2022 QCCA 462, 2022 QCCA 462
Opinion
E.M. c. R. 2022 QCCA 462 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003753-204 (410-01-032360-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 24 février 2020 par la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, en vertu de l’
article 486.5(1) du Code criminel afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 29 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE E… M… Me PÉNÉLOPE LEMAY-PROVENCHER (Lacoursière, LeBrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Également présente lors de l’audience :
Me Marie-Laurence Spain (Roy et Charbonneau avocats) En appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 13 mars 2020 par un jury présidé par l'honorable Étienne Parent de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait graves (culpabilité) Greffière-audiencière : Julie Boudreault-Gravel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 37 Observations de Me Lemay-Provencher; Échanges entre la Cour et Me Lemay-Provencher; Me Lemay-Provencher poursuit ses observations; 10 h 13 Suspension; 10 h 32 Reprise; La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Goulet; 10 h 33 Arrêt; Les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Julie Boudreault-Gravel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 24 février 2020 par la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, en vertu de l’
article 486.5(1) du Code criminel afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon
que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 13 mars 2020 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Étienne Parent de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, lequel le déclare coupable du chef d’accusation porté contre lui, soit d’avoir commis des voies de fait graves contre la victime (X), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . [ 2 ] La victime est la fille de l’appelant. Elle était âgée de 15 mois au moment des événements.
Le 29 juillet 2017, alors qu'elle était en présence de l'appelant dans l'appartement familial, et également en présence de sa demi-sœur aînée âgée de 2 ans et demi, la victime a subi des brûlures au 2 e degré profond aux deux mains, possiblement au 3 e degré à certains endroits. [ 3 ] La thèse de l'intimée, fondée sur une preuve circonstancielle, était que les blessures subies par la victime ont été causées par l'appelant en lui plongeant les mains dans l'huile chaude de la friteuse qui venait d'être utilisée pour le souper familial.
L'appelant, seul adulte dans l'appartement au moment de l’évènement, a eu l'opportunité exclusive de commettre le crime contre la victime, selon l'intimée. [ 4 ] La défense plaidait que la preuve ne démontre pas que les blessures subies par la victime résultaient d'un geste intentionnel de l'appelant. Elle invoquait avoir soulevé une explication raisonnable pouvant justifier la nature des blessures de la victime, c’est-à-dire qu’elles ont été causées accidentellement par l'eau du bain. [ 5 ] L'appelant n'a pas témoigné à son procès.
Selon le témoignage de sa conjointe, elle aurait retrouvé la victime dans la baignoire, en couche, blessée aux mains. Un jet d’eau chaude coulait alors du robinet. Selon ses dires, aucun bouchon ne bloquait la sortie d’eau du bain de sorte qu’une légère quantité d’eau s’accumulait proche du drain. [ 6 ] L’appelant soutient que le verdict est déraisonnable. Soulignons qu'aucune requête pour verdict dirigé d'acquittement n'a été déposée en cours de procès. Également, les directives du juge au jury ne sont contestées d'aucune manière. [ 7 ] Aux termes de l’ alinéa 686(1) a)(
i) du Code criminel , une cour d’appel peut accueillir l’appel d’une déclaration de culpabilité si le verdict est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve.
En matière de preuve circonstancielle, il faut se demander si, ayant reçu des directives appropriées, « le [jury], agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve » [1] . [ 8 ] De manière très spécifique devant cette Cour, l'appelant s'attarde à la première question de l'arbre décisionnel présenté au jury : les brûlures subies par la victime résultent-elles de l'immersion de ses mains dans l'huile à friteuse ?
Il soulève qu'à la température minimale de l'huile, estimée de 67 degrés, l'enfant aurait subi des blessures au 3 e degré. Or, l'enfant n'a subi des blessures qu'au 2 e degré.
La possibilité que les blessures aient été causées par l'huile à friteuse n'étant plus possible, la thèse des blessures causées accidentellement par l'eau chaude ne pouvait être écartée. [ 9 ] Les moyens de l'appelant doivent être rejetés. [ 10 ] Les expertes de la poursuite, la Dre Isabelle Perreault, chirurgienne plasticienne surspécialisée en brûlures, et la Dre Karine Pépin, experte en pédiatrie de la maltraitance, ont écarté la possibilité que les brûlures sévères subies par l’enfant aient été causées accidentellement par ébouillantement en raison de la température de l’eau insuffisamment élevée du robinet du bain et de l’incompatibilité du patron des brûlures. [ 11 ] Selon les expertes, les blessures subies par la victime ont été causées par l’immersion forcée des mains dans un liquide très chaud compte tenu du patron des blessures, c’est-à-dire des brûlures symétriques aux deux mains, bien délimitées au niveau du poignet, uniformes et circonférentielles.
Par conséquent, les brûlures de l’enfant ne sont pas compatibles avec de l’eau qui coule d’un robinet, cette dernière n’ayant subi aucune brûlure périphérique. Par ailleurs, notons que l’absence de bouchon bloquant la sortie d'eau du bain rend improbable la possibilité que la victime ait subi les brûlures par immersion dans l'eau, accidentellement ou non. [ 12 ] Quant à la question de l'huile de la friteuse, l'appelant s'attarde à une réponse fournie par la Dre Pépin alors qu'elle était confrontée en contre-interrogatoire à un tableau dont elle n'avait jamais pris connaissance.
Or, dans son témoignage en chef, la Dre Pépin avait affirmé qu’une exposition d'une
partie du corps humain d’une demi-seconde à température dans un liquide se situant entre 65 et 70 degrés causerait une brûlure au 2 e degré profond, ce qui correspond aux brûlures de la victime. Notons que, selon le rapport de l'experte en incendies qui a témoigné pour la poursuite au procès, Catherine Dicaire, l'huile de la friteuse aurait atteint une température de 67 degrés Celsius après 50 minutes à la suite de son utilisation. [ 13 ] Par ailleurs, selon la preuve d'expertise, la frontière entre la brûlure au 2 e degré profond et celle au 3 e degré est mince.
Notons que, selon la Dre Perreault, la victime pourrait avoir subi des brûlures au 3 e degré au bout des doigts, ceux-ci étant noircis, ce qu'il est d'ailleurs possible de constater des photographies déposées au dossier. [ 14 ] Bref, un jury bien instruit pouvait conclure que la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de la preuve circonstancielle est que l’appelant a immergé les mains de la victime dans l'huile de la friteuse, ce qui lui a causé des brûlures au 2 e degré profond, commettant ainsi l’infraction de voies de fait grave prévue à l’
article 268 du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel.
MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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