2018 QCCQ 8347, 2018 QCCQ 8347
Opinion
Bourdeau c. Hydro-Québec 2018 QCCQ 8347 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018429-185 et 760-32-018430-183 DATE : 18 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert BOURDEAU demandeur c.
HYDRO-QUÉBEC défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Bourdeau intente deux réclamations distinctes pour dommages, principalement des pertes de loyers, qu’il attribue à la faute d’Hydro-Québec qui aurait omis de lui recommander en temps utile de sécuriser les lieux lors de la construction de trois triplex à Lachine. [ 2 ] Monsieur Bourdeau allègue que cette absence de recommandation quant à la sécurité des lieux a fait en sorte que le chantier a été fermé par un inspecteur de la CNESST, ce qui a retardé les travaux des deux autres triplex. [ 3 ] Il faut noter que les deux réclamations sont identiques, sous réserve du dernier paragraphe qui détaille les dommages subis.
Ainsi, dans le dossier 760-32-018429-185, M. Bourdeau réclame la somme de 12 115 $, représentant les pertes locatives relativement au deuxième triplex, alors que dans le deuxième dossier, le 760-32-018430-183, il réclame la somme de 11 447,50 $ pour les pertes locatives du troisième triplex. [ 4 ] Hydro-Québec a produit une contestation dans les deux dossiers, laquelle inclut une demande de rejet, alléguant que M. Bourdeau divise sa créance en ouvrant deux dossiers pour les mêmes événements, ce qui est interdit par l’article 538 du Code de procédure civile . [ 5 ] Cet
article est par ailleurs très clair. Il se lit ainsi : 538. Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande. [ 6 ] C’est exactement ce que fait M.
Bourdeau, qui dispose d’une réclamation totale de 23 592,50 $ contre Hydro-Québec et qui ouvre deux dossiers d’un montant inférieur à 15 000 $, pour deux réclamations résultant de la même faute alléguée de l’employé d’Hydro-Québec qui serait survenue en mars 2016. [ 7 ] On ne peut trouver un cas plus évident de division de créance, et en conséquence, les demandes ne sont pas recevables. [ 8 ] L’article 538 du Code de procédure civile est clair, dans un tel cas, il y a lieu de rejeter les demandes. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rejet d’Hydro-Québec;
REJETTE les demandes, sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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