2020 QCCQ 10600, 2020 QCCQ 10600
Opinion
Spénard c. Gingras (Succession de Laycock Mundy) 2020 QCCQ 10600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-011016-188 DATE : 23 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAROD MICHAEL SPÉNARD et LAURA MARGARET JOY SPÉNARD, maintenant majeurs et initialement représentés par leur mère, Wendy Mundy à
titre de tutrice légale Demandeurs c. DANIELLE GINGRAS personnellement et à
titre de liquidatrice de la défenderesse SUCCESSION DE FEUE ELVA JOY LAYCOCK MUNDY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Jarod et Laura Spénard, ci-après appelés « les héritiers » réclament de la défenderesse Gingras, liquidatrice de la succession de leur grand-mère Elva Joy Laycock Mundy, ci-après appelée « Elva Joy » le remboursement d’une somme de 21 437 $ qu’elle se serait octroyée à même le compte bancaire de la succession d’Elva Joy, sans aucun droit. [ 2 ] La défenderesse Gingras refuse de rembourser cette somme au motif qu’elle avait une entente écrite avec les grands-parents défunts des demandeurs Elva Joy et Kenneth Mundy, ci-après appelés « les grands-parents » lui permettant d’être remboursée de toute dépense effectuée pendant qu’elle prenait soin de ceux-ci. [ 3 ] Cette entente écrite à laquelle madame Gingras réfère se lit ainsi (pièce D-1 : original) : « April 6, 2010 We, Ken and Elva Mundy agree to reimburse, our friend, Danielle Gingras for any and all out of pocket expenses she incurs on our behalf during the time period she is caring for us. (
s) Elva Mundy (
d) Ken Mundy” QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les héritiers ont-ils démontré leur allégation que la défenderesse Gingras s’est appropriée une somme de 21 437 $ en remboursement de dépenses personnelles non visées par la convention du 6 avril 2010 ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Vers l’année 2007, les grands-parents des demandeurs vivent seuls dans leur maison et font la connaissance de la défenderesse Gingras qui construit sa maison et une écurie sur le terrain voisin. [ 6 ] Les grands-parents, à ce moment, n’ont pas de contacts avec leur fille unique Wendy Mundy, la mère des demandeurs. [ 7 ] Ils se lient d’amitié avec la défenderesse Gingras qui leur rend des services ici et là puisqu’ils sont en perte d’autonomie.
Elle prépare quelques repas et les accompagne chez le médecin ou pour faire des courses. [ 8 ] Au printemps 2010, ils vendent leur maison afin de s’établir dans une résidence pour personnes âgées.
La défenderesse continue de les visiter et de leur rendre des services notamment pour des achats d’effets personnels. [ 9 ] Le 6 avril 2010, la défenderesse Gingras prépare un document par lequel les grands-parents s’engagent à lui rembourser les dépenses qu’elle effectue pour leur bénéfice (pièce D-1, voir paragraphe 3 du présent jugement). [ 10 ] Un an plus tard, la santé d’Elva Joy se détériore et elle doit être transférée dans une aile spécialisée de la résidence où les soins sont plus complets. Monsieur Mundy demeure dans son appartement pour personne autonome.
[ 11 ] Concernant Kenneth Mundy, madame Gingras s’occupe de faire son épicerie et l’achat de produits comme des cigarettes, de la bière et retire pour lui de l’argent de poche pour ses menues dépenses le tout en vertu d’une procuration générale et un mandat en cas d’inaptitude qu’il lui a signés, devant notaire, en octobre 2011. [ 12 ] Le 3 novembre 2012, Elva Joy Mundy décède après quelques mois aux soins palliatifs.
Son testament (pièce P-1) daté du 24 octobre 2011 prévoit que ses deux petits-enfants, les demandeurs Jarod et Laura Spénard, sont ses héritiers universels. [ 13 ] La défenderesse Gingras est liquidatrice de la succession d’Elva Joy (pièce P-1, page 2) et sa fille Wendy est désignée à
titre de remplaçante. [ 14 ] Au moment du décès d’Elva Joy, sa fille Wendy a repris contact avec ses parents qu’elle voit plus régulièrement [ 15 ] En janvier 2013, Kenneth Mundy révoque la procuration et le mandat d’inaptitude en faveur de la défenderesse Gingras pour désigner sa fille unique Wendy afin de s’occuper dorénavant de ses affaires. [ 16 ] Par la suite, Wendy Mundy entreprend des contacts avec madame Gingras afin de passer en revue son administration des dernières années (2010 à 2012) au niveau des comptes bancaires et des achats effectués par madame Gingras pour le compte de ses parents Elva Joy et Kenneth. [ 17 ] Monsier Kenneth Mundy décède le 12 avril 2014, son testament est également rédigé en faveur de ses petits-enfants Jarod et Laura qui sont ses héritiers universels et sa liquidatrice est sa fille Wendy. [ 18 ] Après plusieurs échanges de correspondance, la défenderesse Gingras finalise son administration de la succession d’Elva Joy Mundy en date du 24 janvier 2017 (pièce P-2) par lettre adressée aux demandeurs, les héritiers Jarod et Laura, laquelle se lit comme suit : « Dear Heirs, You will find enclosed the following documents pertaining to the closure of Elva Joy Laycock’s estate : • Copies of bank statements together with copies of invoices. • Accounting of above mentioned • Copy of letter from Revenue Quebec dated November 3, 2016, authorizing distribution of property • Copy letter from Canada Revenue Agency dated August 19, 2016, • Copy of Revenue Quebec for the allowance for the use of motor vehicle.
You will also find enclosed two money orders. One payable to Jarod Michel James Spenard “In Trust” and the other payable to Laura Margette Joy Spenard “In Turst, as per Elva Mundy’ last will and testament, (which your trustee has a copy in ther possession) I will forward the closing bank statement as soon as I receive it. Regards, (
s) Danielle Gingras Liguidator for the estate of Elva Joy Laycock Mundy” (reproduction intégrale) [ 19 ] Auparavant, une enquête est entreprise à l’initiative de la Commission des droits de la personne afin de déterminer si Kenneth Mundy a été l’objet d’une possible atteinte à son droit à la protection contre l’exploitation au sens du 1 er paragraphe de l’
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chap. C-12 , ci-après appelée « la Charte ») qui se lit comme suit : « 48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. » [ 20 ] En octobre 2016, la Commission cesse d’agir au motif que son enquête a conclu (pièce D-5) que la preuve d’exploitation est insuffisante pour porter la plainte devant le Tribunal (rapport pièce D-6). [ 21 ] Suite à la lettre du 24 janvier 2017 (P-2) et la réception de deux traites bancaires de 1 600 $ chacune payable à l’ordre de Jarod Spénard in trust et Laura Spénard in trust, la mère des demandeurs, Wendy Mundy s’interroge sur les montants reçus, car elle croyait que le résidu de la succession, après dépenses, serait plus important que 3 200 $. [ 22 ] À ce moment, son fils Jarod né en 1998 est devenu majeur, mais sa fille Laura Margaret est toujours d’âge mineur étant née en 2001. [ 23 ] Elle décide de retenir les services d’un avocat afin d’obtenir plus d’informations sur l’utilisation des sommes d’argent de sa mère Elva Joy par madame Gingras. [ 24 ] Une mise en demeure (pièce P-4) est préparée par l’avocat Jean-Marcel Pilon de la firme SSP Avocats en date du 5 avril 2017 et signifiée par huissier à Danielle Gingras.
[ 25 ] La lettre fait état de lacunes au niveau de la gestion de la succession et demande une reddition de compte complète dans un délai de dix (10) jours. [ 26 ] Aucune réponse n’ayant été donnée à cette lettre, un recours est entrepris en Cour supérieure en date du 28 septembre 2017 avec les conclusions suivantes (dossier 760-17-004847-177) : « ORDER to the Defendant to do all the required registrations to the Register of personal and movable real rights (RDPRM) in conformity with the Code of Civil Procedure and the Civil Code of Quebec ; ORDER to the Defendant to provide to this Honourable Court and to the Plaintiffs a complete and detailed account of the liquidator along with the Defendant’s sworn statement and all the necessary documentation in support, within twenty (20) days of the judgment to be rendered; ORDER to the Defendant to provide to this Honourable Court and to the Plaintiffs a complete and detailed inventory of the estate along with the Defendant’s sworn statement and all the necessary documentation in support, within twenty (20) days of the judgment to be rendered; AUTHORIZE the Plaintiffs, if the Defendant fails to comply with the judgment to be rendered within the time limit, to prepare by themselves an accountability and inventory of the estate, at the costs of the Defendant, and GRANT to the Plaintiffs all the authorizations and powers to do so; AUTHORIZE Plaintiffs to cash the two (2) bank drafts to their order, dated of January 20, 2017 and of the amount of one thousand six hundred dollars ($1600) each, the whole without prejudice and admission to any rights or recourse; RESERVE All Plaintiffs’ right and recourse against the Defendant personally and in their capacity of heirs and universal legatees of Eva Joy Laycock Mundy; THE WHOLE WITH COSTS » [ 27 ] Une rencontre de négociations a lieu aux bureaux de Me Pilon suite à l’émission des procédures judiciaires. [ 28 ] À ce moment, madame Gingras est représentée par une avocate qui transmet à Me Pilon une copie du document D-1 (voir paragraphe 3 du présent jugement) dont Wendy Mundy prend connaissance pour la toute première fois bien qu’il soit daté de plus de sept ans (6 avril 2010). [ 29 ] Suite à cette rencontre, Wendy Mundy apprend que la liquidatrice de sa mère décédée, la défenderesse Gingras, s’est payée à même les actifs de la succession une somme de 21 347 $ représentant des dépenses personnelles qu’elle dit avoir encourues en 2010, 2011 et 2012 pour faire garder ses chevaux pendant qu’elle s’occupait des grands-parents Mundy.
LE TÉMOIGNAGE DE LA DÉFENDERESSE GINGRAS [ 30 ] Madame Gingras affirme avoir pris entente de façon verbale avec Elva Joy et Kenneth Mundy qu’elle pouvait se rembourser les frais de gardiennage qu’elle devait payer pour se faire remplacer à son écurie lorsqu’elle s’occupait d’eux. [ 31 ] Madame Gingras ajoute que les Mundy lui devaient une somme de 21 347 $ pour les heures où elle a dû s’absenter de l’écurie afin de s’occuper d’eux et engager du personnel pour prendre soin des chevaux de compétition qu’elle garde à son écurie dont elle estime la valeur à plus de 100 000 $ chacun.
Les chevaux ne peuvent être laissés seuls, sans surveillance, dit-elle. [ 32 ] Cette somme a été prélevée à même le compte de la succession Elva Joy Mundy (pièce P-13A) le 30 janvier 2015 (10 673.50 $) et le 28 novembre 2016 (11 332.21 $, soit 10 673.50 $ plus d’autres dépenses : kilométrages et frais d’avocat) affirme madame Gingras. [ 33 ] Ces frais de garde de chevaux étaient de l’ordre de 200 $ par semaine pour un montant d’environ 10 000 $ par année. [ 34 ] N’eût été de cette entente, témoigne madame Gingras, elle n’aurait pu se libérer et prendre soin du couple Mundy alors âgé et en perte d’autonomie. [ 35 ] Questionnée à savoir si elle avait en main des reçus quelconques justifiant les frais de garde des chevaux, madame Gingras répond qu’elle a toujours payé ses employés en argent comptant. [ 36 ] Quant aux comptes rendus des heures, elle ajoute qu’elle remettait ceux-ci à Kenneth Mundy tous les mois sans en conserver de copies. [ 37 ] Madame Gingras souligne qu’elle n’a jamais « chargé » son temps personnel, mais seulement le temps réclamé par ses employés qui la remplaçaient pendant qu’elle s’occupait des Mundy pour une moyenne de 200 $ par semaine, tel que détaillé à la pièce P-6.
TRANSFERT DU DOSSIER EN COUR DU QUÉBEC [ 38 ] Le 27 avril 2018, le dossier est transféré à la Cour du Québec vu la déclaration de l’avocate responsable du dossier que la réclamation sera désormais limitée à 21 347$ sans autres conclusions de nature injonctives. LE DROIT [ 39 ] Les articles suivants du Code civil du Québec sont pertinents à l’analyse du présent litige :
« 1431. Les clauses d’un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. 789. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge.
Il a droit à une rémunération s’il n’est pas un héritier; s’il l’est, il peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent. Si la rémunération n’a pas été fixée par le testateur, elle l’est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal. 1310. L’administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur.
S’il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l’intérêt commun, en considérant son intérêt au même
titre que celui des autres bénéficiaires. » ANALYSE [ 40 ] Les demandeurs ayant pris connaissance de l’ensemble des gestes posés par la défenderesse Gingras à
titre de liquidatrice de la succession contestent deux remboursements qu’elle s’est accordés en janvier 2015 et en novembre 2016 totalisant la somme de 21 347 $ (pièce P-13A). [ 41 ] Il est admis par la défenderesse Gingras que ce montant de 21 347 $ concerne des frais qu’elle a encourus pour faire garder ses chevaux pendant qu’elle était absente de son écurie pour s’occuper des grands-parents Mundy. [ 42 ] Madame Gingras justifie ces deux remboursements par l’entente qu’elle a produite sous la cote D-1 dont elle est l’auteure ayant reconnu avoir écrit le document de sa main et avoir ensuite obtenu la signature d’Elva Joy et de Kenneth Mundy. [ 43 ] Les mots choisis par la défenderesse Gingras sont particulièrement pertinents à la solution du présent litige. [ 44 ] Le Tribunal est d’avis que les termes « out of pocket expenses » ont un sens commun qui réfère à des dépenses courantes reliées au quotidien et aux besoins de base d’une personne. [ 45 ] Ensuite les mots « she incurs on our behalf » viennent préciser qu’il doit s’agir de dépenses qui ont un lien direct avec les Mundy, leurs besoins de base et frais de subsistance. [ 46 ] Si l’intention de la défenderesse avait été d’inclure dans ces « out of pocket expenses » les frais de gardiennage qu’elle avait à supporter lors de ses absences de l’écurie pour s’occuper des Mundy, elle n’avait qu’à l’écrire sur le document D-1. [ 47 ] Le témoignage de la défenderesse Gingras comporte une contradiction très importante lorsqu’elle mentionne ne jamais avoir réclamé quelques sommes que ce soit pour le temps qu’elle consacrait aux Mundy. [ 48 ] Au contraire, selon la preuve, elle a réclamé en moyenne un peu plus de 200 $ par semaine pour le temps qu’elle consacrait aux grands-parents Mundy de 2010 à 2012 avant que sa procuration ne soit révoquée par Kennneth Mundy. [ 49 ] De plus la défenderesse Gingras a admis n’avoir aucune pièce justificative concernant les frais de gardiennage de ses chevaux qu’elle a toujours payés en argent comptant à ses employés, sans aucun reçu. [ 50 ] Le Tribunal doit conclure que c’est à bon droit que les demandeurs et leur mère Wendy Mundy ont contesté le remboursement dont madame Gingras s’est approprié à même le compte bancaire de la succession d’Elva Joy Mundy pour la somme de 21 437$. [ 51 ] Le Tribunal écarte les arguments soumis par la défenderesse Gingras qu’elle tire de l’enquête effectuée par la Commission des droits de la personne dont elle a produit la décision (pièce D-4) et l’exposé factuel ( D-5). [ 52 ] La question soumise à la Commission étant de déterminer si les grands-parents Mundy avaient été victimes d’exploitation financière de la part de madame Gingras contrairement aux dispositions de l’article 48 de la Charte des droits et libertés. [ 53 ] Le présent recours concerne un remboursement de dépenses que madame Gingras s’est octroyé à
titre liquidatrice de la succession d’Elva Joy Mundy. [ 54 ] Le Tribunal n’est pas lié par les conclusions de la Commission des droits de la personne laquelle a conclu qu’il n’y avait pas lieu de « porter la cause devant un Tribunal » (pièce D-5, page 6) vu la preuve insuffisante d’exploitation financière des grands-parents Mundy. [ 55 ] Il n’en reste pas moins que les demandeurs ont démontré que la défenderesse Gingras n’était pas justifiée, à
titre de liquidatrice de la succession de feue Elva Joy Mundy de se rembourser la somme de 21 437 $, tel qu’elle l’a fait et admis. [ 56 ] Puisque le testament ne prévoyait aucune rémunération pour madame Gingras, celle-ci se devait d’obtenir l’accord des héritiers ou du Tribunal avant de se payer une rémunération, tel que prévu par l’article 789 (3) C.c.Q. , ce qu’elle n’a pas fait. [ 57 ] Le Tribunal réfère à la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Thériault c. Thériault [1] où il est mentionné :
«[31] L’
article 1310 C.c.Q. , au
chapitre de l’administration du bien d’autrui, stipule que l’administrateur « ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt », tout en précisant qu’il « ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur ». (…) [36] Cependant, un liquidateur ne peut continuer d’agir à ce
titre lorsqu’il se trouve placé, volontairement ou non, dans une situation où il pourrait être appelé à devoir choisir entre ses intérêts personnels et ceux de l’ensemble des héritiers ou successeurs. C’est ainsi, par exemple, qu’en l’absence de toute allégation de fraude ou de mauvaise foi, un liquidateur a été destitué de sa charge pour le seul motif qu’il possédait des actions dans une société familiale avec laquelle la succession se trouvait en litige.
On a jugé qu’il y avait là non seulement un problème d’administration, mais aussi un risque de conflit d’intérêts about:blank - _ftn24 . (…) [38] Qu’arrive-t-il, cependant, lorsqu’il existe ou parait exister un conflit entre l’intérêt personnel d’une liquidatrice et ceux de la succession qu’elle administre ou d’un(
e) héritier(e)? [39] Le Tribunal estime que dans une telle situation, la liquidatrice ne peut continuer à agir en cette qualité tout en protégeant ses intérêts personnels, car elle se place dans une situation où elle est contrainte de choisir entre son intérêt personnel et celui de la succession. » [ 58 ] La défenderesse n’a pas consulté les héritiers avant de se payer la somme de 21 437 $ préférant plutôt mettre ceux-ci devant un fait accompli contrairement aux dispositions de l’
article 1309 C.c.Q. qui s’applique à la présente situation : « 1309. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. » [ 59 ] La défenderesse Gingras n’a pas démontré qu’elle était autorisée et justifiée de procéder à un tel remboursement en sa faveur et la preuve démontre qu’elle était clairement en conflit d’intérêts lorsqu’elle l’a fait, puisqu’elle a priorisé ses intérêts personnels plutôt que ceux des héritiers universels Jarod et Laura Margaret Spénard. [ 60 ] Au terme des plaidoiries, le Tribunal a précisé aux parties et à la procureure des demandeurs qu’il allait se prononcer sur la conclusion monétaire de 21 437 $ seulement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse Gingras à payer aux demandeurs la somme de 21 437 $ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. à compter e l’assignation du 6 octobre 2017 et les frais de justice; DONNE ACTE du désistement des demandeurs quant aux autres conclusions de la demande introductive d’instance amendée datée du 26 avril 2018. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2019 Me Bianca Bernard Procureure en demande Mme Danielle Gingras Non représentée
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