2022 QCCA 600, 2022 QCCA 600
Opinion
Derome c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 600 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003902-215 (200-38-019405-154) (200-01-197638-152) (200-01-197639-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MICHEL DEROME Me SÉBASTIEN ST-LAURENT (Sébastien St-Laurent Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARTINE SAVARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2021 par l'honorable Pierre-L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L’APPEL : 1. Requête en autorisation d'appel déférée à la formation 2. Ordonnance de confiscation Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 45 Appel du dossier et identification des parties; Considérant l'absence du dépôt de l'argumentation écrite de l'appelant, la Cour mentionne qu'elle n'est pas en mesure d'entendre le fond de l'affaire ce jour; Observations de Me St-Laurent sur l'état du dossier; Échanges entre la Cour et Me St-Laurent concernant l'absence d'intervention de sa
part visant à régulariser le dossier depuis la délivrance du certificat de défaut transmis le 9 décembre 2021; Me St-Laurent précise ne pas avoir pris connaissance du certificat de défaut; La Cour invite Me St-Laurent à formuler une requête verbale pour être relevé du certificat de défaut afin de permettre à la Cour de procéder ce jour sur la requête en autorisation d'appel; 10 h 51 Requête verbale de Me St-Laurent pour être relevé du défaut d'avoir notifié et déposé l'argumentation écrite de l'appelant dans le délai imparti; Observations de Me Savard sur l'état du dossier; La Cour procède sur la requête en autorisation d'appel; 10 h 52 Observations de Me St-Laurent sur la requête en autorisation d'appel; 10 h 58 Observations de Me Savard sur la requête en autorisation d'appel; Échanges entre la Cour et Me Savard; Me Savard poursuit ses observations; 11 h 14 Me St-Laurent précise ne pas avoir de réplique à formuler; 11 h 15 Suspension; 11 h 23 Reprise; Arrêt sur la requête en autorisation d’appel; Discussions concernant l'échéancier; 11 h 25 Suspension; 11 h 40 Reprise; Échanges entre la Cour et les parties concernant la fixation de la date d’audition et de l'échéancier; 11 h 44 Fin de l’audition.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Avant de statuer sur le bien-fondé de la requête en autorisation d'appel et de la requête verbale pour être relevé du défaut d’avoir déposé son argumentation écrite, il convient de noter qu’un juge de la Cour avait, le 1 er octobre 2021, déféré la requête en autorisation d'appel et le fond du dossier à une formation de la Cour.
Il avait du même souffle géré le dossier selon la voie accélérée en prévoyant un échéancier pour le dépôt des argumentations écrites respectives des parties et en fixant l’audience à la date de ce jour. [ 2 ] Or, l’avocat du requérant n’a pas déposé son argumentation écrite dans le délai imparti, de sorte que la greffière de la Cour, après avoir constaté le défaut, a déposé le 9 décembre 2021 un certificat de défaut conformément à l’article 59 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , un certificat de défaut dûment signifié à celui-ci. [ 3 ] L’avocat du requérant savait donc depuis le 9 décembre 2021 qu’il était en défaut de produire son argumentation écrite depuis le 30 novembre 2021. [ 4 ]
Malgré ce défaut, l’avocat du requérant n’a présenté aucune demande pour en être relevé pas plus qu’il n’a fait d’effort pour déposer son argumentation écrite. [ 5 ] Or, le 16 mars dernier, l’avocat du requérant acheminait aux membres de la formation une lettre aux termes de laquelle il demandait une remise de l’audience prévue le 18 mars 2022. [ 6 ] Il motivait sa demande de remise en indiquant qu’il avait réalisé « avec stupeur » que son argumentation écrite n’avait pas été déposée. [ 7 ] L’avocat du requérant, un avocat d’expérience rompu au droit criminel et aux exigences procédurales afférentes, n’était pas sans savoir qu’il ne pouvait déposer son argumentation écrite sans être préalablement relevé de son défaut par une formation de la Cour. [ 8 ] Cette demande de remise, que cette formation a refusée, était infondée, en sus de mobiliser inutilement les ressources judiciaires et de perturber le bon déroulement de l’instance.
N’eût été la négligence de l’avocat du requérant, l’audience d’aujourd’hui aurait porté à la fois sur la requête en autorisation d'appel du requérant et sur le fond de l’affaire, le cas échéant. [ 9 ] Cela étant dit, la Cour est par ailleurs d’avis que la requête en autorisation d'appel doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête verbale du requérant; [ 11 ] RELÈVE le requérant de son défaut d’avoir déposé son argumentation écrite dans le délai imparti; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel de l’ordonnance de confiscation prononcée le 17 mai 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Québec (l’honorable Pierre-L. Rousseau); [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 6 juillet 2022 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée de déposer au greffe la version électronique de son argumentation écrite, en cinq exemplaires, avant 16 h 30 aujourd'hui; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée de déposer au greffe la version papier de son argumentation écrite d'au plus 10 pages, en cinq exemplaires, au plus tard le 25 mars 2022 ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 6 mai 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 17 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages;
[ 18 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée de joindre à chaque exemplaire de son argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c . ) ; [ 20 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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