2016 QCCQ 7568, 2016 QCCQ 7568
Opinion
Bernier c. Belhumeur 2016 QCCQ 7568 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-006551-141 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES BERNIER Demandeur c.
STÉPHAN Belhumeur Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête introductive d’instance en dommages intérêts du 27 juin 2014, Jacques Bernier (le demandeur), réclame à Stéphan Belhumeur (le défendeur) 57 388,30 $ en alléguant que ce dernier a tari la source qui alimentait en eau son immeuble. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande en invoquant notamment que le recours du demandeur est prescrit.
Il formule une demande reconventionnelle fondée sur les articles 51 et suivants du Code de procédure civile afin que le demandeur soit condamné à lui rembourser les honoraires extrajudiciaires de son avocat. [ 3 ] Le demandeur a produit une réponse et une défense à la demande reconventionnelle. LE CONTEXTE [ 4 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles contigus situés sur le territoire de la municipalité de Chesterville.
Le demandeur habite son immeuble alors que le défendeur réside à Victoriaville, mais possède un chalet sur son terrain à Chesterville. [ 5 ] Il n’est pas contesté que l’immeuble du demandeur bénéficie d’une servitude d’eau dans une source située sur le terrain du défendeur, avec droit de passage [1] . [ 6 ] La servitude a été créée en 1976 [2] . [ 7 ] Selon le demandeur, le défendeur a toujours cherché à éteindre la servitude d’eau. [ 8 ] Il est utile de relater la version de chaque partie. ▪ Version du demandeur [ 9 ] Le demandeur a discuté de la servitude avec le défendeur en 1998. [ 10 ] Le demandeur allègue au paragraphe 10 de sa requête introductive d’instance qu’en septembre 2011, il a entendu de sa résidence, un fort bruit d’explosion provenant du haut de la montagne.
Il s’est alors rendu à la source et il a remarqué que le dôme de pierres qui la recouvrait avait été entièrement détruit. [ 11 ] À l’audience, le demandeur a affirmé que ce bruit d’explosion s’est produit en 2012 ou en 2013. [ 12 ] Le défendeur s’est excusé d’avoir détruit un des puits du demandeur soit celui qui était à l’abandon. [ 13 ] Le demandeur a donc manqué d’eau à sa résidence. [ 14 ] Le défendeur a entrepris des travaux d’excavation d’un puits sur son terrain.
Il a informé le demandeur que dorénavant, il devrait utiliser l’eau du nouveau puits. [ 15 ] Le défendeur lui a fourni de l’eau en contenant entre-temps. [ 16 ] L’eau du puits avait une odeur de pourriture et un goût désagréable, ce dont il a informé le défendeur au mois d’août 2011. [ 17 ] Le demandeur a constaté la présence d’un animal mort (chevreuil) sous un amas de roches au-dessus de la coulée d’eau qui
allait au puits. [ 18 ] Le demandeur a utilisé de l’eau en contenant à ses frais, pendant deux ans. Il a utilisé à nouveau l’eau du puits, mais il a eu des diarrhées importantes. [ 19 ] À l’audience il a précisé que son état de santé est fragile et qu’il a toujours eu des diarrhées depuis l’enfance, de sorte qu’il boit principalement du café et des boissons gazeuses. [ 20 ] Le 12 septembre 2013, le demandeur a acheté un système d’épuration d’eau composé d’un conditionneur et d’une osmose inversée au coût de 7 388,30 $ [3] .
L’eau est devenue de meilleure qualité et plus potable. [ 21 ] Le demandeur a fait faire une analyse de l’eau par la firme Avizo Experts-Conseils au mois de novembre 2013 pour l’eau du puits. Le rapport est du 22 novembre 2013 [4] . Dans un courriel du 27 novembre 2013 adressé à l’avocat du demandeur par M. Chabrol de la firme Avizo [5] , celui-ci indique que la concentration en coliformes est de 36 UFC/100ml alors que la norme du règlement sur la qualité de l’eau potable est de 10 UFC/100ml. Le demandeur conclut que le défendeur a modifié sans droit, sa servitude d’eau d’où sa réclamation de 50 000 $ à
titre de dommages, d’ennuis et inconvénients et de 7 388,30 $ à
titre de remboursement du système d’épuration de l’eau. [ 22 ] Le 6 février 2014, le demandeur a fait parvenir une mise en demeure au défendeur [6] . [ 23 ] En contre-interrogatoire, le demandeur a précisé que le bruit d’explosion s’était produit le 12 août 2013 et que c’est par erreur qu’il a mentionné l’année 2011 [7] . [ 24 ] Le demandeur admet qu’il a fait peu d’entretien du puits.
Lors de son interrogatoire [8] , il a affirmé ne pas avoir pas fait d’entretien du puits entre 1991 et 2011. [ 25 ] Le défendeur était prêt à lui fournir de l’eau, mais il lui a dit qu’il n’en avait pas besoin. [ 26 ] Le demandeur a acheté de l’eau en contenant pendant six (6) mois [9] . [ 27 ] Le demandeur affirme qu’il n’a pas manqué d’eau. [ 28 ] Le demandeur ne sait pas à quelle période il a été malade en 2011, car il a souvent des diarrhées. À l’interrogatoire au préalable, il a affirmé que c’était entre le printemps et l’automne 2011 [10] .
Le demandeur ne s’est pas rendu à l’hôpital et il n’a consulté aucun médecin. [ 29 ] Lors de son interrogatoire préalable, il a précisé que la diarrhée avait duré deux jours. Auparavant, il n’était pas malade en consommant l’eau de source. [ 30 ] Le demandeur n’a pas fait faire d'analyse d’eau en 2011 alors qu’il avait des diarrhées, précisant que l’odeur de l’eau lui permettait de conclure qu’elle n’était pas potable. [ 31 ] Le fils du demandeur, Christian Bernier, a précisé que son père a été hospitalisé pour dépression en 2008 et en 2011.
Il doit prendre une médication et il a des changements d’humeur brusques. ▪ Version du défendeur [ 32 ] Le défendeur a dit au demandeur en 2011 qu’il voulait refaire le puits de surface de façon à ce que le nouveau puits alimente la nouvelle maison qu’il projetait de construire sur son terrain de même que la résidence du demandeur.
Un croquis [11] préparé lors de l’interrogatoire montre les travaux qui ont été exécutés par l’entrepreneur Simon Lafrance, sur une période d’environ un mois soit au courant des mois de mai et juin 2011. [ 33 ] Le défendeur a constaté qu’il y avait un puits abandonné avec lequel communiquait la source du demandeur.
Il a aussi constaté que le puits du demandeur était sale et manquait d’entretien. [ 34 ] Le 14 mai 2011, le défendeur a demandé au demandeur d’enlever un disjoncteur d’eau chaude et d’ouvrir un robinet, l’eau était claire. [ 35 ] Les photographies produites par le défendeur montrent que le demandeur était présent lors de l’exécution des travaux et se tenait au courant de ceux-ci. [ 36 ] Le défendeur a fourni de l’eau au défendeur pendant environ un mois et au terme de ce délai, le demandeur lui a dit qu’il n’en voulait plus. [ 37 ] Les travaux de réfection du puits ont été terminés le 7 juin 2011. [ 38 ] Le défendeur n’a plus eu de nouvelles du demandeur jusqu’au 19 août 2011, alors qu’il a remarqué la présence de peinture sur un arbre et sur deux réservoirs.
Le demandeur lui a dit que c’était son puits et qu’il était propriétaire des arbres. Le demandeur lui a aussi dit à cette occasion qu’il avait été malade à cause de l’eau qui n’était pas bonne. [ 39 ] Le 21 août 2011, le défendeur s’est rendu sur la montagne car le demandeur lui a dit qu’il avait entendu un bruit d’explosion. [ 40 ] Le défendeur a remarqué la présence d’un amas de roches à environ 800 pieds de distance du puits et qu’il y avait de la peinture sur des roches.
[ 41 ] Le 22 août 2011, le défendeur s’est adressé à la Sûreté du Québec car sa conjointe commençait à avoir peur du demandeur, ce dernier affirmant qu’il pouvait circuler à sa guise partout sur le terrain du défendeur. [ 42 ] En contre-interrogatoire, le défendeur a précisé que le demandeur ne lui avait pas dit que la source était importante pour lui.
Il a nié avoir cherché à vouloir éteindre la servitude et il n’a jamais eu l’intention d’acheter la résidence du demandeur. [ 43 ] Le défendeur a fourni de l’eau au demandeur entre le 13 mai et le 14 juin 2011. [ 44 ] En demande reconventionnelle, le défendeur réclame les notes d’honoraires de son procureur parce qu’il considère que la procédure engagée par le demandeur constitue du harcèlement et l’application de peinture, du vandalisme. [ 45 ] Il invoque les articles 51 et suivants du Code de procédure civile . [ 46 ] L’avocat du défendeur a produit comme convenu à l’audience, le 4 avril 2016, une lettre dans laquelle il détaille les honoraires qui ont été facturés à son client accompagnée d’une photocopie de chacune des notes d’honoraires, lesquelles totalisent 6 443,64 $.
ANALYSE [ 47 ] Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante, que le défendeur a commis une faute et que cette faute a lien de causalité avec les dommages réclamés et ce, en vertu des articles 1458 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 48 ] La faute alléguée est de nature contractuelle car elle s’insère dans le cadre d’une servitude établie par contrat. [ 49 ] Le défendeur invoque le rejet de la demande pour deux motifs de prescription. Le premier motif est basé sur les articles 929 et 2923 du Code civil du Québec , car il prétend que le recours du demandeur est de nature d’une action possessoire qui se prescrit par un an.
Les travaux ayant été exécutés au printemps 2011 et le demandeur ayant entrepris son recours le 3 juillet 2014, celui-ci est prescrit. [ 50 ] Le défendeur a déjà soulevé ce moyen par une requête en irrecevabilité en vertu de l’article 165 du Code de procédure civile .
Dans le jugement du 16 mars 2015, le juge soussigné a rejeté la requête en précisant que le juge du fond sera mieux placé, à la lumière de toute la preuve, pour déterminer si le recours du demandeur est de nature possessoire ou de nature d’un recours en dommages. [ 51 ] Le deuxième moyen de prescription invoqué par le défendeur est basé sur l’article 2925 C.p.c., soit la prescription de trois (3) ans.
Il soutient que la faute qu’il aurait commise est survenue au printemps 2011 alors que le recours a été entrepris le 3 juillet 2014, au- delà du délai de trois ans. [ 52 ] Ce dernier moyen ne peut être retenu à cause de la disposition de l’
article 2926 du Code civil du Québec : 2926.
Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 53 ] La preuve révèle que les problèmes de santé du demandeur seraient survenus au mois d’août 2011 et son recours a été entrepris moins de trois ans après la manifestation des dommages. [ 54 ] Le témoignage du demandeur a été confus et ponctué de certaines contradictions. [ 55 ] Ainsi, il affirme que le bruit d’explosion s’est produit en septembre 2011 dans sa requête alors qu’à l’audience, il a mentionné que l’incident est survenu en 2012 et/ou 2013.
[ 56 ] Lors de son interrogatoire, il a affirmé que l’explosion s’était produite le 13 août 2011, car il l’avait noté sur un papier, qu’il aurait détruit depuis. Cette version est également incohérente avec le fait que la preuve révèle de façon indiscutable que les travaux ont été exécutés au mois de mai et juin 2011. Ceci est attesté non seulement par le témoignage du défendeur, mais aussi par celui de M.
Lafrance et par les factures produites. [ 57 ] Le demandeur a également affirmé qu’il avait acheté de l’eau en contenant pendant une période de deux ans alors qu’à l’interrogatoire, il a affirmé que c’était pour une période de six mois, soit entre le printemps et l’automne 2011 [12] . [ 58 ] De plus, dans le même interrogatoire, le demandeur a affirmé que l’eau n’était pas bonne pendant une période d’une année suivant les travaux, soit jusqu’à l’été 2012 alors qu’il a acheté son système d’épuration d’eau en septembre 2013 et que les seules analyses d’eau ont été effectuées en novembre 2013. [ 59 ] Les problèmes de santé du demandeur, essentiellement une diarrhée de deux jours survenue en 2011, n’est corroborée par aucun rapport médical ou par des documents attestant qu’il a fait une visite à l’hôpital.
Le demandeur a admis qu’il n’avait consulté aucun médecin et qu’il ne s’était pas présenté à l’hôpital.
De plus, il a affirmé qu’il a des problèmes de diarrhée depuis son enfance. [ 60 ] Le demandeur a également affirmé lors de son interrogatoire [13] que les travaux que le défendeur a fait exécuter ont duré cinq mois, alors que la preuve révèle qu’ils n’ont duré environ qu’un mois. [ 61 ] Il est également étonnant que le demandeur n’ait fait effectuer aucune analyse de la qualité de l’eau en 2011 puisqu’il prétend que ce sont les travaux exécutés à cette époque qui ont diminué la qualité de l’eau de son puits. [ 62 ] Concernant la qualité de l’eau, le demandeur a admis lors de son interrogatoire [14] que le défendeur n’a pas à lui garantir la qualité de l’eau, mais uniquement à lui fournir de l’eau selon les termes de la servitude. [ 63 ] La preuve révèle également que le demandeur n’a pas été très préoccupé par l’entretien de la source puisqu’il n’en a fait aucun entre 1991 et 2011, alors que les termes de la servitude lui imposent une obligation d’entretien. [ 64 ] Le puits du demandeur était sale et communiquait avec un puits abandonné. [ 65 ] Il est aussi étonnant que les analyses d’eau effectuées en novembre 2013 révèlent une présence de coliformes supérieure à la normale, alors que le demandeur a fait installer un système d’épuration d’eau en septembre 2013. [ 66 ] La preuve est insuffisante pour démontrer une relation de causalité entre les travaux que le défendeur a fait exécuter au printemps 2011 et la qualité de l’eau en novembre 2013, même si le défendeur n’a pas l’obligation de garantir la qualité de l’eau. [ 67 ] La preuve est insuffisante pour soutenir la réclamation de 50 000 $ du demandeur à
titre de dommages. Son témoignage à ce sujet a été très succinct.
L’achat du système d’épuration de l’eau constitue une amélioration pour la résidence du demandeur, dont le défendeur n’a pas à assumer les frais. [ 68 ] Après l’analyse de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et que sa demande doit être rejetée. [ 69 ] Considérant cette conclusion, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la prescription annale invoquée par le défendeur. [ 70 ] La demande reconventionnelle du défendeur est fondée sur les articles 51, 52 et 54 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 51 .
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance,
condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 71 ] Dans Charles-Auguste Fortier inc . c. 9095-8588 Québec inc. [15] , la Cour d’appel écrivait au sujet des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile : 5] Il est acquis qu’une demande en justice sans assise juridique solide peut être intentée sans qu’elle soit par ailleurs abusive.
Elle pourrait toutefois l’être si elle est manifestement mal fondée et que l’on peut y déceler un comportement blâmable chez une partie. C’est dire que même dans l’hypothèse où la procédure de l’appelante reposerait sur une assise juridique fragile, cela ne déclenche pas automatiquement l’application de l’article 54.1 C.p.c..
Rappelons qu’à ce stade de l'instance, l’appelante n’a pas à prouver ses allégations selon la balance des probabilités; son fardeau est celui d’une preuve prima facie. [8] En terminant, il y a lieu de rappeler la règle de grande prudence dont un tribunal doit faire preuve lorsque saisi d'une requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. [Références omises] [ 72 ] La preuve révèle que le demandeur croyait sincèrement que les travaux que le défendeur a fait exécuter avaient endommagé la source où il puisait l’eau qui alimentait sa résidence. [ 73 ] Il est clair que l’immeuble du demandeur bénéficiait d’une servitude d’eau dans une source et un puits situés sur le terrain du défendeur. [ 74 ] Le demandeur a eu des problèmes de santé mentale dans le passé, ayant été hospitalisé à deux reprises en 2008 et en 2011. [ 75 ] Sans en faire de reproche au demandeur, ses problèmes de santé semblent avoir une relation avec la perception qu’il a eue des travaux exécutés en 2011 d’où la confusion et l’incohérence dans son témoignage tant à l’audience que lors de son interrogatoire. [ 76 ] Le recours du demandeur présentait certes des difficultés au niveau de la preuve.
Cependant, le Tribunal n’a pu déceler dans la procédure et dans le témoignage du demandeur, une volonté blâmable de ce dernier d’utiliser la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou dans le but de nuire au défendeur. [ 77 ] La condamnation aux frais de justice constitue, dans les circonstances, une sanction suffisante du rejet du recours du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur. [ 79 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur. [ 80 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Daniel Landry Pour le demandeur Me Alain Pard Pour le défendeur Date d’audience : 1 er avril 2016
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