2016 QCCQ 7369, 2016 QCCQ 7369
Opinion
Protection de la jeunesse — 163081 2016 QCCQ 7369 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004779-149 DATE : 8 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 11 décembre 2015, le Tribunal déclarait toujours compromis la situation de l'enfant, X, en raison de risques sérieux d'abus physiques, négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques.
[ 2 ] Le Tribunal émet des ordonnances intérimaires dont le maintien de l'enfant en famille d'accueil lequel s'y trouve depuis le 2 novembre 2015. [ 3 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice recommande le maintien de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2016, le tout accompagné de mesures d'aide. [ 4 ] La mère et l'enfant sont en désaccord avec cette mesure. [ 5 ] Le Tribunal doit donc déterminer si le retour de l'enfant auprès de sa mère est possible. [ 6 ] Bien que la mère récemment a pris conscience des limites de sa situation, des problématiques particulières de X, et de son besoin d'aide, la situation dans son ensemble ne permet pas un retour de l'enfant auprès d'elle. [ 7 ] La mère doit maintenant mettre en application les outils reçus tant de la Directrice que de son suivi auprès d'une psycho- éducatrice du CLSC.
Pour ce faire, elle doit apprendre à travailler avec la Directrice au point de développer une certaine complicité avec cette dernière. [ 8 ] De son côté, X s'est bien déposé dans son milieu d'accueil. Toutefois, il présente des réactions dans son milieu d'accueil au retour des contacts avec sa mère.
Ses comportements tant dans son milieu d'accueil qu'à l'école se dégradent. [ 9 ] Selon la Directrice, X porte le fardeau de « devoir aider la mère » et d'être le responsable de l'éclatement de sa famille. [ 10 ] Le Tribunal est en accord dans la Directrice qui estime que « X a encore besoin de temps pour s'apaiser, pour être sécurisé et pour que la relation mère/enfant soit satisfaisante pour lui et répondre à ses besoins spécifiques ». [ 11 ] Un retour de l'enfant actuellement chez sa mère est voué à l'échec. [ 12 ] La mère doit se mettre dans les yeux de son fils et essayer de comprendre ses besoins. [ 13 ] Elle doit surtout cesser de dénigrer les services de la Directrice et retrouver confiance dans l'intervention. [ 14 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal considère que les mesures applicables recommandées par la Directrice sont amplement justifiées. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison de situations de risque sérieux d’abus physiques, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2015; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2016; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 22 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de fournir les services d’une éducatrice de milieu; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 30 juin 2016; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Amélie St-Denis Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 8 février 2016
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