2022 QCCA 1457, 2022 QCCA 1457
Opinion
Association des policiers et policières de Sherbrooke c. Ville de Sherbrooke 2022 QCCA 1457 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030120-224 ( 450-17-008207-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Association des policiers et policières de Sherbrooke Me Jean-François Raymond ( Roy Bélanger )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Sherbrooke Me Richard Coutu ( Bélanger Sauvé ) PARTIES MISES EN CAUSE Eric Levesque, en sa qualité d'arbitre de différend Jean Boulet, en sa qualité de ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 juin 2022 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Saint- François (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
Échanges de part et d’autre. 9 h 36 Argumentation de Me Coutu. 9 h 50 Argumentation de Me Raymond. 10 h 03 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas) rendu le 7 juin 2022, rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire formé contre la sentence de l’arbitre Éric Lévesque, rendue le 2 août 2021. [ 2 ] Le litige devant l’arbitre portait principalement sur l’application des articles 12, 46 et 67 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestation déterminée du secteur municipal [1] [ Loi 15 ].
Plus précisément, il est prévu à l’article 12 de cette Loi que les participants doivent assumer la moitié du déficit actuariel du régime de retraite des policiers, déficit établi par l’arbitre à 3 022 600 $. L’établissement du montant n’est pas contesté, le débat concerne plutôt l’affirmation de la requérante voulant que par le truchement des concessions antérieures, les participants aient déjà payé leur part.
La prétention est donc que l’arbitre ne pouvait pas rendre une décision leur imposant de payer une seconde fois, puisque l’article 46 de la Loi 15 exige qu’il prenne en compte les concessions antérieures. [ 3 ] La Cour supérieure, faisant référence à la déférence due envers l’appréciation de la preuve par l’arbitre ainsi qu’au caractère raisonnable de sa décision, rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 4 ] L’appel de cette décision est soumis à l’obtention d’une permission par un juge de la Cour [art. 30 al. 2(5) C.p.c. ].
Celle-ci est accordée seulement lorsque la question soulevée en est une, soit une de principe, nouvelle ou encore une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire [art. 30 al. 3 C.p.c ].
Les principes de la proportionnalité et de l’intérêt de la justice sont également des composantes importantes lorsque vient le temps d’accorder une permission d’appeler [art. 9 et 18 C.p.c ]. [ 5 ] Il faut éviter de conclure trop vite que les questions soulevées sont d’intérêt seulement parce que la Loi 15 a fait l’objet de peu de décision à ce jour et que certaines des dispositions n’ont pas encore été interprétées. Les « questions de principe » revêtent un sens, comme l’expliquait le juge Morissette dans l’arrêt Auger c.
MVC Construction inc. [2] : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. [ 6 ] En l’espèce, seul l’intérêt des parties est en cause et les questions soulevées sont largement tributaires de l’évaluation de la preuve et non de l’interprétation du droit.
La requérante est d’avis que l’article 46 de la Loi 15 , qui impose à l’arbitre de prendre en compte les concessions antérieures consenties par les participants, n’a pas été respecté par celui-ci.
Elle prétend également que le juge de première instance a omis de suffisamment motiver sa décision et a commis une erreur de fait déterminante en affirmant que la sentence arbitrale est raisonnable sur la base des propos de l’arbitre sur la concession de 2004, alors qu’elle n’était même pas en litige lors du pourvoi et qu’il devait se prononcer sur l’impact de celle de 2010. [ 7 ] Pourtant, l’arbitre a bel et bien pris en compte les concessions antérieures.
En ce qui concerne celle de 2004, il affirme que l’impact sur le remboursement de la part des participants est absent de la preuve et qu’il se trouve donc dans l’impossibilité de l’apprécier. Pour la concession de 2010, l’arbitre l’utilise afin d’écarter l’une des solutions proposées par l’intimée pour que les participants paient leur juste part, ce qui démontre clairement qu’il la considère. [ 8 ] Il est donc inexact de dire que ce dernier n’a pas respecté l’obligation que lui impose la Loi de prendre en compte les concessions antérieures. Il s’agit plutôt d’un désaccord sur l’utilisation qu’il en fait.
Partant, il ne s’agit pas d’un enjeu juridique grave et le juge de première instance à raison lorsqu’il affirme qu’il ne suffit pas de plaider un fait pour avoir gain de cause, il faut l’établir. [ 9 ] Dans tous les cas, même si la décision de la Cour supérieure comportait certaines lacunes, notamment en ce qui concerne l’évaluation des motifs de l’arbitre pour la concession de 2010, il faut se rappeler que la norme de contrôle devant cette Cour est sévère [3] et la requérante échoue à convaincre, prima facie , que la Cour pourrait réserver un sort différent au pourvoi que celui retenu par le juge de première instance. [ 10 ] De plus, il est difficile de conclure que le refus de la permission pourrait mener à une injustice flagrante dans les circonstances, puisque c’est l’absence de preuve de l’impact des concessions sur le paiement de la part des participants qui est au cœur de la décision de l’arbitre et non une erreur de droit ou une omission de prendre en compte tous les éléments pertinents. [ 11 ] La demande de permission d’appeler doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande de permission d’appeler;
[ 13 ] LE TOUT, avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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