2023 QCCQ 9026, 2023 QCCQ 9026
Opinion
Protection de la jeunesse — 234533 2023 QCCQ 9026 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003959-230 DATE : 26 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial et que des mesures d’aide soient ordonnées pour six mois. [ 3 ] Les parents et l’adolescente demandent la fermeture du dossier. SITUATION FAMILIALE [ 4 ] Les parents sont séparés. La mère réside toujours en Colombie. Elle assiste à l’audience par visioconférence. Les services d’une interprète ont été demandés. [ 5 ] Le père immigre au Canada en 2009. Il a trois enfants avec sa conjointe. [ 6 ] L’adolescente voit son père pour la première fois en 2012.
Il lui offre d’immigrer au Canada afin d’avoir un meilleur avenir. Ainsi, en 2019, elle vient le rejoindre. L’adolescente a obtenu le statut de résidente permanente, alors que son père et les autres membres de la famille paternelle sont citoyens canadiens. [ 7 ] Durant son enfance, l’adolescente explique avoir résidé en majeure
partie du temps avec une dame qui a pris soin d’elle. Sa mère était peu présente. [ 8 ] En 2022, certaines difficultés surviennent dans le milieu paternel. L’adolescente ne respecte pas les consignes et fugue à quelques occasions, et ce, malgré les conséquences imposées par le père et sa conjointe. [ 9 ] Au mois de décembre 2022, le père informe sa fille du décès de la grand-mère paternelle et lui demande de l’accompagner en Colombie pour assister aux funérailles. L’adolescente accepte. Ce sera l’occasion pour elle de revoir sa mère, sa gardienne et offrir du soutien à son père.
[ 10 ] Environ deux semaines après son arrivée en Colombie, l’adolescente est informée par sa mère que son père est reparti au Canada sans elle. On lui explique que son père souhaite la faire réfléchir sur ses comportements. L’adolescente est atterrée par cette nouvelle. Elle pleure et souhaite rentrer au Canada. Or, ce n’est qu’au mois de mars 2023, sur promesse écrite de respecter les règles, que son père vient la rechercher. [ 11 ] L’adolescente se confie à l’école sur ses craintes de retourner en Colombie.
Elle est alors informée de ses droits. [ 12 ] À la fin du mois de mars 2023, un conflit survient entre l’adolescente et son père concernant le cellulaire. L’adolescente craint les réactions de son père et refuse de retourner au domicile familial. Elle demande d’être confiée à la mère de son copain. Le père refuse cette mesure et soulève plusieurs arguments. Le 5 avril 2023, le Tribunal accepte la demande de l’adolescente de façon provisoire. [ 13 ] Quelques jours plus tard, l’adolescente est hospitalisée en raison de crises de panique. Elle est vue par une psychiatre.
Le père se présente à l’hôpital pour voir sa fille. [ 14 ] L’adolescente se sent coupable de ne plus vivre auprès de sa famille. À la fin du mois d’avril, à la suite d’un conflit avec son copain, elle demande de retourner vivre auprès de son père, ce qui est accordé.
ANALYSE La sécurité et le développement de l’adolescente sont-ils compromis en raison de mauvais traitements psychologiques? [ 15 ] En regard des facteurs énumérés à l’article 38.2 LPJ, la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont pas compromis. [ 16 ] Cela étant dit, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de mauvais traitements psychologiques de la part du père de quitter la Colombie à l’insu de sa fille. Ajoutons à cela, le fait pour l’adolescente de vivre sous la menace constante de retourner dans son pays d’origine si elle ne répond pas aux exigences de sa famille paternelle.
Il s’agit d’une forme de contrôle qui contrevient à l’équilibre psychologique d’un individu. Le père le reconnaît et s’est excusé. [ 17 ] Depuis la réintégration dans le milieu familial, la situation évolue positivement. Il est toutefois encore difficile pour l’adolescente d’exprimer son opinion devant son père ou sa conjointe. Elle demeure également méfiante à certains égards, notamment concernant les voyages. [ 18 ] L’adolescente a revu la psychiatre à la mi-mai. Selon la note médicale, elle présente une excellente évolution depuis l’hospitalisation.
Son trouble d’adaptation est désormais résolu. [ 19 ] L’adolescente aura 17 ans dans quelques jours. Elle travaille depuis peu avec la permission de son père. Elle mentionne à l’intervenante ne plus avoir besoin de son aide. Si nécessaire, elle peut se référer à ses amis et aux intervenants de l’école. Elle connait ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont pas compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 21 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Me Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 26 juin 2023
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