2018 QCCQ 8984, 2018 QCCQ 8984
Opinion
Desjardins c. Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux 2018 QCCQ 8984 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE Rivière-du-Loup « Chambre civile » N° : 250-32-005403-187 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÊNE DESJARDINS Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX Défenderesse/demanderesse en garantie et CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.
Défenderesse/défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est propriétaire d’une résidence secondaire située sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de- Rioux ( ci-après la Municipalité).
La Municipalité doit effectuer les vidanges de la fosse septique de la résidence de la demanderesse. [ 2 ] La Municipalité confie le mandat d’effectuer ces vidanges à Campor Environnement inc. ( ci-après Campor). [ 3 ] Le 30 octobre 2017, Campor effectue la vidange complète de la fosse septique de la résidence de la demanderesse.
Elle n’ajoute pas d’eau dans la fosse septique. [ 4 ] Le 26 novembre 2017, alors qu’elle revient à sa résidence secondaire, la demanderesse constate que la fosse septique a été levée d’environ 1 –1 ½ pied par l’effet du gel. [ 5 ] Elle avise immédiatement la Municipalité et Campor et devant leur refus de procéder à des travaux correctifs, elle fait remplacer la fosse septique au début décembre 2017. Elle leur réclame la somme de 7 199,94 $ à
titre de dommages. le contexte [ 6 ] Le 16 septembre 2017, la demanderesse fait l’acquisition d’une résidence secondaire sur le territoire de la Municipalité. Cette maison avait été rénovée au début des années 2000 et était munie d’une fosse septique avec champ d’épuration en place depuis 19 ans. [ 7 ] La preuve non contredite établit que la Municipalité pourvoit à la vidange de la fosse septique de la résidence de la demanderesse, le tout conformément aux dispositions de l’article 25.1 de la
Loi sur les compétences municipales [1] . [ 8 ] Le 26 septembre 2017, la demanderesse reçoit une lettre de la Municipalité [2] l’avisant que cette dernière allait procéder à la vidange de la fosse septique ou du puisard à partir du 10 octobre 2017.
Cette lettre informe la demanderesse qu’elle devait respecter des consignes pour faciliter cette vidange : - dégager le couvercle de la fosse septique sur le pourtour - s’assurer que le capuchon de la fosse est dévissé, mais non enlevé -s’assurer que le couvercle de la fosse septique est non obstrué par des objets. [ 9 ] Comme cette lettre avise la demanderesse qu’elle n’a pas à être présente sur les lieux pour cette vidange, la demanderesse est absente lorsque la vidange est effectuée le 30 octobre 2017. [ 10 ] Le 26 novembre 2017, la demanderesse et son conjoint, Christian Viau, se rendent à leur résidence secondaire. [ 11 ] Ils constatent alors que la fosse septique est levée de 1 – 1 ½ pied en raison du gel. [ 12 ] Ils avisent immédiatement une employée de la Municipalité, M me Valérie Brillant Blais, qui les informe qu’elle s’était posé la question alors qu’elle était présente lors de la vidange à une autre résidence, si Campor ne devait pas remettre de l’eau dans la fosse septique. [ 13 ] La demanderesse et M.
Viau font appel au tout nouveau maire de la Municipalité, M. Roger Martin, qui se rend sur les lieux.
[ 14 ] La demanderesse avise également Campor du fait qu’elle la tient responsable, avec la Municipalité, des dommages subis. [ 15 ] Devant le refus de la Municipalité et de Campor de corriger la situation ou de l’indemniser, et comme l’arrivée de l’hiver est imminente et que les travaux devaient s’effectuer avant que le sol soit complètement gelé, la demanderesse retient les services d’un entrepreneur qui effectue des travaux de réparation de la fosse septique, isolant la fosse et les tuyaux, installant des tuyaux de drainage près de la fosse septique, et ce, au début de décembre 2017. [ 16 ] La demanderesse a payé la somme de 5 499,94 $ pour cette réparation [3] . [ 17 ] Quant à la balance de la réclamation, elle concerne les troubles et inconvénients subis par la demanderesse qui a dû se déplacer à deux reprises de Montréal pour venir constater l’avancement des travaux. [ 18 ] Monsieur Christian Vézina est un ami de la demanderesse.
Il explique [4] qu’il a vu, à la fin de l’été 2017, la fosse septique qui était en bon état et bien positionnée. Après le 26 novembre 2017, il a constaté que la fosse était déplacée vers le haut d’environ 1 ½ pied. [ 19 ] Monsieur Vézina explique qu’il a constaté que la fosse a été complètement vidée et qu’elle s’est déplacée, à la suite du gel et du dégel, puisqu’il n’y avait plus aucun poids à l’intérieur. [ 20 ] La demanderesse produit un guide technique du traitement des eaux usées dans des résidences isolées [5] , qui régit les résidences isolées comme celle de la demanderesse.
Ce guide prévoit qu’à la suite d’une vidange, on doit, comme au moment de la mise en service initiale, remplir la fosse d’eau claire. La demanderesse met en demeure la Municipalité le 10 décembre 2017 et Campor, le 22 février 2018. [ 21 ] Monsieur Roger Martin est maire de la Municipalité depuis le 5 novembre 2017. Il est allé sur les lieux à la fin de novembre pour constater l’état de la fosse septique. [ 22 ] Monsieur Martin explique que la Municipalité a rédigé un document d’appel d’offres pour la vidange, le transport et la disposition des boues des installations septiques [6] .
Il explique que la Municipalité devait effectuer la vidange des fosses septiques des résidences isolées, dont celle de la demanderesse. Comme elle n’a pas les compétences nécessaires, elle a sorti un appel d’offres pour ce service qu’elle offre à ses contribuables. C’est ainsi que la Municipalité et Campor signent, le 23 novembre 2016, un contrat [7] dont l’objet pour la vidange, le transport et la disposition des boues des installations septiques sur le territoire de la Municipalité. Ce contrat définit l’installation septique comme étant « fosse septique, puisard, réceptacle et autres dispositifs ».
Le contrat prévoit que le contrat doit fournir tout outillage, équipement et accessoires nécessaires pour exécuter ces travaux. Aux fins du contrat, la Municipalité est réputée être cliente et Campor, comme entrepreneur. [ 23 ] L’article 8 du contrat prévoit que Campor a la responsabilité entière de l’exécution des travaux.
Campor doit aussi fournir le personnel compétent, nécessaire à la bonne exécution du contrat. [ 24 ] Enfin, l’article 6 du contrat prévoit qu’une liste des installations septiques à être vidangées sera fournie à Campor. [ 25 ] La preuve non contredite établit que la Municipalité a fourni à Campor une liste des fosses septiques sans champ d’épuration ainsi que celles ayant un champ d’épuration. [ 26 ] Monsieur Martin est d’avis que l’article 5.1.2 du contrat trouve application en l’espèce : L’entrepreneur se porte garant envers la Municipalité, ses représentants et employé (sic) et s’engage à les indemniser de toute réclamation, perte ou dommage, action ou autre procédure découlant de sa faute, négligence, omission ou celles de ses préposés, mandataires, sous-traitants et autres représentants [ 27 ] Madame Valérie Brillant Blais était, lors des faits en litige, inspectrice en bâtiment et environnement pour la Municipalité, et ce, depuis 2015.
Elle explique que son rôle était essentiellement d’émettre des permis de construction et en matière environnementale. [ 28 ] Elle a accompagné le représentant de Campor lors de la vidange effectuée en octobre 2017. Elle reconnaît qu’elle s’est questionnée quant à la nécessité de mettre de l’eau dans la fosse septique après la vidange, et ce, alors qu’elle se trouvait à une autre résidence que celle de la demanderesse. Elle n’a pas fait part de son questionnement au représentant de Campor. [ 29 ] Monsieur Julien Miville est directeur des finances chez Campor.
Il explique qu’il y a deux types de fosses septiques, soit celles munies d’un champ d’épuration dans lesquelles on doit ajouter de l’eau après la vidange, et celles non munies d’un champ d’épuration qui doivent tout simplement être entièrement vidées. [ 30 ] Il explique que dans le cas des fosses septiques avec un champ d’épuration, il y a deux camions sur le site : l’un dans lequel on collecte les résidus aspirés et un autre qui remet de l’eau dans la fosse septique. [ 31 ] Toutefois, il explique que l’opérateur de Campor ne pouvait pas savoir s’il devait remplir la fosse septique.
Il estime que le contrat conclu avec la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux ne précise pas que Campor devait remplir d’eau la fosse septique. [ 32 ] La preuve prépondérante établit que la demanderesse a subi des dommages puisque lors de la vidange de la fosse septique, celle-ci n’a pas été remplie d’eau. [ 33 ] La Municipalité confie le mandat de la vidange des fosses septiques à Campor, qui est un entrepreneur spécialisé dans le domaine.
La Municipalité a fourni à Campor la liste des fosses septiques munies de champ d’épuration et de celles qui n’en avaient pas. [ 34 ] Tel que l’établit le Guide de traitement des eaux usées des résidences isolées [8] , à la suite d’une vidange, la fosse devait être remplie d’eau claire.
[ 35 ] Force est de constater que Campor a commis une faute en ne remplissant pas la fosse septique de la résidence de la demanderesse d’eau. [ 36 ] Elle est, par conséquent, responsable des dommages subis par la demanderesse. [ 37 ] La demanderesse a donc prouvé avoir droit au montant qu’elle a payé pour la réparation de la fosse septique (5 499,94 $). Elle n’a pas prouvé avoir droit à quelque autre montant que ce soit puisqu’il s’agit des inconvénients normaux lorsqu’on possède une résidence secondaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 39 ] CONDAMNE Campor Environnement inc. à payer à la demanderesse la somme de 5 499,94 $, avec intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date de la mise en demeure (22 février 2018); [ 40 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 187 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2018
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