2020 QCCQ 732, 2020 QCCQ 732
Opinion
JC0CC6 Agence du revenu du Québec c. Donissaint 2020 QCCQ 732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-182877-191 DATE : 14 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE-DAVID CYR, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
NAEKA DONISSAINT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2017 et en 2018, l’Agence du revenu du Québec (ci-après « L’ARQ ») procède à une vérification de conformité fiscale de l’entreprise Staff Urbain de la défenderesse.
Plusieurs manquements sont constatés, notamment en ce qui a trait à la tenue de registres. [ 2 ] Le 31 août 2018, l’ARQ enjoint la défenderesse à se conformer à l’obligation de tenir des registres spécifiés pour son entreprise [1] . [ 3 ] La poursuite reproche à la défenderesse de ne s’être jamais conformée à cette demande de tenue de registres et de n’avoir fait preuve d’aucune diligence raisonnable afin d’en tenir. [ 4 ] En désaccord, la défenderesse affirme que ce qu’elle a transmis comme registre était conforme à la
Loi sur l’administration fiscale [2] (ci-après la Loi ) ou qu’à tout le moins, étant profane en comptabilité, le registre transmis représente une diligence raisonnable. Elle soumet aussi qu’il lui a été impossible de mieux se conformer à cause de sa santé chancelante. Enfin, elle allègue que l’ARQ a fait preuve d’abus de procédure en la rencontrant dans un contexte où elle s’est sentie intimidée.
Les questions en litige : 1- Le registre fournit par la défenderesse est-il conforme à ce qui est exigé par la Loi ? 2- La défenderesse a-t-elle été raisonnablement diligente afin de tenir un ou des registres spécifiés, et ainsi ne pas commettre l’infraction? 3- Les autres moyens de défense allégués par la défenderesse soulèvent-t-il un doute raisonnable? [ 5 ] Première question : le registre fournit par la défenderesse est-il conforme à ce qui est exigé par la Loi ? Réponse : Non. [ 6 ] La preuve non contredite révèle que l’ARQ a transmis une demande standardisée de tenue de registres spécifiés.
Cette demande accorde un délai de 90 jours à la défenderesse pour se conformer. Elle y fournit aussi une description détaillée de ce qui est attendu comme registres et requiert également la conservation des pièces justificatives pour chaque inscription aux registres. Les registres qui y sont spécifiés sont,
sommairement, celui des ventes et des recettes, celui des dépenses et des débours et celui des opérations bancaires. [ 7 ] En réponse, la défenderesse a fourni par courriel un document (fichier de type « excel » d’une page et demi, P-9) qu’elle
identifie comme sa toute première tenue de livres et qu’elle le croit complet (dans le courriel en question (P-10)). [8] Dabord, en désaccord avec la défenderesse, le Tribunal ne voit pas dans ce document seul les trois registres spécifiquementrequis par l’ARQ qui ont, eux, une fonction propre à chacun. [9] De plus, le document soumis par la défenderesse ne ressemble en rien à ce qui est spécifié dans la demande de l’ARQ.
Plusqu’imprécis, il ne contient aucun détail, ne réfère à aucune pièce justificative, n’identifie pas suffisamment celui qui paie ou qui reçoitune somme de Staff Urbain, etc. [10] Et la vérificatrice de l’ARQ en a témoigné : le document soumis par la défenderesse ne lui permet pas de faire son travail. Il luifaut suffisamment d’informations pour lui permettent de vérifier et de valider, comme par exemple la provenance d’une somme d’argent,à quelle facture elle est attribuable, l’identité du client, etc.
Ce n’est pas le cas dans ce document. [11] Pour la cour d’appel du Québec, il s’agit essentiellement de la conciliation à effectuer pour faire le travail de vérification, auxparagraphes 23 et 24 de l’arrêt 9122-4238 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCA 1722 : [23] Dans McKinlay [10], la Cour suprême reconnaît l’importance du mécanisme de vérification fiscale : « Les contrôles ponctuels ou unsystème de vérification au hasard peuvent constituer le seul moyen de préserver l'intégrité du régime fiscal. […] ».
Ce principeapplicable en matière d’impôt sur le revenu est transposable à la vérification de la perception des taxes, dans la mesure où le fournisseurde biens et de services (fournitures taxables) agit à cet égard à
titre de mandataire de l’État, au sens de l’article 422 de la
Loi sur la taxede vente du Québec [11]. [24] La
Loi sur les impôts est plus ou moins souple, il est vrai, quant à la forme que doivent revêtir les registres comptables ducontribuable, en ce sens qu’elle n’établit pas d’exigences de forme précises.
Cela dit, encore faut-il qu’ils permettent d’établir le revenunet du contribuable en effectuant la conciliation de ses revenus et dépenses. [12] Dans cette affaire, le juge de première instance[3] rapportait au sujet de l’article 34 de laLoi : [51] Les Tribunaux se sont penchés à de nombreuses reprises sur l'interprétation de cettedisposition ou sur son équivalent dans la loi fédérale. [52] Relativement à cet article, l'honorable juge Georges Massol, J.C.Q. écrit: [115] À défaut de factures officielles de vente, parce que les circonstances justifient une vente aucomptant, il faut au moins que les registres puissent fournir l'information adéquate et claire sur laprovenance des revenus, en indiquant des détails comme la date de la vente du produit ou duservice rendu, le nom du client, le prix exigé ou tout autre renseignement normalement fourni. [116] Il faut que tels registres et pièces justificatives puissent être fiables, adéquats, vérifiables,permettant d'établir un portrait cohérent de la situation financière de l'entreprise.
Il se peut que lesregistres ou pièces comportent certaines failles. Ces erreurs, s'il en est, ne doivent pas être prisesisolément, mais dans un ensemble. Si cet ensemble permet d'avoir un portrait réaliste et logique dela situation, le contribuable aura rencontré le fardeau qui lui incombe. [117] Le défaut, par le contribuable, de respecter les obligations qui lui sont dévolues en vertu del'article 34 de la
Loi sur le ministère du Revenu ouvre alors la porte à une preuve secondaire de lapart du Ministère qui peut s'avérer parfois approximative. Tel est le cas de la méthode dite paréchantillonnage.[2] [53] Dans Brasserie Chomar c.
ARQ, le juge Paquet, J.C.Q. écrit: [10] Il précise que lorsqu’il a acquis le commerce avec Mme Larocque, ils ont continué de l’opérercomme le faisait l’ancien propriétaire, c’est-à-dire sans caisse enregistreuse et sans registres. [42] Si la demanderesse avait tenu des registres et opéré avec une caisse enregistreuse, elle auraitpu produire les pièces justificatives et, dans ce cas, il est possible que la vérification ait conduit àdes résultats différents.
Toutefois, la façon de procéder de la défenderesse ne comporte pas defailles, compte tenu de l’absence de ces éléments qu’aurait dû être en mesure de fournir lademanderesse.[3] [54] Ces décisions ne sont aucunement isolées et constituent le courant dominant dansl'interprétation des dispositions en la matière (voir par exemple Lemes c. Québec (Sous-ministre durevenu)[4], Dimitri c. Québec (Sous-ministre du revenu)[5], 9100-8649 Québec inc. c. LaReine[6], Restaurant Place Romaine inc. c. La Reine[7], Blais c.
ARQ[8] etc.). [55] Cette obligation, si elle n'est pas respectée, emporte des conséquences. [13] L’ARQ était fondée de demander ces registres spécifiés. Le document soumis par la défenderesse n’étant pas conforme aux registres spécifiés[4] non plus qu’à un registre, le geste
répréhensible est commis et l’actus reus de l’infraction démontré hors de tout doute raisonnable, aucun autre registre n’ayant été fourni. Deuxième question : la défenderesse a-t-elle été raisonnablement diligente afin de tenir un ou des registres spécifiés, et ainsi ne pas commettre l’infraction?
Réponse : Non [ 14 ] La défenderesse soumet que ce qu’elle a fourni démontre une diligence raisonnable afin de répondre à l’obligation de tenir les registres spécifiés et que compte tenu des circonstances, elle a tout fait pour ne pas commettre l’infraction. [ 15 ] Le témoignage de la défenderesse ne convainc pas le tribunal de sa diligence raisonnable. Voici pourquoi. [ 16 ] La demande de tenue de registres appropriés par l’ARQ constitue, dans sa nature même, une invitation formelle à une gestionnaire d’entreprise afin qu’elle se conforme à ses obligations fiscales.
D’abord rappelons que l’article 35 de la Loi ne prévoit la demande de tenue de registre qu’après les révélations de registres absents ou défaillants. Ensuite, un délai de 3 mois est alloué pour arriver à la conformité. [ 17 ] Ici, la preuve révèle qu’une inspection préalable a soulevé une absence de registre approprié. Puis, dès le début du délai de 90 jours, la vérificatrice a assuré un suivi auprès de la défenderesse. La vérificatrice lui a retransmis la demande, lui a transmis un dépliant expliquant en termes simples la nature des registres nécessaires.
Le dépliant s’adresse d’ailleurs à tout titulaire d’une entreprise sans connaissances comptables. Hors délai depuis le 30 novembre 2018, ce n’est que le 12 décembre 2018 à 1h03 que la défenderesse transmettait le document discuté précédemment. [ 18 ] La défenderesse admet ne pas avoir alloué autant de temps qu’elle l’aurait souhaité à son entreprise. En ce sens, elle explique en avoir eu pour le développement de ses affaires mais admet en avoir moins consacré aux formalités fiscales.
S’ajoute aussi son manque de connaissance avoué en matière comptable et un emploi du temps chargé par une fonction très prenante à temps plein chez Bombardier durant les mêmes mois. Autant d’éléments qui amènent le tribunal à constater une négligence de la part de la défenderesse davantage qu’une diligence à se conformer à la demande de tenue de registre formulée par l’ARQ. [ 19 ] Troisième question : les autres moyens de défense allégués par la défenderesse soulèvent-t-il un doute raisonnable?
Réponse : non. [ 20 ] La défenderesse soumet qu’en plus d’un horaire chargé, d’un manque de connaissance, d’un manque de ressource financière pour faire produire les registres, il lui était impossible de produire les registres requis parce qu’elle était affaiblie par la maladie et que l’ARQ a abusé de son pouvoir lors de la rencontre avec elle en décembre 2018. [ 21 ] N’ayant pas d’assise suffisante dans la preuve, ces prétentions ne sont pas retenues [5] .
De plus, elles ne soulèvent pas de doute raisonnable dans l’esprit de ce tribunal à l’examen de l’ensemble de la preuve [6] . [ 22 ] Bien que l’anémie importante dont souffrait la défenderesse ait pu contribuer à un manque d’énergie et qu’elle ait pu nuire à sa capacité de se concentrer, ce facteur n’a jamais été allégué auprès de l’ARQ du 31 août au 30 novembre 2018 comme facteur empêchant la défenderesse de répondre à la demande de tenue de registres.
De plus, pour que cette impossibilité soit retenue comme suffisante et crédible pour ne pas répondre à la demande en question, il aurait fallu pendant le délai de 90 jours alloué qu’elle l’ait aussi empêché de travailler à temps plein chez Bombardier ou qu’elle l’ait empêché de voyager comme elle l’a fait.
Bref, il aurait fallu que l’anémie soit telle qu’elle ait rendu la défenderesse incapable d’agir totalement et complètement et non seulement à l’égard de la demande de tenir des registres pour son entreprise. [ 23 ] Enfin, le tribunal ne croît pas la prétention de la défenderesse à l’effet que l’ARQ ait abusé de son pouvoir en intimidant la défenderesse lors de sa rencontre le 7 décembre 2018. Cette prétention est invraisemblable à la vue de l’ensemble de la preuve.
Une attitude d’aide et de recherche de conformité était démontrée par les représentants de l’ARQ depuis le début (pour détails, voir le 4 e paragraphe de la réponse à la question 2). Cette approche était également présente lors de la rencontre du 7 décembre 2018, la vérificatrice indiquant qu’elle était assise à côté de la défenderesse afin de mieux pouvoir lui expliquer des documents présentés.
La rencontre du 7 décembre 2018, notamment survenue après la commission de l’infraction, ne constitue pas ce que la Cour suprême identifie comme « cas (d’abus des) plus manifeste », qui aurait pu justifier un arrêt des procédures [7] .
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 24 ] DÉCLARE , la défenderesse COUPABLE de l’infraction reprochée; [ 25 ] Sauf représentations sur la peine, la CONDAMNE à payer la peine minimale prévue par la Loi soit $2000, ainsi qu’à payer tous les frais à ce jour; [ 26 ] Lui ACCORDE 90 jours pour acquitter les sommes, sauf si des représentations de sa part sont faites pour justifier un autre délai. __________________________________ PIERRE-DAVID CYR JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Roxanne-Rachèle Larouche L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Procureure du poursuivant Naeka Donissaint Se représente seule Date d’audience : 7 janvier 2020
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