convaincu que la plaignante présente une contusion au pied droit, résultat d’un coup porté par l’appelant. C’est la raison pour laquelle il conclut que cette contradiction « n’est pas fatale au point de lui faire perdre toute crédibilité » [8] .
La Cour, faut-il le rappeler, doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de l’appréciation de la crédibilité des témoins par le juge du procès [9] . * * * [ 25 ] Enfin, l’appelant a tort de soutenir que le juge a omis de tenir compte d’éléments de preuve significatifs qui lui sont favorables, en ce qui concerne, plus particulièrement, les témoignages de sa sœur et de son frère portant sur la mémoire parfois fugace de leur mère. [ 26 ] Le juge était bien conscient des failles mnémoniques de la plaignante [10] .
Celles-ci ne l’ont pas empêché de trouver son témoignage crédible et fiable dans son ensemble et l’appelant ne convainc pas la Cour que cette appréciation ne trouve aucun appui dans la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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