2013 QCCQ 9821, 2013 QCCQ 9821
Opinion
Protection de la jeunesse — 132998 2013 QCCQ 9821 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-004192-052 DATE : Le 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née […] 2000 adolescente [intervenante 1] déléguée de la DPJ A b parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 17 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 28 mai 2012 concernant la situation de l’adolescente, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescente a été maintenue chez ses parents, qu’elle éprouve de la difficulté aux niveaux scolaire, académique et relationnel, que la famille reçoit les services d’un éducateur de milieu, que les parents mettent en place les conseils prodigués et reconnaissent avoir besoin des services de la Directrice. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] La Directrice demande à se pourvoir par voie accélérée et dépose par conséquent sous la cote D-2 une entente de non-présence laquelle confirme que les parties ont pris connaissance des documents produits par la Directrice, qu’ils sont en accord avec la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et qu’ils sont également en accord avec les mesures. [ 6 ] Le soussigné autorise la Directrice à procéder par voie accélérée. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-3 un rapport au Tribunal faisant état de la situation. [ 8 ] L’adolescente est maintenant âgée de 13 ans et est retournée dans le milieu familial depuis le milieu de l’année 2012. [ 9 ] Au cours de la dernière année, l’adolescente a présenté certaines difficultés au plan scolaire et au plan relationnel. [ 10 ] Par ailleurs, l’entrée au secondaire a fait en sorte qu’il s’est avéré difficile d’appliquer une routine régulière pour l’adolescente. [ 11 ] Elle se plaint du fait qu’elle doit prendre soin des plus jeunes enfants et qu’elle soit privée de nourriture.
Elle est critique à l’égard de ses parents. [ 12 ] Son arrivée et la présence de deux jeunes enfants ne sont pas sans provoquer une tension importante au sein du milieu familial. [ 13 ] Une éducatrice de milieu est en place et elle obtient la collaboration, tant de l’adolescente que des parents.
[ 14 ] Elle conclut qu’il est difficile pour les parents de mettre en place un cadre pour leur fille et d’être cohérents dans leurs attentes. Elle mentionne cependant que l’adolescente a un bon potentiel, bien qu'elle nécessite un tel encadrement. [ 15 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation : « Le retour de X au sein de sa famille naturelle se veut un long processus qui entraîne de multiples changements et de tout ordre.
Le désir de tous que la vie familiale soit positive et enrichissante est présent et contribue à l’implication des parents et de X tant avec nos services qu’auprès d’organismes communautaires. Les parents font preuve d’ouverture, de remise en question et d’initiative afin de trouver des solutions lors des moments les plus difficiles avec leur fille. » (D-3, page 7) [ 16 ] Il est clair que le chemin à parcourir pour permettre à l’adolescente de prendre sa place dans le milieu familial et aux parents de répondre aux besoins d’une préadolescente peut être difficile.
Cependant, la collaboration tant de l’adolescente que des parents permet de croire que la réintégration effectuée pourrait être un succès. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mai 2012; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot, procureur de la DPJ Me Carole Gladu, procureure de l’adolescente Me Alexandre Germain, procureur des parents
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