2013 QCCA 1027, 2013 QCCA 1027
Opinion
Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc. 2013 QCCA 1027COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023605-132(500-17-076001-133) DATE : 7 JUIN 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT CIESLUKOWSKIREQUÉRANT – requérant en interventionc. 9109-6453 QUÉBEC INC.INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [1] L'intimée a intenté une action hypothécaire (prise en paiement d'un immeuble) contre la mère du requérant. Celui-ci souhaiteêtre autorisé à intervenir au litige, de manière conservatoire.
Par jugement interlocutoire du 3 mai 2013, prononcé séance tenante, la Coursupérieure, district de Montréal (l'honorable France Dulude), rejette la demande du requérant.
Essentiellement, elle estime qu'il n'a aucunintérêt juridique dans le litige, ce qui le prive du droit d'intervenir. [2] Le requérant sollicite la permission d'appeler de ce jugement, conformément aux articles 29 et 511 C.p.c., applicables enl'espèce[1]. [3] Avec égards, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, le pourvoi qu'envisage le requérant étant voué à l'échec. [4] En effet, le seul intérêt que fait valoir le requérant dans le débat qui oppose sa mère à l'intimée réside dans les faits suivants : ila, au cours des années, investi temps et argent pour procéder à la rénovation ou à l'amélioration de l'immeuble en cause, dont il est parailleurs l'héritier présomptif.
Sa mère s'est en outre engagée à lui rembourser les sommes qu'il a ainsi dépensées, advenant qu'elle vendel'immeuble. Cette entente, pour l'instant verbale, pourrait être notariée sous peu.
L'on ignore si elle comporterait une garantiehypothécaire ou non, mais, en ce moment, il n'existe aucune telle sûreté en faveur du requérant. [5] Malheureusement pour le requérant, l'intérêt pratique qu'il porte à l'issue du litige n'est pas suffisant au sens de l'art. 55 C.p.c. etne saurait justifier une intervention, qu'elle soit conservatoire ou agressive, dans l'instance opposant sa mère à l'intimée. [6] Ainsi que l'écrit la Cour dans Soterm inc. c.
Terminaux portuaires du Québec inc.[2] : Pour justifier de son droit d'intervenir dans un litige déjà formé entre des parties, l'intervenant doit démontrer plus qu'un simple intérêtgénéral à la contestation telle qu'engagée. Il lui faut établir l'existence d'un intérêt vraisemblable, fondé sur un lien de droit, soit àl'endroit de l'une ou de l'autre des parties au litige, soit par rapport à l'objet même de celui-ci. [Soulignement ajouté.] [7] Dans Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam c. McKenzie[3], la Cour renchérit : En droit judiciaire québécois, l'intervention peut être conservatrice ou agressive.
Dans l'un ou l'autre cas, elle doit démontrer unintérêt vraisemblable ou juridique, fondé sur un lien de droit à l'endroit d'une
partie ou par rapport à l'objet du litige (voir Soterm c.Terminaux portuaires du Québec Inc., J.E. 93-1241 (C.A.); aussi, D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec, T. 1,Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1987, pp. 269-270). Comme on le sait, en droit public, la notion d'intérêt est plus large et soumiseà la discrétion judiciaire du tribunal (voir, par exemple, Commission scolaire Ancienne-Lorette-Montcalm c. Commission des droits de lapersonne du Québec, (QC CA), [1993] R.D.J. 643, p. 645; Caron c. Procureur général du Canada, (QC CA), [1988] R.J.Q. 2333 (C.A.); H. Brun et G.
Tremblay, Le Droit constitutionnel, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1997, pp. 953-954; P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada, vol. 2, Loose-Leaf Ed., Carswell, 1997, pp. 56-21; P.L. Bryden, « Public InterestIntervention in the Courts »,
(1987) R. du B. Can. 490, pp. 494 et ss.). [Soulignement ajouté.] [8] Enfin, dans Michaud c. Groupe Vidéotron ltée[4], elle explique plus clairement encore que : [63] L'intervenant doit établir l'existence d'un intérêt juridique vraisemblable, fondé sur un lien de droit, à l'endroit de l'une ou l'autredes parties au litige, par rapport à l'objet même de celui-ci et non un simple intérêt général à la contestation engagée. Cet intérêt doit
porter sur le litige principal, par rapport à un intérêt de nature différente et personnel à l'intervenant ( Soterm, précitée, pp. 552-553). [Soulignement ajouté.] [ 9 ] Pour qu'une intervention soit autorisée en vertu des articles 209 et 210 C.p.c. , il ne suffit donc pas que celui qui désire intervenir ait un intérêt, au sens familier du terme, dans ce litige, c'est-à-dire une préoccupation, une expectative ou encore un intérêt économique, stratégique ou même affectif. Il lui faut un intérêt juridique véritable , direct, né et actuel ou, à tout le moins, certain.
On verra à ce propos, par analogie, l'arrêt Jean-Baptiste c. Xceed Mortgage Corporation/Corporation hypothécaire Xceed [5] . Dans cette affaire, la Cour a rejeté l'appel de celle qui se prétendait la véritable propriétaire d'un immeuble visé par un recours hypothécaire (prise en paiement) et lui a refusé d'intervenir dans l'instance opposant le créancier hypothécaire au propriétaire apparent.
La Cour est d'avis que l'appelante, n'a en effet « pas démontré un intérêt juridique personnel dans le recours » [6] du créancier hypothécaire. [ 10 ] A fortiori , il en va de même en l'espèce. [ 11 ] En effet, le requérant n'a aucun droit dans l'immeuble objet du litige et aucun droit ne peut lui échoir à cet égard, directement ou indirectement, du seul fait qu'il y a exécuté, à ses frais, des réparations et des rénovations ou qu'il a prêté de l'argent à sa mère pour des travaux d'entretien ou autres.
Que sa mère ait entendu le rembourser de ces dépenses au moment de la vente de l'immeuble et que cette entente soit verbale ou écrite ne change rien à l'affaire et n'est pas de nature à conférer au requérant un intérêt juridique dans l'immeuble et, par conséquent, dans l'action hypothécaire de l'intimée, au sens de l'article 55 C.p.c. [ 12 ] Par ailleurs, le requérant ne peut faire valoir un « droit » à
titre d'héritier présomptif de l'immeuble, droit qui n'est nullement cristallisé et ne peut potentiellement naître qu'avec le décès de sa mère (et encore, dans la seule mesure où celle-ci, d'une manière ou d'une autre, en aura fait son héritier ou légataire). On ne peut donc même pas parler ici d'un droit futur, mais seulement d'une expectative, qui ne donne au requérant aucun droit dans l'immeuble ou à l'égard de celui-ci. [ 13 ] Il n'y a par ailleurs aucun lien de droit entre le requérant et l'intimée.
En outre, l'entente verbale de remboursement qui le lie à sa mère crée entre eux (c'est-à-dire entre le requérant et sa mère) un lien de droit purement personnel, qui ne peut être opposé au créancier hypothécaire. Enfin, même si l'on pouvait penser que le fait qu'il a exécuté à ses frais des travaux sur l'immeuble de sa mère pouvait lui procurer contre cette dernière un recours en enrichissement injustifié, là encore ce ne serait pas un droit opposable au créancier hypothécaire. [ 14 ] C'est ce qu'a constaté la juge de première instance, dont la conclusion est exempte d'erreur.
L'on peut certainement comprendre l'inquiétude et le désarroi du requérant devant la situation dans laquelle se trouve sa mère, situation qui met fin à ses propres expectatives, mais cela ne lui donne pas l'intérêt juridique requis aux fins d'une intervention, même simplement conservatoire, dans l'action hypothécaire. [ 15 ] Compte tenu des règles applicables, l'appel qu'envisage le requérant n'a aucune chance de succès et ne pourrait avoir qu'un effet dilatoire sur le recours de l'intimée.
Vu l'article 511 C.p.c. , tel qu'interprété et appliqué par la Cour [7] , la permission d'appeler ne peut donc être accordée. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Robert Cieslukowski Requérant M e Stéphanie Robert-Robichaud DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER Pour l'intimée Date d’audience : Le 4 juin 2013
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