2012 QCCA 2164, 2012 QCCA 2164
Opinion
Entreprises Fermagri, s.e.n.c. c. St-Isidore-de-Clifton (Municipalité de) 2012 QCCA 2164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021638-119 (450-17-003856-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ENTREPRISES FERMAGRI, SENC. Me Paul Bureau Me Julie Bertrand DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE INTIMÉE AVOCAT LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE- CLIFTON Me Stéphane Reynolds MONTY COULOMBE MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) LA COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2011 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Paul Bureau. 10 h 01 Suspension de la séance. 10 h 27 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelante prétend à la nullité d'une résolution du conseil municipal de l'intimée en date du 11 mai 2010, pourvoyant au changement de nom d'une rue, changement ultérieurement avalisé, pour des raisons incontestées, par la Commission de toponymie du Québec en vertu de l'article 126, paragr. d), de la Charte de la langue française [1] .
Cette résolution suggère de changer le nom du Chemin du 10 ème Rang en celui de Chemin des Perron , et ce, à l'occasion de la tenue du Rassemblement des familles Perron d'Amérique, dont l'ancêtre était établi sur le chemin en question. [ 2 ] L'appelante allègue que quatre des membres du conseil (qui en compte sept) sont eux-mêmes des Perron ou sont liés aux Perron et qu'ils auraient dû en conséquence s'abstenir de participer à l'adoption de cette résolution, puisqu'ils se seraient trouvés à cet égard en conflit d'intérêts, le changement de nom en question les avantageant ou avantageant certains de leurs proches. [ 3 ] Se fondant sur une interprétation historique, téléologique et contextuelle des articles 163 et 164 du Code municipal du Québec [2] et des dispositions pertinentes de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [3] , la Cour supérieure, sous la plume du juge Richard Nadeau, a conclu que, dans les circonstances particulières qui sont celles de l'espèce, les quatre conseillers municipaux visés n'étaient pas en conflit d'intérêts, la situation n'étant pas de nature à favoriser leur intérêt personnel ni celui de leurs proches, et ce, vu, d'une part, l'absence du moindre avantage pécuniaire, seul visé par la loi, et vu, d'autre part, le caractère anodin de l'avantage moral ou affectif invoqué par l'appelante. [ 4 ] L'appelante, dans le cadre du pourvoi, réitère essentiellement les moyens présentés au juge de première instance, en insistant toutefois davantage sur la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale [4] . Selon l'appelante, cette loi, qui fut brièvement évoquée devant la Cour supérieure, aurait un effet déterminant sur l'interprétation à donner à l'
article 163 du Code municipal du Québec et ne laisserait d'autre choix que de conclure ici au conflit d'intérêts des quatre conseillers municipaux de l'intimée. [ 5 ] Il y a lieu de rejeter le pourvoi. [ 6 ] D'une part, il faut noter, ce qui est ici déterminant, que l'intérêt allégué de deux des conseillers municipaux visés par l'appelante n'est au mieux qu'indirect, voire lointain, et n'est nulle part défini clairement.
Apparemment, ces conseillers seraient les conjoints de personnes appartenant à la famille Perron, sans que le lien desdites conjointes avec cette famille ne soit précisé et sans que l'on sache même si elles portent le nom de Perron. De l'avis de la Cour, cette preuve ne permet pas de conclure, de manière prépondérante, à l'existence d'un conflit d'intérêts dans le cas de ces deux conseillers, ce qui règle la question, les conditions d'application de l'
article 163 du Code municipal du Québec ne se trouvant pas réunies. [ 7 ] D'autre part, compte tenu de l'état des lois pertinentes au moment où fut prise la décision que conteste l'appelante, le jugement de la Cour supérieure, sur le droit, est bien fondé. Dans les circonstances, la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale n'a pas d'impact sur cette conclusion puisqu'elle n'avait pas encore été adoptée à l'époque des faits litigieux et que n'avait pas non plus été promulgué le code de déontologie dont elle prescrit l'adoption au plus tard le 2 décembre 2011. Il n'est du reste pas certain qu'elle aurait pu viser la situation de l'espèce. [ 8 ] Signalons en outre que la preuve, au procès, fut minimaliste et ne révèle par ailleurs aucune atteinte à l'intérêt pécuniaire de l'intimée ni la commission d'un abus de pouvoir ou d'une malversation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…