2013 QCCA 167, 2013 QCCA 167
Opinion
Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Sanctuaire de la Vallée-du-Richelieu 2013 QCCA 167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023274-137 ( 505-17-005804-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT COMMISSION PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Me Pierre Legault CARDINAL, LANDRY
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LE SANCTUAIRE DE LA VALLÉE-DU- RICHELIEU MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIE Me Louis- V. Sylvestre Me François Chartrand LOUIS V. SYLVESTRE, AVOCAT Me Michel Cantin BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL MIS EN CAUSE AVOCAT COUR DU QUÉBEC FÉDÉRATION DE L'UPA ST-JEAN- VALLEYFIELD ET AL.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LONGUEUIL (L’HONORABLE CLAUDE DALLAIRE) DU 17 DÉCEMBRE 2012. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 30: Début de l’audience. Jugement rendu – voir page 3 Elena Captari Greffière
Jugement [ 1 ] Aux termes de l'article 26 C.p.c ., je suis saisie d'une requête de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ( CPTAQ ) pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Claude Dallaire – la juge ), rendu le 17 décembre 2012, rejetant une requête en révision judicaire avec dépens. [ 2 ] L'extrait pertinent de l'article 26 C.p.c . qu'il me faut appliquer se lit ainsi: Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 4. les jugements rendus en application de l'article 846; [ 3 ] La CPTAQ doit donc me convaincre que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 4 ] Elle ne réussit pas. [ 5 ] Voici pourquoi . [ 6 ] Le jugement de la Cour supérieure du 17 décembre 2012 (dont la CPTAQ souhaite faire appel) est le plus récent épisode d'une saga, qui dure depuis bientôt 10 ans, à la suite d'une demande d'autorisation à lotir, aliéner et utiliser à des fins autres que l'agriculture une superficie de 58 hectares de la municipalité de Sainte-Julie, afin d'y établir environ 300 résidences.
Ses principales étapes se résument à ceci : 2003 : demande soumise à la CPTAQ ; 18 novembre 2003 : rencontre publique tenue par la CPTAQ ; 22 mars 2004 : décision défavorable de la CPTAQ ; 2004-2009 : contestation de la décision devant le Tribunal administratif du Québec (le TAQ ) ; 27 octobre 2004 : conférence préparatoire devant le membre Louis-Armand Cormier du TAQ où ce dernier informe les procureurs « qu'il (le TAQ) a toujours procédé de novo depuis 1998 et qu'il continue de cette manière, malgré les décisions contradictoires des tribunaux sur cette question » 4 mai 2007 : motifs au soutien de la décision interlocutoire du TAQ , signée par les juges administratifs Louise Bélanger et François Landry, rendue le 27 avril 2007 quant à une requête en administration de la preuve – procéder de novo Demande de permission d'appeler à la Cour du Québec de la décision interlocutoire du TAQ du 4 mai 2007; 16 août 2007 : Jugement de la Cour du Québec refusant la permission d'appeler recherchée; 16 octobre 2007 : acceptation de la CPTAQ de participer à l'audience devant le TAQ sous réserve de son objection à la preuve nouvelle – 2007-2008 : audition devant le TAQ (les juges administratifs Louise Bélanger et François Landry)
durée : 15 jours nombre de témoins : 21 nombre de pièces produites : 20 18 mars 2008 : motifs du TAQ au soutien des décisions incidentes rendues le 7 février 2008 (premier jour d'audition sur le fond) rejetant l'objection quant à l'administration de la preuve et rejetant la demande de suspension de l'audition jusqu'à ce que les arrêts de la Cour d'appel soient déposés; 10 mars 2009 : Décision favorable du TAQ signée par les juges administratifs Louise Bélanger et François Landry. 2 avril 2009 : demande de permission d'appeler à la Cour du Québec (de la décision du TAQ du 10 mars 2009 et de deux jugements interlocutoires); 22 mai 2009 : demande de suspension du dossier de la Cour du Québec en raison de deux dossiers pendant devant la Cour d'appel du Québec et suspension accordée; 14 décembre 2009 : dépôt des arrêts St-Pie (Municipalité de) c.
Commission de protection du territoire agricole du Québec ( 2009 QCCA 2397 ) et Vergers Leahy inc. c.
Fédération de l'UPA de St-Jean-Valleyfield ( 2009 QCCA 2401 ) de la Cour d'appel du Québec; 2010-2011 : diverses remises du dossier de la Cour du Québec; 28 février 2012 : jugement de la Cour du Québec refusant la permission d'appeler recherchée (par la requête du 2 avril 2009) quant à la décision du TAQ du 10 mars 2009 (décision sur le fond) et quant à deux jugements interlocutoires portant sur l'administration d'une nouvelle preuve (jugements rendus les 4 mai 2007 et 18 mars 2008); 28 mars 2012 : requête en révision judiciaire du jugement rendu le 28 février 2012 par la Cour du Québec; 17 décembre 2012 : jugement de la Cour supérieure rejetant la requête en révision judiciaire. [ 7 ] La CPTAQ énonce ainsi les moyens qu'elle prévoit utiliser, si la permission d'appeler lui est accordée : [27] La juge de première instance a erré dans son jugement, tel que plus amplement décrit ci-après; [28] La Cour supérieure a erré de façon déterminante en droit, en concluant qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir pour réviser le jugement rendu par le juge Laporte, étant d'avis que ce jugement était raisonnable; [29] Or, l'analyse du juge Laporte est erronée et déraisonnable puisqu'il conclut être saisi d'une question concernant l'application d'une règle de droit, alors que la question vise plutôt la compétence même du TAQ à procéder de novo , à permettre de la nouvelle preuve, dont une visite des lieux, et à s'approprier du fond du litige, soit de décider lui-même de l'opportunité de la demande d'autorisation; [30] La requérante entend démontrer que, par ces arrêts prononcés dans les affaires Saint-Pie et Vergers Leahy , la Cour d'appel a établi que le TAQ excède sa compétence et usurpe le rôle de la Commission lorsque, dans le cadre d'une contestation d'une décision rendue par la Commission, il siège de novo , ce qui permet d'entendre toute preuve pertinente, y compris de la preuve non présentée à la Commission, puis statue sur la demande d'autorisation en lieu et place de la Commission; [31] Cette erreur de droit est déterminante au point d'infirmer le jugement de première instance, puisqu'il permet de laisser sans sanction un comportement du tribunal administratif du Québec, reconnu ultra vires par la Cour d'appel, de même qu'une décision portant autorisation prononcée par le TAQ en excédant sa compétence prévue à l'
article 21.4 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1 ) (annexe 6) ; [32] Il est dans l'intérêt général qu'une règle de droit sur la compétence soit respectée; [33] La discrétion dont dispose le juge de la Cour du Québec saisi d'une demande de permission d'en appeler ne peut pas avoir été exercée raisonnablement lorsque les faits reprochés étant avérés (ici le de novo admis par le TAQ), le refus de permettre l'appel a pour conséquence de cautionner une décision rendue sans compétence par un organisme de l'ordre administratif soumis à l'autorité judiciaire ;
[8] Les moyens proposés par la CPTAQ sont séduisants, mais ils ne résistent pas à l'analyse de sorte qu'en bout de piste je ne peuxme satisfaire qu'ils puissent receler une question qui devrait être soumise à la Cour d'appel. [9] Dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée (2010 QCCA 2216), mon collègue le juge Pierre Dalphondrésume ainsi ce qui se dégage de la jurisprudence pertinente à l'examen d'une demande de permission d'appeler d'un jugement rendu enmatière de révision judiciaire : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c. énonce depuis 2002 qu'un appel n'estpossible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à detrop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme enl'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Coursupérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'unjugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet,s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier larévision tout en respectant le principe de la proportionnalité. [10] Dans Simard c.
Vien (2010 QCCA 2371), mon collègue le juge Jacques Dufresne écrit que cet exercice de filtrage est impératif. [23] Cet exercice de filtrage est impératif, d’autant que la justice administrative se prête parfois à un singulier paradoxe. En effet, unedécision judiciaire ne bénéficie, dans la vaste majorité des cas, que d’un seul appel, au mieux de deux, et sur permission seulement de laCour suprême, rarement accordée d’ailleurs. Une décision administrative ou quasi judiciaire peut, à l’inverse, faire l’objet d’un grandnombre de paliers décisionnels. À
titre indicatif, une première décision est rendue par le décideur spécialisé. Cette décision peut, danscertains cas, faire l’objet d’une demande de révision interne par d’autres membres du même organisme ou l’objet d’un appel, de pleindroit ou sur permission, devant un tribunal spécialisé d’appel ou devant la Cour du Québec, pour, parfois, faire ensuite l’objet d’unedemande de révision judiciaire à la Cour supérieure, laquelle est non assujettie à une permission. La décision de la Cour supérieure peutelle-même faire l’objet, sur permission toutefois, d’un appel à la Cour d’appel.
L’exercice peut résulter en un parcours de marathonien. [11] Dans Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique (2009 QCCA 755), mon collègue le juge François Doyonrappelle que l'existence d'une erreur commise par un juge de première instance ne fait pas en sorte qu'il y ait lieu d'accorder unepermission d'appeler : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par lejuge de première instance. Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. C.
Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698(C.A.) : Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend lerequérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher : Caisse populaire de Dégelis c.Nadeau, SOQUIJ AZ-00011512 (C.A.), et qu'elle soulève une question de principe ou implique un débat de droit relativement auquel ilexisterait une jurisprudence contradictoire : Syndicat des copropriétaires des Pignons de La Mairie c.
Lavoie, SOQUIJ AZ-04019211(C.A.). Voir également Fafard c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07023 (C.A.),Les industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07024 (C.A.). [12] Dans Gallant c.
Brisebois (2010 QCCA 2267), mon collègue le juge Yves-Marie Morissette abonde dans le même sens : [1] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin deporter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxièmealinéa de cet article. Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de« question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c.
IndustrielleAlliance Pacifique, 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. C. Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698 (C.A. requête devant une juge unique). [13] Qu'en est-il en l'espèce? [14] Dans son jugement, la juge expose le contexte et cela fait, elle énonce ainsi la question en litige qu'il lui faut décider (celle quiest pertinente à la présente demande): [29] (…) Question 2 : «La Cour du Québec a-t-elle rendu une décision raisonnable, au sens de l'arrêt Dunsmuir, en concluant que la questionproposée par la CPTAQ ne rencontrait pas les critères de l'article 159 de la
loi sur la justice administrative et qu'elle ne pouvait donc pasêtre soumise à la Cour du Québec? » (Référence omise)
[15] À juste titre, elle souligne qu'il y a lieu « de garder à l'esprit que la décision dont la révision est demandée n'est pas la décisionau mérite rendue par le TAQ ni ses décisions interlocutoires, mais bien le jugement du juge Laporte qui refuse la permission d'en appelerde ces décisions à la Cour du Québec » dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'article 159 Lja. [16] Après avoir noté les admissions des parties voulant que le juge Laporte ait correctement énoncé les critères de 159 Lja et que lanorme de révision applicable soit celle de la décision raisonnable, elle confirme son accord. [17] Son rôle, écrit-elle, « consiste à s'assurer que la décision est raisonnable, au sens du paragraphe 47 de l'arrêt Dunsmuir. » (2008CSC 9) [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité :certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à uncertain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de laraisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité duprocessus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. [18] Avant d'aborder l'examen du contenu du jugement sous attaque, elle procède à une étude soignée des dispositions législativespertinentes, l'article 159 Lja et les articles 21.1 et 21.4 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (Lptaa), et de lajurisprudence y relatives, dont les arrêts St-Pie (2009 QCCA 2397) et Vergers Leahy inc. (2009 QCCA 2401) de notre Cour. Son étudene comporte aucune erreur – d'ailleurs, la CPTAQ n'en souligne aucune. [19] Outils en main, la juge procède à l'examen du jugement du juge Laporte et retient notamment que : • « Le juge identifie le bon
article attributif de compétence et il fait une revue appropriée des critères jurisprudentiels qui doiventguider l'exercice de sa discrétion »; • « La démarche est donc cohérente, intelligible et la conclusion s'infère rationnellement des constats effectués »; • « Le filtre imposé et le souci d'utiliser au mieux les ressources judiciaires de la Cour du Québec pour discuter de questionssusceptibles de faire évoluer le droit donnent tout leur sens au propos du juge Laporte »; • « Permettre l'appel automatique de toute question jugée de prime abord sérieuse risquerait de surcharger la Cour du Québecd'appels sans doute fort intéressants et sérieux pour les parties impliquées, mais pas nécessairement aussi intéressants pour la collectivité,ce qui serait contraire à l'objectif recherché »; • « le juge conclut qu'en l'absence d'allégations voulant que le TAQ ait violé une règle de justice naturelle, qu'il ait causé uneinjustice flagrante à la CPTAQ, que sa décision comporterait une faiblesse ou une erreur de fait déterminante, qu'il y aurait une omissionfondamentale dans l'analyse de la preuve ou une absence de motivation, il ne peut pas conclure que la question est d'intérêt général. » [20] La juge conclut que le jugement du juge Laporte de refuser à la CPTAQ la permission d'appeler des décisions du TAQ«appartient aux issues possibles et acceptables eu égard au dossier soumis et à l'état du droit », qu'elle ne doit pas intervenir et qu'il luifaut rejeter la requête en révision judiciaire. [21] La CPTAQ ne partage évidemment pas ce point de vue soutenant que la juge devait nécessairement conclure au caractèredéraisonnable du jugement sous révision en raison d'un excès de compétence résultant d'un processus de novo appliqué par le TAQ et del'administration d'une preuve devant lui. [22] Je ne suis pas d'accord. [23] Premièrement, il y a lieu de relativiser l'usage de l'expression de novo, car cette expression signifie faire table rase du passé etrecommencer à zéro (The Queen v.
Dennis, (SCC), [1960] R.C.S. 286,aux pages 290 et 291; Les Brasseries Molson c.John Labatt ltée, (CAF), [2000] 3 C.F. 145 (C.A.F.), au paragraphe 46; Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2001, page 443, à l'expression « procès de novo »; Garner, A. Bryan, Black's Law Dictionary, 8th éd., St. Paul, Minn., Thomson West, 2004, page 1544, à l'expression « trial de novo ») ce qui n'est manifestement pasce que le TAQ a fait.
À ce propos, je souligne notamment les faits suivants : Le juge administratif qui utilise cette expression au procès-verbal de la conférence préparatoire du 27 octobre 2004 (Louis-ArmandCormier) ne participe aucunement aux auditions et aux décisions interlocutoires et finale contestées;Les juges administratifs qui ont entendu l'affaire et signé les décisions interlocutoires et finale contestées (Louise Bélanger etFrançois Landry) ont accepté de « coter les transcriptions de la rencontre publique tenue par la Commission le 18 novembre 2003versées au dossier par le procureur de la Fédération »;Le «Dossier de la Commission » a été déposé devant le TAQ puisque ce dernier y réfère largement dans sa décision finale du 10mars 2009 (voir notamment les notes de bas de page). [24] Deuxièmement, la CPTAQ ne peut soutenir que le TAQ a nécessairement excédé sa compétence en acceptant d'entendre de lapreuve.
Ce n'est pas ce que disent les arrêts St-Pie et Verger Leahy de notre Cour alors qu'il est clair qu'en certaines circonstancesl'administration d'une preuve devant le TAQ est requise et permise. Extraits de l'arrêt St-Pie
[77] Puisque les décisions de la CPTAQ doivent être motivées, même dans l'aspect discrétionnaire, le TAQ peut analyser le raisonnement de la CPTAQ et y déceler une erreur de droit. Quant à l'erreur de fait déterminante, elle peut ressortir de la décision ou des allégations de la requête. Cela signifie que le TAQ pourra, le cas échéant, permettre à la
partie qui a initié le recours de faire la preuve requise de l'erreur de fait alléguée à sa requête, si tous les éléments pertinents ne ressortent pas de la décision de la CPTAQ . Par exemple, la découverte subséquente à la décision qu'un des commissaires était en conflit d'intérêts exigera une preuve nouvelle.
De même, la réfutation d'un fait déterminant mentionné dans la décision pourra requérir une preuve nouvelle; ainsi, si la CPTAQ dit qu'un autre site est disponible à 5 km d'un endroit alors qu'en réalité celui-ci est à 50 km, la preuve de ce fait sera admissible . […] [82] En somme, le TAQ est un organisme juridictionnel et sa mission est de contrôler la légalité des décisions administratives prises par l'administration publique et de les modifier pour les rendre conformes à la loi, s'il y a lieu . (Références omises – mes soulignements) Extraits de l'arrêt Vergers Leahy : [45] Les requêtes en révision judiciaire de l'UPA et de la CPTAQ demandaient finalement la cassation de la décision du TAQ du 22 février 2005 au motif qu'il ne peut siéger de novo .
Le véritable objectif du débat est alors l'étendue de la compétence du TAQ saisi d'une contestation d'une décision finale de la CPTAQ, ce dont le jugement porté en appel par Leahy traite.
En d'autres mots, le pourvoi devant nous porte essentiellement sur la compétence du TAQ et sur la légalité de sa décision du 22 février 2005 de permettre aux parties de compléter la preuve afin de lui permettre de statuer sur la demande d’autorisation de Leahy. [46] Dans l'arrêt rendu concurremment dans le dossier 500-09-018339-085, la Cour traite de cette question et conclut que le TAQ ne constitue ni un forum de deuxième chance ni un forum où on peut faire une preuve plus complète sur les éléments militant pour l'octroi de la demande d'autorisation pour un usage non agricole ou de la demande d'exclusion d'un terrain de la zone agricole.
Le TAQ ne peut revoir le fond d'une décision de la CPTAQ qu'après avoir identifié une erreur de droit ou une erreur de fait déterminante dans la décision de la CPTAQ, et ce, à la lumière de la décision de cette dernière et du contenu de la requête présentée au TAQ (art. 21.4 de la
Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles , L.R.Q., c. P- 41.1 ). [47] Ces énoncés sont applicables en l'espèce.
Il s'ensuit que les décisions interlocutoires du TAQ du 22 février transformant le recours en véritable audition nouvelle, sans se restreindre à la preuve faite devant la CPTAQ et sans avoir identifié des erreurs de fait déterminantes dans la décision de cette dernière, constituaient de véritables excès de compétence (décisions ultra vires ) et devaient être cassées. (Mes soulignements) [ 25 ] Troisièmement, à la seule lecture de la décision finale du TAQ (décision du 10 mars 2009), il est facile de constater qu'il était effectivement nécessaire d'administrer une preuve en regard de certaines erreurs alléguées, ce que le TAQ pouvait permettre, comme l'écrit mon collègue le juge Dalphond dans l'arrêt St-Pie , de sorte que la
partie ayant initié le recours puisse « faire la preuve requise de l'erreur de fait alléguée à sa requête, si tous les éléments pertinents ne ressortent pas de la décision de la CPTAQ ». Parmi les erreurs invoquées devant le TAQ au présent dossier, certaines retenues par ce dernier et d'autres rejetées, j'en note (à
titre d'exemples) deux susceptibles de donner lieu à l'administration d'une telle preuve : la partialité de la Commission et la quantification erronée du nombre d'hectares disponibles dans la MRC et dans la portion Rive-Sud de la CMM. [ 26 ] Quatrièmement, à la lumière des trois éléments qui précèdent et sachant que l'audience devant le juge Laporte a duré de nombreuses heures, les paragraphes 49 à 53 de son jugement prennent tout leur sens : [49] La demanderesse n'a pas convaincu le Tribunal de l'existence d'un litige concernant une règle de droit : tout laisse à entendre qu'il ne s'agit ici que d'un cas d'application d'une règle de droit. [50] Rien dans ce qui a été présenté au tribunal ne lui permet de conclure que le présent cas transcende les intérêts immédiats des parties. [51] Aucune question de portée générale n'est en cause. [52] Le Tribunal estime que les divers accrocs à la règle de l'interdiction d'une preuve additionnelle (ou nouvelle) soulevés par la demanderesse, s'ils s'avèrent fondés –ce que le Tribunal ne décide pas – ne fait pas de la question proposée une question d'intérêt général. [53] La demanderesse n'a pas satisfait aux critères énumérés plus haut. (Soulignement dans le texte d'origine) [ 27 ] La juge Claude Dallaire avait raison de conclure que la décision du juge Laporte était raisonnable et de rejeter la requête en révision judiciaire présentée.
POUR CES MOTIFS, La Soussignée :
[ 28 ] Rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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