2016 QCCQ 7839, 2016 QCCQ 7839
Opinion
Protection de la jeunesse — 163437 2016 QCCQ 7839 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005064-160 DATE : Le 8 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2001 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescent, X, né le […] 2001. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 3 mars 2016, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus. Elle soutient que X est confié en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et la situation s'est détériorée à un point tel qu'il fut confié à sa mère suite à une amélioration de cette dernière, en octobre 2015.
Elle ajoute que l'imprévisibilité et les fluctuations de l'humeur de l'adolescent ainsi que les propos inappropriés de la mère à son endroit ont nécessité un déplacement de l'adolescent en famille d'accueil. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'adolescent soit confié en famille d'accueil avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 5 ] Les parents, bien que dûment signifiés les 21 et 24 mars 2016 ne sont pas présents. Le Tribunal procède en leur absence.
[ 6 ] L'adolescent formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que depuis novembre 2007, l'adolescent est confié en famille d'accueil. Depuis quelques années, X était obnubilé par le désir de retourner auprès de sa famille biologique. En septembre 2015, suite à une dispute entre la mère d'accueil et l'adolescent au cours de laquelle X menaça de frapper cette dernière, l'adolescent fugue de sa famille d'accueil.
Lorsqu'il a été retrouvé, il fut confié à sa mère, vu la requête de la mère d'accueil de demander un répit. [ 8 ] L'adolescent formule alors le désir de demeurer auprès de sa mère, ce qui fut accordé par le Tribunal pour une durée d'une année. Voyant sa fratrie revenir à la maison un à un, X avait le souhait de refaire vie commune avec sa famille. [ 9 ] Suite à son retour chez sa mère, l'adolescent a démontré un cheminement positif tant à l'école qu'à la maison.
Cependant, certaines difficultés ont commencé à se faire sentir dans la relation mère-fils et les conflits se sont multipliés, au fil du temps. [ 10 ] La phase « lune de miel » s'est rapidement terminée. La situation familiale s'est envenimée et X a commencé à avoir une attitude opposante et arrogante, selon la mère. [ 11 ] Afin de prévenir l'échec du retour de l'adolescent dans sa famille, plusieurs rencontres ont été fixées entre la Directrice et la mère, mais Mme B invoque toujours diverses raisons pour motiver ses absences.
Lors d'une conversation téléphonique avec la mère, celle-ci reconnaît être parfois méchante dans ses propos envers son fils et mentionne à la Directrice qu'elle ne changera pas du tout au tout. [ 12 ] Le lendemain de la conversation téléphonique, une violente dispute survient entre la mère et l'adolescent lors de laquelle plusieurs propos inadéquats furent échangés. L'adolescent contacte les policiers et la mère demande que son fils soit hébergé en centre de réadaptation sans aucune possibilité de contacts auprès de sa copine.
Une mesure de protection immédiate confie l'adolescent en famille d'accueil. [ 13 ] Par la suite, la mère laisse un message sur la boîte vocale de l'intervenante indiquant qu'elle ne voulait plus travailler avec la Directrice. De vieilles blessures profondes de la mère ont refait surface et l'échec du retour de X les ravive et engendre un sentiment de rejet de cette dernière.
Elle fut d'ailleurs absente lors des deux dernières auditions devant le Tribunal. [ 14 ] Depuis son arrivée dans la nouvelle famille d'accueil, les premières journées furent difficiles pour l'adolescent, mais par la suite, il a su s'adapter et son fonctionnement est fort positif depuis ce temps. [ 15 ] La mère a dû surmonter des périodes difficiles : la perte d’une maison, le décès de son père, le diagnostic de personnalité limite, le placement de ses quatre enfants, la violence conjugale ainsi qu’une période d’itinérance.
La mère a su se reprendre en mains, mais durant cette période X a ressenti de l’abandon, du rejet et de l’insécurité face à la situation maternelle. Il en a résulté plusieurs placements hors de son milieu familial et les visites auprès de sa mère étaient supervisées par tierce personne due à l’instabilité des humeurs de cette dernière.
Le lien mère-fils n'est pas suffisamment significatif dû à ses nombreuses situations d'instabilité. [ 16 ] L'adolescent comprenait mal les raisons du refus de la mère qu'il fréquente sa copine et la rancune de cette dernière motivant le fait qu'elle refuse de lui remettre ses effets personnels. Le Tribunal insiste fortement que la mère passe outre à ses émotions et agisse dans l'intérêt supérieur de son fils en remettant ses effets personnels, selon la pièce E-1) dans un délai de 30 jours. [ 17 ] Les contacts entre l'adolescent et son père sont inexistants depuis plusieurs années.
Il y a eu une reprise de communication via les réseaux sociaux, tout récemment. Le père est, cependant, ambivalent quant à sa collaboration avec la Directrice. Il est impulsif, souffre d’un cancer et est instable dans son mode de vie. [ 18 ] X est un adolescent qui a une crainte de l'abandon qui l'amène à vouloir recher-cher l'attention de diverses façons. Lorsqu'il est envahi par la situation, il peut devenir insistant et réagir de façon excessive, mais X est en mesure de nommer ses désirs. [ 19 ] L'adolescent est en mesure de se projeter dans l'avenir au sein de sa nouvelle famille d'accueil.
Il apprécie le calme qui y règne, l'encadrement et la routine qu'il juge sécurisante, ce que l'adolescent recherchait. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 21 décembre 2015; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon une entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l'adolescent et à sa famille; [ 30 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse A à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, demandes de passeport et de voyages; [ 31 ] PERMET des contacts entre l'adolescent et C selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse, lesquels pourront avoir lieu à tout endroit convenu incluant chez Dame D; [ 32 ] RECOMMANDE fortement à la mère de remettre les effets personnels décrits à la pièce E-1) à l'adolescent soit le vélo, les bijoux, l'ordinateur donné par la famille d'accueil, les souvenirs de sa famille d'accueil et les vêtements appartenant à l'adolescent, et ce, dans un délai de 30 jours; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour une durée d'une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Date d’audience : 8 avril 2016
Loading document…